Texte intégral
Ordonnance N°23/149
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6N
J.L.D. NIMES
15 février 2023
X se disant [L]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
X se disant M. [F] [L]
né le 10 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 février 2023 à 10h23, enregistrée sous le N°RG 23/793 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 à 16h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [F] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 février 2023 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [F] [L] le 16 Février 2023 à 11h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [Y], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [F] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de X se disant M. [F] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [F] [L] a reçu notification le 8 mai 2022 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant dix huit mois.
Monsieur X se disant [F] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 février 2023 à [Localité 3], à 21h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 12 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 février 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 février 2023 à 16h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [F] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2023 à 11h06.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [F] [L] déclare que :
- il est entré au CRA le 27 octobre 2022 et en est sorti en décembre avec une assignation à résidence, et le 12 février a été interpellé,
- il est d'accord pour partir mais ne dit pas où il irait,
- il était en état d'ivresse et ne comprenait pas ce qui se passait en garde à vue,notamment les questions raison pour laquelle il n'y a pas répondu.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient que :
- le retenu bénéficiait d'une assignation à résidence, il sortait du centre de rétention administrative, le retenu est dans une perspective de départ, et en raison du contexte avec l'Algérie, il y a peu de perspective qu'il soit éloigné dans de brefs délais.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Les diligences ont été entreprises avec l'Algérie. La présence de l'interprète pour la notification des droits est vérifiée et le retenu a su faire valoir ses droits ; ce n'est qu'en cours d'audition qu'il en a demandé un et en garde à vue l'avocat n'a rien soulever. Il était dégrisé lors de la notification des droits. Sur la notification des droits de recours, les enquêteurs notifient aussi les droits de la rétention se fait au CRA et là tout est régulier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [F] [L] soulève les moyen de nullité invoqués in limine litis devant le juge de première instance et l'absence de diligence, une absence de perspectives d'éloignement à bref délai et demande une assignation à résidence. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence d'interprète en garde à vue lors de la notification des droits :
Il ressort du procès verbal du 12 février 2023, à 7h30, que la notification des droits de Monsieur X se disant [F] [L] est intervenu après dégrisement, et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits, notamment celui d'être assisté d'un avocat. En outre, il ressort de sa première audition, qu'il a été en mesure de répondre de manière précise aux questions des enquêteurs.
L'irrégularité n'étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la notification erronée des voie de recours :
Il convient d'adopter les motifs du juge de première instance en ce qu'il a relevé que le retenu a été avisé de son droit de recours à l'encontre de l'arrêté le plaçant en rétention administrative et qu'au demeurant son conseil a été avisé de la procédure dans le délai des quarante huit heure pour former une requête en contestation de la mesure, ce qu'il n'a pas fait.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [F] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur X se disant [F] [L] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
L'administration a sollicité les autorités algériennes le 12 février 2023. A ce stade de la procédure, il est prématuré d'estimer que le contexte dans lequel se trouvent les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie perdurera.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [F] [L] :
Monsieur X se disant [F] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [F] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à X se disant M. [F] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- X se disant M. [F] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Abdelghani MERAH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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