Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 220
du 25 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [S]
né le 16 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [C], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [F] [X] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8] portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [V] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2024 de Monsieur [V] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an pris par MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] en date du 20 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2024 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mars 2024 par Monsieur [V] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h29,
Vu l'appel téléphonique du 22 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Mars 2024 à 09 H 30
Vu les courriel adressés le 22 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 22.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [V] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je me nomme [V] [S], je suis né le 16 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE).
Je n'ai pas de passeport. Le 20 mars, je devais repartir dans un foyer dans les [Localité 3].'
L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement. Depuis son arrivée en France, Monsieur fait des démarches d'insertion actives, il fait une formation en apiculture qu'il souhaite reprendre et arrêter tous les problèmes qu'il a connus jusqu'à présent.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4], demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- tous les éléments rapports par Monsieur sur sa situation concernent uniquement le tribunal administratif contre l'OQTF. La Préfecture a bien repris tous les éléments positifs concernant l'arrêté de placement en rétention : il est en situation irrégulière sans démarche, n'a pas exécuté la décision d'éloignement qui lui a été notifiée. Il n'y a pas de mesure précédente, il n'y a eu qu'une OQTF prise à son encontre.
Il n'a pas de garanties de représentation, ne justifiant d'aucun domicile dans les [Localité 3]. Il est maintenant majeur et son retour dans le foyer dépend de sa bonne volonté. Il représente un danger, pose de nombreux problèmes (a été trouvé porteur à plusieurs reprises de couteaux et a été signalisé à 15 reprises).
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [V] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je souhaite reprendre ma formation d'apiculteur et retourner au foyer à [Localité 9], à [Localité 6]. Je voudrais une dernière chance.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mars 2024, à 12h29, Monsieur [V] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 Mars 2024 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les exceptions de nullités :
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé en faisat valoir que le défaut d'horodatage de l'avis ne permet pas de contrôler à quelle heure il est intervenu..
Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
De jurisprudence constante, la mention au procès-verbal de cette information suffit (1 re Civ., 1er décembre 2010, pourvoi n°09-17.465).Il n'est pas nécessaire que la télécopie soit jointe à la procédure, ni d'indiquer l'heure à laquelle l'avis a été donné au procureur de la République lorsqu'il a été délivré selon la mention « de même suite » portée au PV de notification de la garde à vue (1 re Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n°11-30.643 ).
En l'espèce, le procès-verbal du 18 mars 2024 indique chronologiquement les actes effectués depuis le placement en garde à vue de l'intéressé à 18 heures 10 jusqu'à 18 heures 30 fin de la notification des droits. Il mentionne que le procureur de la République a été avisé immédiatement de la mesure de garde à vue. Au vu du déroulé du procès-verbal, cet avis a été effectué dans ce laps de temps ce qui n'apparait pas tardif.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
I. Sur le défaut d'interprète :
L'intéressé soutient que la notification de son placement en rétention n'indique ni le nom ni la langue de travail de l'interprète par téléphone de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer que ce dernier est agréé pour procéder à la traduction. De plus, il n'est pas indiqué qui a fait lecture des décisions de telle sorte que rien n'indique que le traducteur a procédé lui-même à la lecture de l`arrêté.Il fait valoir que cette absence d'interprète affecte également la notification de ses droits, des voies d'accès aux associations et du droit d'asile.
L'identité de l'interprète Madame [Z] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de Nîmes apportant son concours par voie téléphonique est indiquée au procès-verbal de réquisition n°14355/00300/2024 dans le cadre de la procédure de garde à vue. L'interprétariat par téléphone s'est poursuivi à l'issue de la garde à vue dans le cadre de la procédure de placement en rétention notifié au sein du même service de gendarmerie.Compte tenu des modalités de son intervention, elle n'a pu procéder à la signature des actes sur lesquels a été portée la mention d'une traduction par voie téléphonique. Au surplus, l'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits au visa de l' article L. 743-12 du Ceseda ce qui n'est aucunement démontré du fait du défaut de rappel de l'identité de l'interprète à chaque acte.
Ce moyen sera donc rejeté.
II.Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
L'intéresé soulève ce moyen sans aucune critique concernant le dossier. Ce moyen est dès lors stéréotypé et irrecevable pour défaut de motivation.
III.Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d'examen individuel de la situation et de l'erreur d'appréciation :
L'intéressé fait valoir qu'il n'y a dans 1'arrêté aucun élément sur sa situation personnelle et que contrairement à ce que retient le premier juge, la préfecture connaissait sa situation car son éducateur avait fait parvenir à la gendarmerie l'ensemble des pièces de son dossier. Aussi, au moment de prendre sa décision, la préfecture avait en sa possession tous les éléments de sa situation. De plus, pour caractériser le risque de fuite, seul élément de motivation, l'administration indique qu'il pas respecté une précédente mesure d`éloignement, alors qu'il s'agit de la seule mesure dont ila fait l'objet. Ainsi, le risque de fuite est motivé.
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative motive le risque de fuite par la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Cependant, hormis l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 décembre 2023 fondant l'actuelle mesure de placement en rétention, aucune mesure antérieure n'est justifiée, de sorte que ce motif est erroné. S'agissant de ses garanties de représentation, il est exact qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité et s'est opposé à un retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des documents de la procédure dont la préfecture disposait qu'il est suivi par l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 3] dans le cadre d'un contrat d'aide à un jeune majeur, est arrivé le 6 mars au centre [5] à l'essai pour une formation dans la cuisine et devait revenir le 20 mars 2024 dans le service qui le suit..
L'arrêté de placement indique avoir effectué un examen approfondi de sa situation sans relever ces éléments de suivi par l'Aide sociale à l'enfance lesquels sont des gages sérieux de représentation.
L'autorité préfectorale disposait ainsi d'éléments sur la situation personnelle de l'intéressé lui permettant de ne pas recourir à un placement en rétention administtative.
Il convient donc d'infirmer la décision critiquée sans statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [V] [S],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 10 h 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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