Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04114 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGLC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MAI 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18-002494
APPELANTE :
E.U.R.L. VTR Voyages
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maïlis ANDRIEU substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Maître [O] Fabre
Es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société VTR VOYAGES'
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Association BEABA
agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-François CANAKIS, avoact au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu au 15 juin 2022 prorogé au 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2017, l'association Beaba a régularisé un contrat de séjour touristique avec la SARL VTR Voyages afin d'organiser au profit d'étudiants un weekend de fin de cursus.
Au départ prévu pour 120 personnes au prix de 150 euros soit en tout 18.000 euros, le nombre de participants a été revu à la baisse et un avenant a été établi le 13 février 2018 pour 74 personnes avec les frais d'annulation qui auraient dû être calculés sur la base de 30%.
Après des désaccords sur le règlement des factures, l'association Beaba décidait d'annuler le contrat par courrier en date du 20 février 2018 pour vice du consentement.
Le 13 décembre 2018, l'association Beaba a fait citer devant le tribunal d'instance de Montpellier la société VTR Voyages et M.[O] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde aux fins, à titre principal, de voir prononcée la nullité du contrat de séjour et la voir condamnée au paiement de la somme de 9.422,40 euros.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
Condamné la société VTR Voyages à verser à l'association Beaba la somme de 9.422,40 euros.
Condamné la société VTR Voyages à verser à l'association Beaba la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la société VTR Voyages aux dépens.
Dit que la décision sera opposable à M. [O] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.
Vu l'appel en date du 13 juin 2019 par la société VTR Voyages.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mars 2020, la société VTR Voyages demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112, 1112-1 et 1130 du code civil, de l'article L. 211-8 du code du tourisme, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
D'infirmer le jugement dont appel.
De dire et juger l'association Beaba mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; notamment en son appel incident
De condamner l'association Beaba à payer à la société VTR Voyages la somme de 2.097, 60 euros au titre de la facture d'annulation, avec application des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
De condamner l'association Beaba à payer à la société VTR Voyages la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il n'est pas établi un défaut d'information caractérisant un vice démontré du consentement justifiant une sanction d'annulation du contrat.
Sur le manque de base légale du jugement dont appel :
Qu'en premier lieu, le code civil ne comporte aucune disposition relative au dépôt de garantie qui est libre dans son montant.
Qu'en deuxième lieu, le caractère exorbitant du dépôt de garantie est contraire à l'objectif même du dépôt de garantie et ne peut constituer un moyen légal au fondement du prononcé de la nullité du contrat.
Qu'en troisième lieu, aucun texte n'impose la mention du dépôt de garantie sur le bulletin de réservation, et que la mention du dépôt de garantie dans les conditions particulières de vente constitue la preuve que la société a rempli son obligation d'information, qu'un dépôt de garantie n'a pas vocation à être encaissé automatiquement, et que le dépôt de garantie sollicité, outre qu'il était clairement mentionné et compréhensible, n'est pas un montant variable.
Qu'il a été dument porté à la connaissance de l'association Beaba l'ensemble des conditions essentielles et déterminantes du contrat, de sorte que la demande d'annulation n'est ni régulière, ni opposable à la concluante.
Qu'en quatrième lieu, l'assurance responsabilité doit être souscrite par l'association comme il en résulte du contrat signé le 27 octobre 2017.
Qu'en dernier lieu, l'article 1130 du code civil ne prévoit pas que l'absence de la mention d'un dépôt de garantie dans un bulletin de réservation entraine la nullité d'un contrat, et que le vice justifiant l'annulation du contrat au visa de cet article n'est pas caractérisé puisque le défaut d'information n'est pas un vice affectant la conclusion du contrat, la violence, le dol ou l'erreur n'étant pas caractérisés en l'espèce.
Sur l'absence de remboursement, qu'une condamnation à remboursement à l'encontre de la concluante ne peut intervenir et que l'avenant excipé par l'association pour réclamer les frais d'annulation n'a pas été signé de sorte que c'est à juste titre que la société VTR a calculé les frais d'annulation sur la base de 50% en application du seul contrat signé en date du 27 octobre 2017.
Reconventionnellement, sur le paiement de la facture restant due après annulation par l'association, que l'association sera condamnée au paiement de la facture d'annulation demeurant impayée, avec application des intérêts de droit à compter du 21 mai 2019.
Par conclusions d'appel incident déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2019, l'association Beaba demande à la cour :
A titre principal, de :
Prononcer, sur appel incident, la nullité du contrat de séjour touristique du 27 octobre 2017, pour dol ou subsidiairement pour erreur.
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société VTR Voyages à rembourser à l'association Beaba la somme de 9.422,40 euros.
A titre subsidiaire, sur appel incident, de condamner la société VTR Voyages à régler à l'association Beaba la somme de 1.602,40 euros au titre du trop-perçu sur frais d'annulation.
En tout état de cause, de :
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société VTR Voyages à régler à l'association Beaba pour la procédure en première instance une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Y ajoutant, de condamner la société VTR Voyages à régler à l'association Beaba pour la procédure d'appel une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dire que la décision de la cour sera opposable au commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde suite à l'assignation qui lui sera délivrée aux fins de dénonciation des conclusions d'intimée et d'appel incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la demande de nullité du contrat de séjour touristique, que le premier juge qui a condamné la société VTR Voyages à verser à l'association Beaba la somme de 9.422,40€ a omis d'indiquer dans son dispositif qu'il prononçait la nullité du contrat de séjour touristique régularisé entre les parties, pour dol ou subsidiairement pour erreur du fait du manquement par la société VTR Voyages à son obligation d'information sur les conditions essentielles du contrat de séjour touristique et particulièrement sur le versement d'un dépôt de garantie de 10.000 euros non prévu contractuellement ayant pour objet la couverture de sinistres éventuels sur les parties communes de la structure d'accueil et un dépôt de garantie de 2.000 euros sur le matériel de sonorisation non indiqué dans le contrat de séjour touristique, information déterminante du consentement de la concluante.
A titre subsidiaire, sur appel incident, sur l'existence d'un trop-versé sur les frais d'annulation, que si la cour venait à considérer le contrat de séjour touristique comme valablement formé, il est sollicité la prise en compte d'un trop-versé du fait de calculs non conformes des frais d'annulation par la société VTR Voyages.
Me [O] [F], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VTR Voyages s'est vu signifier les conclusions de l'association Beaba par acte d'huissier de justice délivré le 10 décembre 2019, signifié à domicile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2022.
MOTIFS
Pour condamner la société VTR Voyages à payer la somme de 9422,40€, le premier juge, qui a retenu implicitement dans son dispositif l'existence d'un vice du consentement sans plus amplement le qualifier, a considéré, au visa des articles 1112-1 du code civil et L211-8 du code du tourisme, que la société VTR Voyages n'avait pas satisfait à son obligation d'information par le biais d'une clause des conditions générales, peu claire et exorbitante.
La société VTR excipe en effet de la clause 'dépôt de garantie' des conditions générales du bulletin de réservation signé le 27 octobre 2017 et en tire le respect de l'obligation d'information dont elle est redevable par application des dispositions de l'article L211-8 du code de la construction, clause qui stipule :
'« Dépôt de garantie : Un dépôt de garantie vous sera demandé sur place pour toute location d'appartement. Le montant varie selon les résidences et hébergeurs entre 200 et 500 Euros par appartement pour la clientèle Individuelle. Pour les groupes, une somme minimum de 200 Euros / participant (en un ou deux chèques) sera demandé.
Au jour du départ de votre séjour, Ie logement doit être libéré entre 8 heures et 10 heures le matin. Le dépôt de garantie est restitué après inventaire, sous réserve des éventuelles dégradations, si l'appartement, la chambre ou la location quelle qu'elle soit,est rendu dans un état de propreté convenable et si le règlement intérieur a été respecté sous toutes ses formes, notamment au niveau du comportement de la clientèle dans les parties communes des bâtiments (vandalisme, tapage nocturne ou toute autre nuisance de ce type). Il est expressément demandé de prendre connaissance des éléments du contrat concernant le respect du règlement intérieur des résidences. En cas de non-respect du règlement intérieur, nous nous réservons le droit de conserver tout ou partie de votre dépôt de garantie. Toutefois, si celui-ci s'avérait insuffisant, il vous serait demandé de le compléter. Il en sera de même si une dégradation est observée pendant votre transport. En aucun cas VTR ne peut être tenu responsable de la restitution des cautions données aux hébergeurs directement. Celles-ci seront rendues par cet hébergeur. »
Cette clause permet à l'organisateur d'exiger un dépôt de garantie de 200 euros minimum par participant à un groupe, tel qu'en l'espèce les étudiants inscrits au week-end de désintrégration réservé par l'association.
Elle est toutefois silencieuse sur le moment où ce dépôt de garantie est demandé. Elle laisse une totale appréciation discrétionnaire à la société pour fixer de manière unilatérale le montant du dépôt de garantie par participant puisqu'en l'espèce, par son courriel du 16 février 2018, elle a fixé la 'caution' à 100€ par participant, de moitié inférieure au montant stipulé aux conditions générales.
Elle ne stipule aucun dépôt de garantie affecté spécifiquement à la sonorisation ou aux parties communes, la seule prévision contractuelle étant la référence au 'participant'.
Ainsi, et alors que la charge de la preuve lui en incombe, la société VTR Voyages ne justifie pas avoir informé l'association Beaba, par écrit et préalablement à la conclusion du contrat, en violation des termes de l'article L 211-8 du code du tourisme, de l'exigence d'un dépôt de garantie pour la sonorisation ou les parties communes, ni à quel moment le dépôt de garantie par participant devait être versé, éléments se rattachant directement au prix du séjour, la société ne pouvant utliement soutenir qu'un dépôt de garantie n'a pas vocation à être encaissé.
Selon l'article L1112-1 du code civil,
'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Selon l'article 1130 du code civil,
'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Selon l'article 1137 alinéa 2 du code civil,
'Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Au regard de ces règles de droit applicables à l'espèce, il doit être constaté que :
- le bulletin de réservation valant contrat est passé entre un professionnel de l'organisation de réunions estudiantines lors de week-ends d'intégration ou de désintégration (sic) et une association d'étudiants d'un IUT d'[Localité 5] dont les moyens financiers sont nécessairement limités comme l'illustrent les extraits de compte LCL de l'association Beaba tant au jour de la commande (solde positif de 3053,87€) qu'au jour de la détermination du dépôt de garantie (194,12€) ;
- le professionnel sait le caractère déterminant pour l'association estudiantine de la détermination d'un dépôt de garantie qu'elle doit répercuter auprès de ses adhérents participants à l'événement ; or, l'association ignorait au jour du contrat le montant du dépôt de garantie qui lui serait demandé, n'en pouvant déterminer qu'une fourchette haute, à la discrétion de la société ;
- les informations relatives au montant du dépôt de garantie sont en lien direct avec le contenu du contrat et le devoir d'information est en l'espèce fondé sur les dispositions spéciales du code du tourisme.
- la dissimulation du montant exact du dépôt de garantie par le professionnel est nécessairement intentionnelle puisque connaissant les moyens limités de l'association contractante et de ses adhérents, elle a à perdre leur clientèle en leur précisant le montant exact et l'objet du dépôt de garantie alors qu'elle est spécialisée dans les séjours étudiants.
Ainsi, le dol est caractérisé en ce que la société a intentionnellement dissimulé le montant et l'objet du dépôt de garantie qu'elle savait déterminants pour l'association.
Le jugement sera complété en ce qu'il a omis de prononcer la nullité du contrat et confirmé en ce qu'il a porté condamnation de la société à restituer les fonds versés par l'association. L'association obtenant satisfaction sur ses prétentions principales, il n'y a pas lieu d'examiner ses prétentions subsidiaires.
Le contrat étant nul, la société ne peut se prévaloir de quelconques frais d'annulation fondés sur une stipulation contractuelle annulée de telle sorte que sa réclamation reconventionnelle sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société VTR Voyages supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Prononce la nullité pour dol du bulletin de réservation du 27 octobre 2017
Condamne la société VTR à payer à l'association Beaba la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société VTR aux dépens d'appel
LE GREFFIERLE PRESIDENT