Texte intégral
Arrêt n°24/00110
27 mars 2024
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N° RG 22/02607 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FK
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Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG
Jugement du 25 février 2020
(RG n° F 17/00987)
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 26 janvier 2021
(RG n° 20/01193)
Cour de cassation
Arrêt n° 1052 F-D du 28 septembre 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt sept mars deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :
SA [Localité 3] EVENEMENTS, SA d'economie mixte prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE :
Madame [N] [A] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [A] a été embauchée en qualité d'attachée de développement commercial en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2000 par la SA Palais de la Musique et des Congrès, aux droits et obligations de laquelle a succédé la SA [Localité 3] Evènements, avec la classification groupe 4B telle que définie par la convention collective des bureaux d'études (Syntec).
Selon avenant en date du 21 janvier 2003, Mme [A] a été nommée aux fonctions d'assistante spécialisée service communication avec une classification ETAM position 2.1 coefficient 275.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 13 mars 2015 au 14 avril 2015, puis du 28 novembre 2016 au 2 mai 2017 avec une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 27 novembre 2017, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail ininterrompu.
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 18 décembre 2017 afin d'obtenir un rappel de salaire correspondant à la classification de cadre responsable du service communication/marketing, ainsi que la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Au cours de la procédure prud'homale, Mme [A] a été déclarée inapte suite aux visites médicales des 5 et 12 juin 2019, puis a été licenciée le 29 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La maladie de la salariée a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire selon décision en date du 7 mars 2018, contestée par l'employeur, et confirmée après avis du CRRMP.
Le conseil de prud'hommes de Strasbourg a par jugement de départage en date du 25 février 2020 :
- dit que Mme [A] avait droit au statut de cadre à compter de 2012,
- fixé à 3 333,33 euros brut le salaire mensuel auquel Mme [A] avait droit après reclassification,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [Localité 3] Evènements,
- condamné la société [Localité 3] Evènements à verser à Mme [A] la somme de 49 999,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Localité 3] Evènements à verser à Mme [A] la somme de 31 187,18 euros brut au titre du rappel sur salaire pendant trois ans ainsi que la somme de 3 187,18 euros brut au titre des congés payés afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018,
- condamné la société [Localité 3] Evènements à verser à Mme [A] la somme de
4 999,43 euros brut à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 499,94 euros brut au titre des congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,
- condamné la société [Localité 3] Evènements à verser à Mme [A] la somme de
7 177,02 euros net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,
- condamné la société [Localité 3] Evènements à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies à Mme [A] entre le licenciement du 29 juillet 2019 et le jour du prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la société [Localité 3] Evènements à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA [Localité 3] Evènements aux dépens de l'instance et débouté la société [Localité 3] Evènements de sa demande d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 3] Evènements a fait appel de cette décision le 18 mars 2020, et par arrêt en date du 26 janvier 2021 la cour d'appel de Colmar a statué comme suit :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit que la résiliation judiciaire produit ses effets à la date du 29 juillet 2019 ;
Condamne la SA [Localité 3] Evènements à payer à Mme [N] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande présentée par celle-ci sur ce fondement ;
Condamne la SA [Localité 3] Evènements aux entiers frais et dépens d'appel ».
La société [Localité 3] Evènements s'est pourvue en cassation et par arrêt de cassation partielle en date du 28 septembre 2022 la Cour de cassation a annulé la décision rendue par la Cour d'appel de Colmar comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 3 333,33 euros bruts le salaire mensuel auquel la salariée avait droit après reclassification, et condamne la société [Localité 3] Evénements à payer à Mme [A] la somme de 49 999, 95 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 31 187,18 euros bruts au titre de rappel de salaire pendant trois ans ainsi que la somme de 3 187, 18 euros bruts au titre des congés payés afférents majorés des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, la somme de 4 999,43 euros bruts à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, la somme de 7 177, 02 euros nets à titre de solde sur l'indemnité de licenciement majorée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
Remet, sur ces points, l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ».
Par acte enregistré au greffe le 22 février 2022, la société [Localité 3] Evènements a sollicité la reprise de l'instance après cassation.
La SA [Localité 3] Evènements a, dans ses conclusions d'appel n° 2 sur renvoi après cassation notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, demandé à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg sur le quantum des condamnations au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 28 septembre 2022 n° 21-14.194.
En conséquence,
Constater que les fonctions réalisées par la salariée ne peuvent lui permettre de solliciter un positionnement supérieur au statut Cadre, Position 2.1, coefficient 115 ;
Constater que la rémunération versée à Mme [A] par la société [Localité 3] Evènements est supérieure aux minima conventionnels de la position à laquelle elle peut prétendre
Débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre d'un non-respect de la classification conventionnelle ;
Ordonner le remboursement de la somme de 31 871,88 euros à titre de rappel de salaire sur trois ans, outre 3 187,18 euros au titre des congés payés afférents et outre intérêts légaux ;
Débouter Mme [A] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;
Ordonner le remboursement de la somme de 7 177,02 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement majorée outre intérêts légaux ;
Réduire le montant du complément de l'indemnité de préavis à la somme de 2 500,28 euros brut, outre 250,02 euros brut de congés payés afférents
Ordonner le remboursement de la somme de 2 499,66 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre 249,92 euros au titre des congés payés afférents et outre intérêts légaux ;
Cette dernière somme correspond à 4 999,43 euros (condamnation CPH) - 2 500,28 euros et 499,94 euros ' 250, 02 euros.
Réduire le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes tant principale que subsidiaires,
Condamner Mme [A] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Sur le rappel de salaire et le positionnement conventionnel de Mme [A], la société [Localité 3] Evènements observe que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 19 décembre 2017, et qu'elle ne peut solliciter un rappel de salaire que pour la période du 19 décembre 2014 au 19 décembre 2017.
Elle fait valoir :
- que la salariée sollicite un rappel de salaire en prenant comme référence la rémunération fixée à 3 750 euros brut par mois de Mme [O], responsable du service marketing et communication embauchée en cette qualité depuis le 20 février 2017, ainsi que le salaire proposé dans une offre d'emploi publiée le 5 janvier 2017 par le Groupe GL Even TS, qui correspond à un candidat expérimenté (ayant exercé en tant que responsable marketing et communication pendant au moins 5 ans).
La société appelante fait valoir que la salariée n'a jamais été en charge du service communication et marketing et qu'elle ne peut donc se comparer avec Mme [L] [O] eu égard au profit professionnel de cette dernière.
Elle relate qu'une réorganisation de l'ensemble des services est intervenue le 1er janvier 2017 pendant l'absence de Mme [A], que le service marketing et communication a vu son périmètre d'action s'élargir avec le rattachement de l'imprimerie et l'embauche d'un salarié avec un profil polyvalent, et d'un service qui comprenait Mme [O] en qualité de responsable communication et marketing, Mme [W] infographiste embauchée en remplacement de Mme [A] pendant son arrêt de travail, M. [P] imprimeur, et deux nouveaux stagiaires.
Elle soutient que Mme [A] n'a jamais ''managé'' une équipe et qu'elle ne peut donc sérieusement prétendre à une rémunération similaire à celle proposée par la société [Localité 3] Evènements à compter du 1er janvier 2017.
Elle ajoute que Mme [A] n'a pas postulé pour ce poste, alors que l'ensemble du personnel avait été informé de l'offre émise et de la possibilité de candidater jusqu'à fin janvier 2017, et que si Mme [A] était en arrêt de travail au cours de cette période elle avait accès à sa boîte de réception professionnelle et envoyait d'ailleurs des courriels par ce biais.
- que Mme [A] sollicite une rémunération de 3 750 euros brut mensuelle qui est supérieure à la rémunération d'un salarié classification cadre en Position 2.3 ou 3.l, coefficient 150 ou 170 qui induit nécessairement un fort aspect managérial (position de commandement).
La société [Localité 3] Evènements soutient que Mme [A] n'a jamais eu une position de commandement vis-à-vis d'autres salariés de la société, et qu'elle ne peut donc sérieusement solliciter une rémunération bien supérieure à celle d'un cadre position 95.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, au cours de la période des années 2014 à fin novembre 2016, Mme [A] n'a jamais exercé les fonctions de responsable du service marketing et communication car la stratégie et la coordination des opérationnels étaient confiées à des agences de communication sollicitées par la Société [Localité 3] Evènements.
La société appelante indique que Mme [A] avait essentiellement pour fonction de faire le lien entre la direction et les différents prestataires, et que si les agences de communication n'étaient pas en charge des orientations stratégiques des évènements ces points étaient assumés par les directeurs de salons eux-mêmes.
La société [Localité 3] Evènements conteste les allégations de Mme [A] selon lesquelles les honoraires des prestataires de service auraient diminué dès 2015 grâce à son apport, et considère que cette réduction résulte du travail du service achats.
- que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Colmar ont considéré que Mme [A] exerçait des fonctions de responsable de service, statut cadre, en s'exonérant de positionner la salariée sur un quelconque coefficient hiérarchique et en se fondant sur l'offre de recrutement d'un responsable de service présentée au mois de décembre 2016, qui prévoyait une rémunération brute annuelle de 40 000 euros.
- qu'en vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
La société [Localité 3] Evènements fait valoir qu'à supposer que Mme [A] ait réalisé des missions et responsabilités plus importantes que ses fonctions, elle ne peut solliciter un rappel de salaire qu'en fonction du minimum conventionnel correspondant au coefficient auquel elle prétend.
Elle indique que le poste de responsable de service d'une entreprise correspond au statut cadre, position 1.1 à 2.3, coefficient 95 à 150 au maximum, et considère que « si Mme [A] avait, depuis le 3 novembre 2015, effectué des tâches s'apparentant à celles d'un responsable de service, ce qui est vivement contesté, elle ne pourrait obtenir une classification supérieure à celle d'un cadre, position 1.1. coefficient 95 qui correspond à un salaire mensuel minimum conventionnel de 1 919,95 euros brut de 2013 à juin 2017 puis de 1 948,45 euros à compter du 1er juillet 2017. Elle se prévaut de ce que Mme [A] percevait un salaire mensuel de base de 2 462 euros supérieur à la rémunération conventionnelle d'un salarié cadre, position 1.1, coefficient 95, et qu'elle ne peut donc se prétendre lésée.
A titre subsidiaire, la société [Localité 3] Evènements soutient que le salaire brut mensuel de base de la salariée est également supérieur à celui d'un cadre position 2. 1 coefficient 115 qui est de 2 324,15 euros brut mensuel de 2013 à juin 2017, puis de 2 358,65 euros brut mensuel à compter du 1er juillet 2017. Elle observe que ce positionnement correspond à un cadre ayant au moins 2 années d'ancienneté dans son métier, qui coordonne a minima des travaux réalisés par d'autres salariés de l'entreprise, et que « Mme [A] se prévaut des fonctions de responsable communication et marketing entre 2015 et le mois de novembre 2016, et ne peut donc avoir une expérience de deux années à ce poste de travail ».
La société appelante fait encore valoir que Mme [A] ne peut sérieusement se prévaloir d'une rémunération égale ou supérieure à un salarié bénéficiant de la position 2.3, coefficient 150 qui nécessite le management des « employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ».
En réponse aux demandes financières de Mme [A], la Société [Localité 3] Evènements soutient qu'elle a parfaitement respecté les minima conventionnels inhérents aux fonctions occupées par la salariée qui bénéficiait d'une rémunération supérieure à celle d'un cadre, de sorte que son repositionnement à un coefficient hiérarchique supérieur n'a aucun impact en faveur de l'intimée.
La société [Localité 3] Evènements sollicite au vu des montants perçus par Mme [A], le remboursement des sommes de 2 499,66 euros au titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis outre 249,92 euros de congés payés afférents, ainsi que de la somme de 7 177,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Concernant les dommages et intérêts réclamés par Mme [A], qui fait état de deux burn out en mars 2015 et en novembre 2016, de ce qu'elle aurait souffert de ses conditions de travail pendant 5 ans, et de ce qu'elle aurait eu des difficultés à retrouver un emploi par la suite, la société [Localité 3] Evènement souligne que le montant réclamé représente plus de 22,5 mois de salaire, que l'arrêt de travail de mars 2015 n'a duré qu'un mois suivi d'une reprise du poste de travail à temps complet, et que les arrêts de travail du 28 novembre 2016 au 2 mai 2017 ainsi que les arrêts ou mi-temps thérapeutiques sont « d'origine exclusivement non professionnelle ».
La société [Localité 3] Evènements observe que les demandes de Mme [A] sont bien supérieures au barème d'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui limite l'indemnité pour un salarié ayant 19 années d'ancienneté à un montant représentant entre 3 et 15 mois de salaire brut (soit entre 7 500,84 euros et 37 504,209 euros).
Mme [N] [A] a, dans ses conclusions en réplique sur renvoi après cassation et portant appel incident du 10 mars 2023, demandé à la cour de statuer comme suit :
« 1°) Sur l'appel principal :
Déclarer l'appel de la société [Localité 3] Evènements irrecevable, en tous les cas non fondé.
Confirmer le jugement entrepris sauf s'agissant du salaire brut retenu et des montants alloués à Mme [A], au regard de l'appel incident.
Débouter la société [Localité 3] Evènements de ses demandes.
2°) Sur appel incident :
Faire droit à l'appel incident interjeté par Mme [N] [A]
Infirmer le jugement en cette seule limite
Juger que Mme [A] pouvait prétendre à la même rémunération que Mme [O]
Condamner la société [Localité 3] Evènements à payer à Mme [A] les montants détaillés ci-dessous :
- 11 250 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 125 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 41 666 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 46 368 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 4 636,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Soit, après déduction des montants d'ores et déjà alloués en première instance, les montants complémentaires détaillés ci-dessous :
- 1 250,01 euros bruts (à titre) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 125 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 4 628,98 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 14 496,12 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 1 449,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale.
Condamner la société [Localité 3] Evènements à payer à Mme [A] un montant de 56 250 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235'3 du code du travail, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, une somme complémentaire de 6 250,05 euros.
3°) A titre subsidiaire :
Juger que Mme [A] pouvait prétendre à la classification position 3.1 coefficient 170.
Condamner la société [Localité 3] Evènements à payer à Mme [A] les montants détaillés ci-dessous :
- 10 419,30 euros bruts à titre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 041,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 38 590 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 35 787,60 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 3 578,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Soit, après déduction des montants d'ores et déjà alloués en première instance, les montants complémentaires détaillés ci-dessous :
- 419,31 euros bruts à titre au titre de l'année compensatrice de préavis
- 41,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 552,98 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 915,72 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 391,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale.
Condamner la société [Localité 3] Evènements à payer à Mme [A] un montant de 52 096,50 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235'3 du code du travail, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, une somme complémentaire de 2 096,55 euros.
Débouter la Société appelante de l'ensemble de ses fins et conclusions.
La condamner aux entiers frais et dépens.
4°) A titre encore plus subsidiaire :
Juger que Mme [A] peut prétendre à la classification Position 2.3 coefficient 150, assortie d'une rémunération conventionnelle de 3 076,50 euros.
Limiter les remboursements dus par Mme [A] aux montants ci-après :
- 775,49 euros au titre du préavis
- 77,54 euros au titre des congés payés
- 2 853,68 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 10 829,88 euros au titre du rappel de salaire
-108,29 euros au titre des congés payés
Débouter la société [Localité 3] Evènements du surplus de ses fins et conclusions.
Confirmer le montant alloué à Mme [A] au titre des dommages et intérêts au regard du préjudice subi.
Subsidiairement, limiter à 3 852,45 euros le montant à rembourser au titre des dommages et intérêts.
5°) A titre éminemment subsidiaire :
Juger que Mme [A] peut prétendre à la classification Position 2.2 coefficient 130, assortie d'une rémunération conventionnelle de 2 666,30 euros.
Débouter la société [Localité 3] Evènements du surplus de ses fins et conclusions.
6°) En toute hypothèse :
Condamner la société [Localité 3] Evènements à payer à Mme [A] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel.
Débouter la Société [Localité 3] Evènements de l'ensemble de ses fins et conclusions.
La condamner aux entiers frais et dépens. ».
Mme [A] soutient qu'à compter de l'année 2012, elle a, dans les faits, assumé seule la responsabilité du service marketing et communication avec des moyens à tout à fait insuffisants, d'où un surmenage à l'origine direct d'un malaise survenu le 13 mars 2015 sur le lieu de travail, qui a donné lieu à un arrêt durant un mois jusqu'au 15 avril 2015 lors duquel un syndrome d'épuisement professionnel a été identifié par le service de pathologie professionnelle des hôpitaux universitaires de [Localité 3]. Mme [A] ajoute qu'à son retour elle a sollicité un rendez-vous auprès de Mme [S], directrice de l'intégration et du développement, pour évoquer « la place et le rôle du service marketing » au sein de la Société.
Mme [A] indique qu'elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 12 avril 2018 en raison d'un état dépressif sévère dans un contexte d'épuisement professionnel, avec des facteurs de risques psycho-sociaux au travail, et que par décision de la caisse en date du 31 décembre 2018, cette maladie a été reconnue d'origine professionnelle.
Au soutien de sa reclassification Mme [A] rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2022, n'a pas remis en cause le fait qu'elle avait droit au statut de cadre à compter de janvier 2012.
Mme [A] se rapporte à l'article 39 de la convention collective des bureaux d'étude applicable à l'entreprise, s'agissant de la classification des ingénieurs et cadres qui précise notamment que la classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.
A l'appui d'une qualification et d'une rémunération identique à celle de Mme [O], Mme [A] se rapporte au contenu du contrat de travail de celle-ci, qui prévoit le statut de cadre position 3.1 coefficient 170 pour des fonctions de responsable communication et marketing, et souligne que le descriptif de poste auquel il se rapporte n'a jamais été produit par l'appelante.
Mme [A] se rapporte également à l'accord du 5 juillet 2001, qui a été précisé dans son préambule sa finalité, à savoir harmoniser des pratiques dans le cadre d'une activité spécifique, et intégrer des disparités existantes entre des entreprises de tailles différentes.
Au soutien de l'application du coefficient 170 Mme [A] fait valoir qu'elle n'effectuait pas ses missions « en exécution d'instructions d'un chef de service ou d'un directeur » - ce qui correspond aux coefficients 150 et en-dessous -, et que dans le cadre de ses fonctions elle prenait des initiatives et exerçait ses responsabilités sous les ordres d'un directeur, auquel elle rendait des comptes en la personne de Mme [S], directrice générale adjointe.
Mme [A] observe que la définition des fonctions du poste de responsable marketing communication établie par la société [Localité 3] Evènements dans le cadre du recrutement de ce poste en décembre 2016 comporte des missions identiques à celles résultant des préconisations pour la réorganisation du service marketing/communication réalisée par l'appelante en juin 2015 ainsi qu'à celles du descriptif également établi le 26 avril 2016 par la salariée.
S'agissant de la « position de commandement » évoquée par l'accord du 5 juillet 2001, Mme [A] soutient qu'elle occupait cette position vis-à-vis de Mme [E] qui avait été embauchée dans le cadre d'un contrat en alternance, vis-à-vis des stagiaires et alternants présents ponctuellement dans son service, et vis-à-vis des prestataires extérieurs auxquels elle donnait des consignes et des instructions.
Mme [A] souligne qu'elle réclamait des personnes pour étoffer son service, ce qui lui a toujours été refusé, que la charge de travail est désormais assumée par 4 personnes. Elle se prévaut du principe « A travail égal, salaire égal » et souligne qu'elle a assumé la responsabilité du service communication et marketing suite au départ au début de l'année 2012 de Mme [Y], responsable du service, et encore davantage suite au départ de sa collègue Mme [R] début 2015. Elle ajoute que le titre de «responsable communication » lui était attribué sur les communiqués de presse officiels des salons, et que la société [Localité 3] Evènements ne peut sérieusement prétendre que suite aux différents départs dans le service, la charge de travail aurait été externalisée, tout en se prévalant de la diminution des budgets des prestataires extérieurs.
A l'appui de ses prétentions subsidiaires sollicitant le salaire minimum conventionnel afférent à la position 3.1 coefficient 170 (soit 3 422,10 euros jusqu'au 30 juin 2017 puis
3 473,10 euros jusqu'à la rupture de son contrat), et plus subsidiairement l'application du coefficient 150, Mme [A] se prévaut de son ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, d'une très grande expertise métier dans le domaine de congrès-évènements-foires-salons, de compétences opérationnelles et stratégiques acquises qui lui permettaient d'être efficace et performante, du développement d'un réseau de partenaires institutionnels et prestataires pour des échanges fluides et facilités, d'une reconnaissance à l'extérieur de son professionnalisme, et du management des stagiaires et des alternants ainsi que des prestataires extérieurs.
Au titre des montants réclamés, Mme [A] se prévaut à titre principal des données chiffrées tenant compte des divers montants de salaire revendiqués. Elle soutient notamment :
- que l'indemnité compensatrice de préavis est de trois mois, dont à déduire une somme de 5 000,56 euros brut perçue lors de la rupture ainsi qu'un montant complémentaire de
4 999,43 euros brut versé en exécution du jugement ;
- que l'indemnité spéciale de licenciement est calculée en tenant compte du préavis pour le calcul de l'ancienneté de 19 années et 2 mois, et que son montant est doublé conformément à l'article L 1226-14 du code du travail, dont à déduire les montants de 29 860 euros et de 7 177,02 euros déjà perçus lors de la rupture et en exécution du jugement.
- que le rappel de salaires au titre du différentiel de classification est calculé au titre des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, et que le montant de 31 871,88 euros brut a d'ores et déjà été payé par l'employeur.
- que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse sont calculés à hauteur d'un maximum de 15 mois de salaire.
Mme [A] souligne la répercussion de ses conditions de travail sur son état de santé justifiant la réparation du préjudice pour sa santé, et fait état d'un préjudice de carrière ainsi que d'un préjudice moral pour les cinq années de souffrances subies.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
L'article 638 du même code précise que « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
En l'espèce la présente cour de renvoi est saisie suite à l'arrêt de cassation partielle rendu le 28 septembre 2022 par la Cour de cassation à l'issue du seul pourvoi formé par la société [Localité 3] Evènements qui contestait les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 26 janvier 2021 en ce qu'elle avait fixé à 3 333,33 euros brut le salaire mensuel auquel la salariée avait droit après reclassification.
La cour n'est saisie que dans cette limite, et rappelle que les dispositions de l'arrêt relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] aux torts de l'employeur et à la reclassification de Mme [A] au statut cadre à partir de janvier 2012 sont définitives.
L'arrêt de renvoi du 16 février 2022 retient :
« Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
7. Pour fixer le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 3 333,33 euros et condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, un solde d'indemnité de licenciement majorée et un solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur la base de ce salaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la circonstance que le salaire perçu par la demanderesse en qualité d'ETAM ait été supérieur aux minima conventionnels applicables aux cadres est indifférente, ces minima pouvant être dépassés et qu'il sera raisonnablement retenu le salaire annuel de 40 000 euros bruts offert dans l'annonce de recrutement, soit 3 333,33 euros bruts par mois, et, par motifs propres, que la salariée ne démontre pas que Mme [O], embauchée après elle, se serait trouvée dans une situation objectivement identique à la sienne, qu'elle ne fonde pas sa demande sur une grille de classification faisant ressortir qu'elle exerçait des fonctions identiques à celles de Mme [O] et qu'eu égard aux éléments produits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a pertinemment retenu un salaire mensuel de
3 333,33 euros bruts qui s'avère correspondre aux fonctions effectivement exécutées par Mme [A].
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire réellement versé n'était pas supérieur au minimum conventionnel applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. Le premier moyen pris en sa troisième branche ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt qui disent que la salariée avait droit au statut de cadre à compter de 2012 et prononcent la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
10. Par ailleurs, la cassation n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. ».
Sur la reclassification
Après avoir retenu que Mme [A] avait occupé à partir de janvier 2012 des fonctions de cadre avec des responsabilités qui correspondaient à celles d'un responsable marketing communication ' telles que la conception et la mise en 'uvre des stratégies de communication des manifestations organisées, l'élaboration et le pilotage du plan de communication institutionnelle, le pilotage des prestataires ' l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar a fixé la rémunération mensuelle de Mme [A] en retenant le montant qui avait proposé par l'employeur dans le cadre d'une annonce de recrutement.
Il est acquis aux débats :
- que la qualification de Mme [A], embauchée le 6 septembre 2000 en qualité d'attachée de développement commercial classification ETAM groupe 4 B, n'a plus évolué après la signature d'un avenant du 21 janvier 2003 au terme duquel elle a accédé au poste d'assistante spécialisée service communication position 2.1 coefficient 275, qui correspondait à une fonction d'études ou préparation avec des attributions définies comme suit : relation médias, internet ' gestion, veille et mise à jour -, élaboration d'outils d'aides à la vente, aide à la communication interne.
- qu'en 2010 Mme [A] a sollicité en vain sa reclassification au niveau 3.3 coefficient 500 correspondant à une fonction de conception ou gestion élargie, nécessitant une faculté d'adaptation à des problèmes présentant un caractère de nouveauté sur le plan technique, recours à l'assistance avec proposition à l'appui en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, étude et proposition destinées à compléter l'objectif initialement défini.
- que Mme [A] a revendiqué le statut cadre dès l'année 2012, période à partir de laquelle le poste de responsable marketing et communication jusqu'alors occupé par Mme [Y] a été vacant ;
- que la deuxième collègue affectée au service marketing et communication, Mme [R], a été absente à son tour à partir du début de l'année 2015, date à partir de laquelle Mme [A] a assumé seule le service avec la collaboration de Mme [E] employée au sein du service dans le cadre d'un contrat en alternance ainsi que de stagiaires ;
- qu'un audit a été réalisé en 2015 mettant en évidence les difficultés des salariés face aux changements de management et aux nombreux dysfonctionnements, et qu'il a été notamment relevé que la charge de travail était très soutenue et mal évaluée ;
- qu'en juin 2015 Mme [A] a soumis à son employeur des préconisations pour la réorganisation du service marketing/communication au regard de l'évolution de son effectif et de son fonctionnement (réduit de trois salariées à temps plein en 2012 à une salariée à temps plein soutenue par un contrat d'apprentissage) pour l'adoption de méthodes de travail impliquant une reprise de certaines actions externalisées en traitement interne ;
- qu'en septembre 2016 Mme [E], jusqu'alors employée au sein du service dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, a été destinataire d'une offre d'embauche à durée déterminée en qualité d'assistante marketing/communication avec un niveau de qualification supérieur à celui de Mme [A], soit la position 2.2 coefficient 310, à laquelle elle n'a pas donné suite ;
- que Mme [A] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 novembre 2016, et que durant son arrêt maladie il a été procédé à une offre recrutement de responsable marketing et communication notamment par voie interne ;
- que le 23 janvier 2017 il a été notifié à Mme [A] (dont le contrat de travail était toujours suspendu pour cause de maladie) que ses conditions contractuelles restaient inchangées, dans le contexte de l'embauche à compter du 24 janvier 2017 de Mme [O] pour renforcer le service marketing en exécution d'un contrat à durée déterminée;
- que le 20 février 2017 Mme [O] a été embauchée à durée indéterminée en qualité de responsable marketing et communication classification cadre 3.1 coefficient 170.
La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent les rapprocher des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Mme [A] sollicite l'infirmation du jugement entrepris quant à la rémunération correspondant à l'emploi qu'elle a effectivement occupé, en revendiquant la classification cadre position 3.1. coefficient 170 qui s'applique à celle dont a bénéficié Mme [O].
Au soutien de cette classification Mme [A] se prévaut :
- des dispositions l'article 39 intitulé ''Classifications'' de la convention collective des bureaux d'étude applicable à l'entreprise, qui prévoit en ce qui concerne la classification des ingénieurs et cadres :
« ['] La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.
a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci ».
- de la grille de classification des cadres telle qu'issue de l'accord du 5 juillet 2001 portant sur le statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès qui définit les positions des salariés ayant le statut de cadre comme suit :
Positions fonctions
Position 1.1. - Débutant assimilé à un ingénieur ou cadre
Coefficient 95 ou
- Etam justifiant d'expériences réussies et de
compétences acquises
Position 1.2. - Cadre débutant possédant le niveau I ou II
Coefficient 100 de l'Education Nationale
Position 2.1. - Cadre d'au moins de 2 ans d'ancienneté de
Coefficient 105/115 pratique du métier
- Coordonne les travaux de non cadres
- 105 : moins de 26 ans ' 115 : 26 ans au moins
Position 2.2 - Initiatives et responsabilités en exécution
Coefficient 130 d'instructions d'un chef de service ou d'un directeur
- Pas de fonctions de commandement à l'exception du
Personnel administratif immédiatement rattaché à la
fonction
Position 2.3 - Au moins 6 ans de pratique à un poste de cadre ou
Coefficient 150 d'ingénieur
- Initiatives et responsabilités en exécution d'instructions d'un chef de service ou d'un directeur
- Position de commandement
Position 3.1. - Initiatives et responsabilités sous les ordres d'un
Coefficient 170 directeur général ou d'un directeur auquel il rend compte
- Position de commandement
Position 3.2. - Très larges initiatives et responsabilités
Coefficient 210 - Oriente et contrôle le travail de ses subordonnés
(cadres et non cadres)
Position 3.3. - Très larges initiatives et responsabilités
Coefficient 270 - Grandes compétences techniques et administratives
- coordination de plusieurs services
- management général
Mme [A] fait valoir qu'elle a exercé ses fonctions jusqu'à son arrêt maladie 28 novembre 2016 comme suit :
- elle prenait des initiatives et exerçait ses responsabilités sous les ordres d'un directeur auquel elle rendait des comptes en la personne de Mme [S], directrice générale adjointe, et non en exécution d'instructions d'un chef de service ou d'un directeur ;
- elle occupait une position de commandement vis-à-vis de Mme [E] embauchée dans le cadre d'un contrat en alternance, et de stagiaires ponctuellement affectés au sein de son service.
Mme [A] se prévaut de ce que la définition de la fonction de responsable marketing communication jointe à l'offre de recrutement en interne du 21 décembre 2016 correspond à sa propre description des fonctions de responsable du service marketing et communication.
Mme [A] souligne qu'elle a réclamé à plusieurs reprises en vain l'embauche de personnes pour étoffer son service, désormais composé de quatre personnes, et que les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait jusqu'à son arrêt maladie ont été confiées à Mme [O].
Pour s'opposer à cette qualification la société [Localité 3] Evènements conteste vainement que les fonctions exercées par Mme [A] étaient celles de responsable du service marketing et communication, alors que ce point est, comme rappelé ci-avant, acquis aux débats, avec l'attribution à Mme [A] du statut cadre à compter de janvier 2012.
La société [Localité 3] Evènements soutient par ailleurs dans ses écritures que la classification revendiquée par Mme [A] « induit nécessairement un fort aspect managérial (position de commandement) », et que « Mme [A] n'ayant jamais eu une position de commandement vis-à-vis d'autres salariés de la société, elle ne peut donc sérieusement solliciter une rémunération bien supérieure à celle d'un Cadre, Position 2.3. ».
L'employeur affirme que les fonctions de Mme [O], responsable de service, au mois de février 2017, et les tâches et responsabilités de Mme [A] effectuées antérieurement ne sont pas comparables, au regard de la réinternalisation de nombreuses prestations, un rattachement de l'imprimerie et une composante managériale de salariés.
Or la fiche de définition de la fonction de 'responsable marketing communication' diffusée par la société [Localité 3] Evènements le 21 décembre 2016 (pièce n° 31 de l'intimée) définit la mission générale en trois points : conception et mise en 'uvre des stratégies de communication des manifestations organisées, élaboration et pilotage du plan de communication institutionnelle, et pilotage des prestataires.
Cette fiche élaborée par l'employeur décline en 17 points les missions et responsabilités sans faire état d'une « composante managériale de salariés » à laquelle se rapporte la société [Localité 3] Evènements pour s'opposer à la position revendiquée par la salariée.
La cour relève que, comme le souligne avec pertinence Mme [A], ces 17 points couvrent les mêmes missions que celles déclinées dans la définition du poste qui avait été élaborée par la salariée quelques mois auparavant - le 26 avril 2016 - dans le cadre d'une proposition d'organisation de son service (pièce n° 17 de l'intimée).
Au demeurant le critère managérial dont fait état l'employeur n'apparaît que dans la définition les qualifications les plus élevées, les autres niveaux de qualification se rapportant aux critères de 'commandement' et de 'responsabilités'.
S'agissant du niveau de responsabilité de Mme [A], qui fait valoir qu'elle exerçait ses fonctions sous les ordres de la direction générale représentée par Mme [S], directrice adjointe, et qui fournit de multiples illustrations de ses prestations traduisant ses initiatives et responsabilités (ses annexes n° 10, 11, 12, 15, 17, 19, 31), la société [Localité 3] Evènements ne développe aucune contestation efficace.
La cour retient que les fonctions occupées par Mme [A] comportaient également une dimension de commandement puisqu'il ressort des données constantes que l'intimée était amenée à diriger les salariés embauchés au sein de son service, et qu'elle avait ainsi sous ses ordres Mme [E], employée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage que l'intimée a su former au point qu'un contrat prévoyant une qualification supérieure à celle de Mme [A] lui avait été proposé à l'issue de son embauche. Mme [A] évoque également ses relations avec les prestataires extérieurs auxquels elle donnait des consignes et instructions.
En outre l'effectif réduit du service dont Mme [A] était responsable peut d'autant moins être avancé par la société [Localité 3] Evènements comme un argument démontrant les responsabilités moindres de la salariée que cette dernière a réclamé à plusieurs reprises en vain que son service soit pourvu des effectifs nécessaires à une bonne exécution de ses missions.
La cour rappelle qu'il a d'ores et déjà été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] au regard des manquements de l'employeur caractérisés notamment par le fait que d'une part la salariée avait assumé des fonctions de cadre à compter de 2012 jusqu'à son arrêt maladie fin 2016 en assumant un service marketing et communication en sous-effectif générant pour elle une charge de travail importante ayant eu des répercussions sur sa santé sous forme d'un syndrome anxio dépressif dans un contexte d'épuisement professionnel, que d'autre part l'employeur avait connaissance de la surcharge de travail par le quantum d'heures supplémentaires et qu'il avait confié le soin à Mme [A] de procéder à la réorganisation du service et de rédiger la fiche de poste du futur cadre responsable du service, et qu'enfin l'employeur avait recruté un tiers pendant l'arrêt maladie de Mme [A] avant même l'expiration de la date limite des candidatures internes (31 janvier 2017).
La cour relève par ailleurs que si la société [Localité 3] Evènements affirme que les fonctions occupées par Mme [O] comportent des missions autres que celles occupées par Mme [A], elle n'en démontre pas la réalité en l'état des documents communiqués aux débats, la fiche jointe au contrat de travail de la nouvelle responsable n'étant pas communiquée.
Si l'employeur revendique par ailleurs l'application d'une classification moindre que celle appliquée à la Mme [O], c'est en se prévalant vainement de ce que Mme [A] n'avait pas une ancienneté suffisante « de deux ans », alors que le statut cadre a d'ores et déjà été reconnu à l'intimée à compter de janvier 2012.
La cour observe de surcroît que le curriculum vitae de Mme [O] (pièce n° 20 de l'employeur) ne mentionne qu'une ancienneté de cinq ans à un précédent poste de responsable marketing et communication.
En conséquence, au vu des missions concernées par le poste qui a été occupé par Mme [A] à compter du mois de janvier 2012 et au vu des dispositions conventionnelles relatives aux positions cadre, il est fait droit aux prétentions de la salariée et l'emploi de cadre occupé par Mme [A] depuis janvier 2012 est requalifié avec la classification cadre position 3.1. coefficient 170.
Sur le montant mensuel de la rémunération de Mme [A]
Mme [A] réclame un niveau de rémunération similaire à celui de Mme [O] en se prévalant du principe 'à travail égal salaire égal'.
La salariée revendique en ce sens une rémunération de 3 750 euros brut, mais elle produit des documents contractuels au nom de Mme [O] qui mentionnent un montant moindre de 3 462 euros (ses annexes n° 166 et 167 ' contrat de travail et bulletin de paie de juillet 2017).
Aussi, comme le rappelle avec pertinence la société [Localité 3] Evènements, dans l'hypothèse de l'attribution par le juge d'un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient (jurisprudence : Cass. Soc. 22 février 2006, pourvoi n° 03-47.918 ; Cass. Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.319).
En conséquence il y a lieu de retenir que la rémunération mensuelle brute de Mme [A] est égale au minimum conventionnel de rémunération afférent au coefficient 370, soit 3 422,10 euros puis 3 473,10 euros à compter du 1er juillet 2017.
Sur les demandes de Mme [A] au titre des rappels de rémunération tenant au différentiel de classification
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Mme [A] réclame une somme au titre des trois années précédent la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la procédure prud'homale, le 29 juillet 2019.
Cette demande est conforme aux dispositions légales susvisées, et la société [Localité 3] Evènements ne développe aucun moyen efficace de nature à contester sa recevabilité.
Les calculs de Mme [A] retenant sur la base de la rémunération de 3 473,10 euros un différentiel mensuel de (3422,10 ' 2462) 960,10 euros de juillet 2016 à juin 2017 et un différentiel de (3473,10 ' 2462) 1 011,10 euros de juillet 2017 à juillet 2019, soit un total de 35 787,60 euros brut augmenté de 3 578,76 euros brut de congés payés, sont contestés par l'employeur dans leur principe mais non dans leur chiffrage.
En conséquence la société [Localité 3] Evènements est condamnée à payer à Mme [A] ces montants de 35 787,60 euros brut et de 3 578,76 euros brut de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal sur les sommes de 31 871,88 euros et 3 187,18 euros allouées par les premiers juges à compter du 21 octobre 2019 date de ses écritures sollicitant ces montants, et à compter de 10 mars 2023 (date de ses écritures dans la procédure sur renvoi) pour le surplus.
Mme [A] tient compte, dans le calcul du solde final, de montants perçus dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée qui est infirmée, et il ne peut donc être tenu compte de ces montants si ce n'est par une condamnation de la société [Localité 3] Evènements en quittance ou deniers.
En conséquence l'employeur est condamné à payer à Mme [A] en quittance ou deniers la somme de 35 787,60 euros brut augmenté de 3 578,76 euros brut de congés payés, outre intérêts au taux légal sur les sommes de 31 871,88 euros et de 3 187,18 euros allouées par les premiers juges à compter du 21 octobre 2019 date des écritures de la salariée sollicitant ces montants, et à compter de 10 mars 2023 (date de ses écritures dans la procédure sur renvoi) pour le surplus.
Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [A] réclame une indemnité de préavis de trois mois chiffrée à la somme de 10 419,30 euros, dont à déduire la somme de 5 000,56 euros d'ores et déjà réglée par l'employeur lors de la rupture, soit un solde de 5 418,74 euros brut outre 541,74 euros brut de congés payés afférents. Il est alloué à l'intimée ces montants et le jugement déféré, qui a alloué à Mme [A] une somme de 9 999,99 euros brut augmentée de 999,99 euros brut, est infirmé en ce sens.
Mme [A] tient compte, dans le calcul du solde final, de montants perçus dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée qui est infirmée, et il ne peut donc être tenu compte de ces montants si ce n'est par une condamnation de la société [Localité 3] Evènements en quittance ou deniers.
En conséquence l'employeur est condamné à payer à Mme [A] en quittance ou deniers les sommes de 5 418,74 euros brut à titre de solde d'indemnité de préavis et de 541,74 euros brut de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Mme [A] réclame une somme de 38 590 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, dans la mesure où sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle, dont à déduire la somme de 29 860 euros d'ores et déjà réglée par l'employeur lors de la rupture, soit un solde de 8 730 euros. Il est alloué à l'intimée ces montants et le jugement déféré, qui a alloué à Mme [A] une somme de 37 037,02 euros, est infirmé.
Mme [A] tient également compte, dans le calcul du solde final de l'indemnité spéciale de licenciement, des montants perçus dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée qui est infirmée, mais il ne peut être tenu compte de ces montants si ce n'est par une condamnation de la société [Localité 3] Evènements en quittance ou deniers.
En conséquence l'employeur est condamné à payer à Mme [A] en quittance ou deniers la somme de 8 730 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de son ancienneté qui était de 19 années et 2 mois, Mme [A] peut prétendre à une indemnité maximum de 15 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Mme [A] justifie qu'elle est restée trois années sans emploi, et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé le 19 novembre 2019.
Au regard de ces données et de l'âge de Mme [A] au moment de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 52 096,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
La société [Localité 3] Evènements est condamnée à payer ce montant en quittance ou deniers.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions des décisions rendues au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas concernées par la saisine dans le cadre de la procédure de renvoi.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [A] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de renvoi ; il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société [Localité 3] Evènements est condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel de renvoi et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 28 septembre 2022 par la Cour de cassation et les limites de la saisine de la cour de renvoi ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a :
- fixé à 3 333,33 euros le salaire mensuel auquel Mme [N] [A] avait droit après reclassification ;
- condamné la société [Localité 3] Evènements à verser à Mme [N] [A] la somme de 49 999,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 31 871,88 euros brut au titre du rappel sur salaire pendant trois ans, la somme de 3 187,18 euros brut au titre des congés payés y afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, la somme de 4 999,43 euros brut à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 499,94 euros (brut) au titre des congés payés y afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, et la somme de 7 177,02 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement majorée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant :
Requalifie l'emploi de cadre responsable du service marketing communication occupé par Mme [N] [A] depuis janvier 2012 à la classification cadre position 3.1. coefficient 170 ;
Condamne la SA [Localité 3] Evènements à payer à Mme [N] [A] en quittance ou deniers les sommes de 35 787,60 euros brut à titre de rappel de rémunération et de 3 578,76 euros brut de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 sur les sommes de 31 871,88 euros et de 3 187,18 euros, et intérêts au taux légal à compter de 10 mars 2023 pour le surplus ;
Condamne la SA [Localité 3] Evènements à payer à Mme [N] [A] en quittance ou deniers :
- les sommes de 5 418,74 euros brut à titre de solde d'indemnité de préavis et de 541,74 euros brut de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
- la somme de 8 730 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
- la somme de 52 096,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA [Localité 3] Evènements à payer à Mme [N] [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel de renvoi ;
Rejette les prétentions de la SA [Localité 3] Evènements au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [Localité 3] Evènements aux dépens de la procédure d'appel de renvoi.
La Greffière La Présidente