Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Février 2023
N° RG 21/00833 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSO7
ADV
Arrêt rendu le Quinze Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 24 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-20-181)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
M. Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société SOGEFINANCEMENT
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Décembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 01 Février 2023 puis prorogé au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 17 juillet 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [G] [R] un crédit personnel de 25.000 euros au TAEG de 6,32 % remboursable en 84 mensualités de 365,21 euros, hors assurance facultative.
Par avenant signé le 8 mars 2019 à effet au 30 mars 2019, la mensualité de remboursement a été portée à la somme de 287,78 euros, dont assurance, pendant douze mois, puis à la somme de 454,02 euros dont assurance, pendant 21 mois, et le TAEG abaissé à 6,17 %.
Monsieur [G] [R] n'ayant pas remboursé régulièrement ce prêt, la SAS Sogefinancement l'a fait assigner par acte d'huissier du 6 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d'obtenir le règlement de sa créance. M. [R] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Par jugement du 24 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a :
-déclaré la SAS Sogefinancement recevable en son action ;
-débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de crédit ;
-prononcé la résiliation du contrat de crédit ;
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des moyens soulevés d'office par le juge ;
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
-condamné M. [R] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1.948,66 euros au titre du capital restant dû ;
-dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal ;
-débouté la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
-condamné M. [R] aux dépens.
Le juge a relevé d'office trois moyens de droit susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme de crédit :
-le défaut de justification de la remise de la FIPEN,
-le défaut de justification de la remise de la notice d'assurance,
-le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autres que ses simples déclarations.
Le juge a également soulevé l'irrégularité de la déchéance du terme, faute de preuve de la réception par M. [R] d'une mise en demeure préalable et régulière.
Par déclaration du 9 avril 2021, enregistrée le 13 avril 2021, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions signifiées à étude le 16 juillet 2021 elle demande à la cour :
A titre principal :
-de réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a considéré la déchéance du terme irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable régulièrement réceptionnée par le débiteur et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 17 juillet 2014 entre les deux parties et l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %,
- de condamner M. [G] [R] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 9 juillet 2020 :
-capital restant dû : 10.877, 54 euros
-échéance de crédit impayé : 1.438,95 euros
-intérêts échus : 585,22 euros
-intérêts de retard : 17,05 euros
-indemnité légale : 959,11 euros
-acomptes versés : - 2.000,00 euros
--------------------
TOTAL : 11.877, 87 euros.
A titre subsidiaire :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de crédit,
-de le réformer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 17 juillet 2014 entre les deux parties et l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %,
-de condamner en conséquence M.[R] au paiement de l'intégralité de la somme sus-mentionnée.
A titre très subsidiaire :
Si la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée, réformer le jugement en ce qu'il a dit que la condamnation ne portera pas intérêt au taux légal et assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [R] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.
En tout état de cause :
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner M.[R] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens
-de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
M. [G] [R] n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Motivation :
Sur la demande principale :
.Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la date de signature du contrat, que la clause d'un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SAS Sogefinancement fait valoir que le courrier de mise en demeure préalable adressé le 14 aout 2019 a été retourné avec la mention « pli avisé mais non réclamé »
Elle produit au soutien de sa demande un courrier daté du 14 août 2019, intitulé « dernier avis avant remise au contentieux » aux termes duquel il est indiqué qu'à défaut de paiement sous quinzaine de la somme de 1.255,14 euros, la déchéance du terme du contrat N°35198358554 sera prononcée.
Ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La mise en demeure est un acte pré-contentieux et n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 665 et suivants du code civil relatifs à la notification des actes de procédure en la forme ordinaire. En conséquence, le défaut de réception effective de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée n'en affecte pas la validité, l'action de la banque ayant régulièrement été mise en 'uvre (Cass 1ère Civ.20 janvier 2021, N° 19-20.680).
En l'espèce, la SAS Sogefinancement justifie d'une mise en demeure préalable mentionnant le délai dont disposait le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
La déchéance du terme a donc été prononcée dans les formes requises, le jugement doit être infirmé sur ce point.
.sur le montant de la créance :
La SAS Sogefinancement fait grief au juge des contentieux de la protection de l'avoir déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne démontre pas avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance conforme.
Elle soutient que les dispositions de l'article L 311-19 du code de la consommation n'imposent pas que la notice d'assurance soit intégrée à l'offre préalable de crédit dans un document unique, ni qu'elle soit établie en double exemplaire dont un établi au nom du prêteur. Elle ajoute que M.[R] a souscrit à l'assurance facultative et soutient que cette signature vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise matérielle de la notice.
Suivant les dispositions de l'article L311-19 du code de la consommation applicable à l'espèce (devenu le nouvel article L312-29 du même code) Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Cette obligation est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle (dans la proportion fixée par le juge) du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L311-48 ancien du même code, devenu L341-1 et suivants du code de la consommation.
En l'espèce, il est inséré en page 6 du contrat de prêt une clause intitulée « demande d'adhésion à l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité incapacité de travail facultative N° 90193 et 90194 souscrit par SOGEFINANCEMENT auprès de SOGECAP, Notice d'information dans le document annexé.
Je soussigné(e) Monsieur [R] [G]
-demande à adhérer au contrat « Décès-Perte Totale et Irréversible d'Autonomie-Incapacité-Invalidité » des prêts et je remplis en toute bonne foi la situation qui correspond à mon état de santé ci-après,
-(..) déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat. »
Ce paragraphe est suivi en page 7 de la déclaration d'état de santé suivi de la signature de M. [R].
Il est également mentionné en fin de page 7 l'adhésion de M.[R] à l'assurance facultative .
La case « assuré à 100% » a été cochée et il est spécifié que le bulletin d'adhésion et la notice d'information sont joints.
Enfin sous l'intitulé « acceptation de l'offre de crédit » M. [R] déclare accepter l'offre de crédit et en conserver un exemplaire avec assurance DIT. Il reconnaît également avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'Emploi et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative, figurant dans les documents annexés, le toute représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible.
Monsieur [R] a par ailleurs reconnu avoir reçu la synthèse des garanties des contrats d'assurance.
Enfin, la société Sogefinancement produit la notice d'information destinée à l'assuré. Celle-ci n'est ni signée ni paraphée par l'emprunteur, toutefois l'ensemble des mentions susvisées permet de vérifier que M.[R] s'est vu remettre la notice d'information et que l'obligation prévue par l'article L.311-19 a été remplie.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La société Sogefinancement critique enfin la décision de première instance qui a rejeté sa demande formée au titre de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection a exclu l'application de cette clause, rappelant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'article L311-48 du code de la consommation liste de manière limitative les sommes auxquelles l'emprunteur peut être condamné et que l'indemnité de 8% n'est pas incluse dans cette liste.
La déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, les dispositions de l'article L311-48 ne s'appliquent pas.
En l'espèce, il n'apparaît pas que cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif. Il sera fait droit à la demande de la société Sogefinancement sur ce point.
En considération de l'historique de compte produit en pièce N°8, du tableau d'amortissement et de l'état de la créance établi au 17 octobre 2019, M. [G] [R] sera condamné à verser à la SAS Sogefinancement les sommes suivantes:
-capital restant dû : 10.877, 54 euros
-échéance de crédit impayé : 1.438,95 euros
-intérêts échus : 585,22 euros
-intérêts de retard : 17,05 euros
-indemnité légale : 959,11 euros
-acomptes versés : - 2.000,00 euros
--------------------
TOTAL : 11.877, 87 euros.
-Sur les autres demandes :
.Sur la demande de capitalisation des intérêts:
La capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi (articles L.312-38 et L.312-39).Cette demande sera rejetée.
.Sur les dépens :
[R] succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens.
.Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'observer que la SAS Sogefinancement ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement sur la demande présentée en première instance.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de défense exposés en cause d'appel. M.[G] [R] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
La décision du juge des contentieux de la protection sera confirmée en ce qu'il a rappelé que cet article n'édictait aucune faculté pour le juge d'imputer ces frais aux débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M.[R] aux dépens et rejeté la demande tendant à voir mettre à la charge de l'intimé les frais d'exécution ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [G] [R] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 11.877,87 euros au titre du capital et des échéances dues au 6 septembre 2019 et des intérêts échus à cette date, ainsi que de la clause pénale de 8% ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne M.[G] [R] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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