Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06448 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOFF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/01233
APPELANTE
[Adresse 7] ([Localité 5])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
non comparant, non représentée
INTIME
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 257
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039314 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse), à trois reprises, a interjeté appel du jugement n° RG : 19/01233 rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la M. [L] [I].
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG : 20/06448, 20/06450 et 20/06452.
A l'audience du 26 janvier 2024 à 13h30, seul M. [I] est représentée mais par courrier électronique, le 25 janvier 2024, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [I], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances et d'ordonner la jonction de ces procédures.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par
M. [I] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances N° RG : 20/06450 et 20/06452 à celle suivie sous le N° RG : 20/06448,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] dans ce dossier
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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