Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00430
1ère Chambre
Mme [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [U] [L] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIME
Procédure
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue dans l'instance opposant Mme [R] [G] à M. [U] [A] le 13 mars 2025,
Par déclaration reçue le 18 avril 2025, Mme [R] [G] a interjeté appel de la décision pour rectifier la déclaration d'appel enregistrée sous le N° 25-411 en ce que la décision a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 17 mai 2025.
Un avis de caducité sollicitant les observations écrites de l'appelante a été adressé le 17 octobre 2025, au visa de l'absence de signification de la déclaration d'appel et au visa de l'absence de dépôt des conclusions.
Sans autre observation, l'affaire été examinée le 17 novembre 2025, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 906 du code de procédure civile applicable au litige, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : [...] Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; [...]
En application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, Mme [G], appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre, et l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les deux mois de l'avis d'orientation, de sorte que la caducité est encourue. Aucun motif de force majeure ou de prorogation des délais n'est invoqué ou justifié. La caducité atteint l'acte d'appel, elle résulte sans considération d'un quelconque grief, de l'expiration d'un délai pour accomplir une obligation de procédure incombant à un appelant.
La déclaration d'appel est caduque.
En outre, à la date où le président de chambre statue, l'affaire N°25-411 est déjà fixée pour dépôt des dossiers.
Les dépens restent à la charge de l'appelante.
Par ces motifs
Nous président de chambre,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons Mme [R] [G] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment