Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
[K]
[K]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01539 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXFL
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [B]
née le 02 Janvier 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maurine STERZ'HALLOO substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D'AMIENS
Madame [U] [B]
née le 17 Mars 1968 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maurine STERZ'HALLOO substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTES
DEMANDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Madame [P] [K]
née le 21 Avril 1965 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [E] [K]
née le 09 Juillet 1994 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Selon acte sous seing privé daté du 11 juin 2012, Mme [Z] [B] a donné à bail un logement dans un immeuble [Adresse 9] à [Localité 5] (51) dont elle est propriétaire en indivision avec sa soeur, Mme [U] [B], à Mme [E] [K], étudiante, avec le cautionnement de la mère de cette dernière, Mme [P] [K], pour un loyer de 325 euros par mois, avec une entrée dans les lieux au 16 août 2012.
Un dépôt de garantie de 900 euros a été versé.
Un état des lieux de sortie a été rédigé en présence de la locataire et de sa mère le 6 juillet 2015.
Le 17 mars 2016, Mme [B] a fait assigner Mmes [E] et [P] [K] devant le tribunal d'instance de Laon aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de :
- 2 130, 93 euros au titre des réparations locatives,
- 14, 44 euros au titre de « frais »,
- 743, 37 euros au titre des loyers et révisions de loyers,
- dont à déduire le dépôt de garantie de 900 euros, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [K] ont comparu et ont tiré moyen de ce que Mme [B] agissait seule alors que l'immeuble était en indivision.
Par jugement du 30 avril 2018, dont Mme [Z] [B] a relevé appel, le tribunal d'instance a annulé l'assignation délivrée au seul nom de Mme [Z] [B] et en a tiré pour conséquence que l'action était irrecevable. Il a condamné Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [B], co-indivisaire, est intervenue à l'instance d'appel par voie de conclusions.
Par arrêt du 6 avril 2021 la cour d'appel d'Amiens a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [U] [B],
- Infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laon le 30 avril 2018, excepté sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
- Déclaré les demandes de Mmes [Z] et [U] [B] recevables,
- Statuant sur les demandes et les moyens de défenses des parties,
- Rejeté les moyens tirés de la nullité du bail et de la nullité du cautionnement,
- Condamné Mmes [Z] et [U] [B], in solidum, à payer à Mmes [E] et [P] [K] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- Condamné Mmes [E] et [P] [K] in solidum, à payer à Mmes [Z] et [U] [B] les sommes de 411, 39 euros et 360 euros et rejeté toute autre demande à leur encontre,
- Opéré la compensation judiciaire entre les condamnations,
En conséquence, condamné Mmes [Z] et [U] [B], in solidum, à payer à Mmes [E] et [P] [K] la somme de 128, 61 euros,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour de cassation a :
- Cassé et annulé cet arrêt de la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes [E] et [P] [K], in solidum, à payer à Mmes [Z] et [U] [B] les sommes de 411,39 euros et 360 euros et rejeté toute autre demande à leur encontre, et, en conséquence, condamné Mmes [Z] et [U] [B], in solidum, à payer à Mmes [E] et [P] [K] la somme de 128,61 euros,
- Remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Le 28 mars 2023, Mmes [Z] [B] et [U] [B] ont saisi la cour du renvoi après cassation partielle.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er août 2023 par lesquelles Mme [Z] [B] et Mme [U] [B] demandent à la cour de :
- Les recevoir en leur saisine sur renvoi après cassation partielle,
La dire bien fondée,
Y faisant droit,
- Constater que le loyer d'août 2015 est dû par Mlle [E] [K] et Mme [P] [K] à Mmes [Z] et [U] [B],
En conséquence,
- Condamner, solidairement Mlle [E] [K] et Mme [P] [K] au paiement de la somme de 331,98 euros au titre du loyer d'août 2015,
- Ordonner la compensation judiciaire du dépôt en garantie restant dû par Mme [Z] [B] et Mme [U] [B] (128,61 euros) et de la somme due par Mademoiselle [E] [K] et Mme [P] [K] au titre du loyer d'août 2015 (331,98 euros),
En conséquence,
- Condamner, solidairement, Mlle [E] [K] et Mme [P] [K] au paiement de la somme de 203,37 euros, augmentée de l'intérêt à taux légal à compter du décompte de sortie en date du 30 septembre 2015, date de la mise en demeure,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la déclaration de saisine en date du 28 mars 2023, à défaut à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Débouter Mlle [E] [K] et Mme [P] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner, solidairement Mlle [E] [K] et Mme [P] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement, Mlle [E] [K] et Mme [P] [K] aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 juillet 2023 par lesquelles Mme [P] [K] et Mme [E] [K] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 30 avril 2018 du tribunal d'instance de Laon en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
- Condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens de la première instance ;
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- Condamner Mmes [Z] et [U] [B], in solidum, à payer à Mmes [E] et [P] [K] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- Condamner Mmes [E] et [P] [K] à payer la somme de 360 euros et rejeter toute autre demande à leur encontre ;
- Condamner Mmes [E] et [P] [K] à payer la somme de 64,25 euros au titre du loyer du mois de juillet 2015 (correspondant à la période du 1er au 6 juillet 2015) ;
- Ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations ;
En conséquence :
- Condamner Mmes [Z] et [U] [B], in solidum, à payer à Mmes [E] et [P] [K] la somme de 475,75 euros ;
- Dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés lors de la procédure d'appel portant le RG n°18/02575 ;
- Débouter Mmes [Z] et [U] [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Au surplus :
- Condamner Mmes [Z] et [U] [B] à payer à Mme [P] [K] et Mme [E] [K] la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance devant la cour d'appel de renvoi,
- Condamner Mmes [Z] et [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance devant la Cour d'appel de renvoi.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la disposition de l'arrêt du 6 avril 2021 de la cour d'appel d'Amiens ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laon le 30 avril 2018, excepté sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, n'a pas été cassée par la Cour de cassation et qu'elle est désormais définitive. Il en est de même en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Sur les loyers exigibles après la remise des clés :
Il résulte de l'article 15-I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Selon les articles 668 et 670 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
En outre, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il résulte d'une preuve de dépôt postal que Mme [E] [K] a adressé une correspondance avec demande d'accusé de réception à Mme [Z] [B] le 17 avril 2015.
Le contenu de cette correspondance n'est pas établi et il est constant que ce pli a en tout état de cause fait l'objet d'un retour à l'expéditrice car il n'a pas été réclamé par sa destinataire.
Il en résulte que Mme [E] [K] n'a pas valablement donné congé à la bailleresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'état des lieux de sortie avec remise des clés du 6 juillet 2015, signé par les parties avec les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord », mentionne expressément :
- que « cette restitution de lieux ce jour est la volonté exclusive de Mlle [E] [K] »,
- que « l'acceptation ce jour de cette remise des clés et de cette restitution des lieux anticipée par la locataire ne vaut pas renonciation par le bailleur au bénéfice du préavis »,
- « qu'aucune dispense de préavis n'a été accordée par le bailleur »,
- et « qu'aucune demande de préavis réduit n'a été formulée par Mlle [E] [K] ».
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appartement qu'occupait Mme [E] [K] a été reloué par la bailleresse à M. [V] [M] à effet au 1er septembre 2015.
Par conséquent, le logement s'est trouvé effectivement vacant du 6 juillet 2015 jusqu'au 31 août 2015.
Ainsi, il s'infère des dispositions légales susvisées, de la rédaction de l'état de sortie des lieux et de l'entrée en jouissance d'un nouveau locataire, que Mme [E] [K] est restée redevable du loyer et des charges, nonobstant son départ anticipé et la restitution des clés, jusqu'au 31 août 2015.
En outre, les mentions portées à l'état des lieux établissent clairement que la restitution des lieux n'a pas résulté de la volonté de la bailleresse ni qu'elle a été motivée par la nécessité pour cette dernière de réaliser des travaux au sein de l'appartement alors que la réalité et la consistance des travaux allégués ne sont établies par aucun élément versé aux débats.
Sur les comptes entre les parties :
Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Dans le cadre de la présente instance, ne sont plus contestés :
- le coût des réparations locatives fixé à la somme de 360 euros par la cour dans son arrêt du 6 avril 2021,
- la régularisation de loyer pour indexation de 79,41 euros,
- le quantum du loyer mensuel fixé par le bail, soit 331,98 euros par mois,
- le montant du dépôt de garantie de 900 euros.
Il en résulte que les consorts [K] sont redevables au principal de la somme de 1103,37 euros (loyers de juillet et août, régularisation et réparations locatives) et créancières de la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Les parties étant créancières et débitrices l'une de l'autre, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes qu'elles se doivent réciproquement à la date du présent arrêt.
Eu égard à cette compensation, les consorts [K] restent ainsi redevables de la somme de 203,37 euros à l' égard des consorts [B].
Sur les demandes d'intérêts légaux et de capitalisations de ceux-ci :
Il résulte des articles 1139 et 1153 du code civil dans leur version applicable au litige, que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante.
En outre, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
Il est en outre de jurisprudence constante qu'une mise en demeure faite pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
Il est rappelé que les demandes d'intérêts légaux et de capitalisation n'ont pas été formées en première instance ni devant la cour dans sa composition du 2 février 2021. La nouveauté de ces demandes n'est pas invoquée par les consorts [K], demandes qui en tout état de cause se trouvent être l'accessoire de la demande de condamnation au principal de la dette locative.
Elles ne sont pas demandées sur la créance des consorts [B] d'un montant de 1103,37 euros mais sur son solde, soit 203,37 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 30 septembre 2015 dont se prévalent les consorts [B] n'a été adressée qu'à la caution, Mme [P] [K] et pas à la locataire Mme [E] [K].
En revanche, l'assignation en première instance de Mme [P] [K] et de Mme [E] [K] en date du 17 mars 2016 constitue une mise en demeure valant interpellation suffisante aux deux débitrices et s'avère propre à faire courir l'intérêt légal.
Il y aura donc lieu de condamner les consorts [K] à payer aux consorts [B] l'intérêt légal sur la somme de 203,37 euros à compter du 17 mars 2016.
Il apparaît également justifié que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt à la date sollicitée par les consorts [B], soit le 28 mars 2023, date de la déclaration de saisine de la cour après cassation partielle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [K] qui succombent seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel de renvoi après cassation.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites du renvoi après cassation,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 avril 2021,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022,
Statuant à nouveau sur les dispositions renvoyées après cassation et y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [E] [K] et [P] [K] à payer à Mmes [Z] [B] et [U] [B] la somme de 1103,37 euros,
Condamne in solidum Mmes [Z] [B] et [U] [B] à payer à Mmes [E] [K] et [P] [K] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Ordonne ce jour la compensation entre les condamnations ci-dessus prononcées et en conséquence condamne in solidum Mmes [E] [K] et [P] [K] à payer à Mmes [Z] [B] et [U] [B] la somme de 203,37 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 17 mars 2016,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt à compter du 28 mars 2023,
Condamne in solidum Mmes [E] [K] et [P] [K] aux dépens de la présente instance d'appel sur renvoi après cassation,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance d'appel sur renvoi après cassation,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT