Texte intégral
N° RG 21/02565 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ4Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2000449
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [E] a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 1996 : il s'est fait mal au dos en soulevant une palette. Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 mars 1998.
Il a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute établi le 26 août 2019 par son médecin traitant le Dr [C], qui évoque une « lombosciatique gauche ».
Par lettre du 12 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [E] son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] a sollicité la réalisation d'une expertise médicale technique. Le 12 novembre 2019, le Dr [P], médecin expert, a dit qu'il n'existait pas de relation entre la demande de rechute et l'accident du travail du 9 décembre 1996.
Par lettre du 5 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [E] les conclusions de l'expert et réitéré son refus de l'indemniser au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 28 août 2020 a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant, le 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 mai 2021 a :
- rejeté le recours de M. [E] à l'encontre de la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de la rechute du 26 août 2019,
- débouté M. [E] de sa demande d'expertise médicale et de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par déclaration électronique du 23 juin 2021, M. [E] a fait appel.
Pendant le temps du délibéré, la cour a demandé aux parties des précisions sur la production aux débats du rapport d'expertise technique rédigé par le Dr [P], et le cas échéant la communication de ce rapport à la cour. Il ressort de leurs réponses que ce rapport est bien dans les débats, pour avoir été communiqué dans le cadre de la première instance et figurer sur le bordereau de communication de pièces de la caisse en cause d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 23 novembre 2021), M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, ordonner une nouvelle expertise,
- à titre subsidiaire, condamner la caisse de l'Eure à prendre en charge la rechute du 26 août 2019 en raison du lien de causalité avec l'accident du travail du 9 décembre 1996, et en tirer toutes conséquences de droit le concernant,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel,
- condamner la caisse aux dépens.
Il précise à l'audience que sa demande d'expertise vient au soutien de la demande de prise en charge de la rechute.
Il considère que les certificats médicaux et l'expertise du Dr [C] mettent en évidence une modification de son état de santé, par aggravation de la lésion vertébrale après consolidation (douleurs au niveau des vertèbres lombaires descendants vers les fesses, à l'arrière des cuisses et derrière les genoux), et la mettent en lien avec l'accident du travail de 1996. Il fait valoir que lors de l'expertise réalisée par le Dr [P], il n'était pas examinable en raison de douleurs cervicales et lombaires. Il estime que les éléments apportés par l'un et l'autre médecins sont contradictoires, ce qui rend nécessaire une nouvelle expertise.
Subsidiairement, il fait valoir que dans la mesure où il demande une nouvelle expertise, l'avis du premier expert ne peut s'imposer au tribunal. Il souligne que selon le Dr [C], il présente « depuis le 9 décembre 1996 une lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 et L5-S1 ipsi-latérale », que le Dr [O] avait également précisé en 2013 qu'il présentait une telle pathologie à la suite de son accident de 1996, et qu'il ne peut donc être considéré, comme le fait le Dr [P], qu'il s'agirait d'une pathologie dégénérative sans lien avec l'accident.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 24 juillet 2023), la caisse demande à la cour de :
- en tant que de besoin, confirmer la décision de la caisse de refuser la prise en charge de la rechute, ainsi que la décision de la CRA,
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
La caisse fait valoir que l'avis du Dr [P] s'impose à elle ainsi qu'à l'assuré, et que celui-ci ne présente aucun argument médical à l'appui de sa demande. Elle souligne que l'expertise dont se prévaut M. [E] a été réalisée par son médecin traitant, déjà auteur du certificat de rechute, qui n'est donc pas indépendant. Elle ajoute que M. [E] présentait en 1996 une lombalgie, et non une hernie discale, et que l'aspect dégénératif étagé de cette hernie discale a été constaté par plusieurs médecins. Enfin, elle souligne la longueur du délai écoulé entre l'accident et la rechute alléguée. Elle en déduit que c'est de manière justifiée que le premier juge a considéré que l'expertise du Dr [C] était insuffisante à rapporter la preuve d'un litige d'ordre médical, et que sa demande d'expertise ne faisait pas obstacle à ce que l'avis du Dr [P] s'impose.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de prise en charge de la rechute du 26 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur le fondement de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Elle se distingue ainsi de la simple manifestation des séquelles d'un accident du travail antérieur en dehors de tout événement extérieur.
Elle suppose un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci. Elle ne peut donc pas être retenue si l'accident de travail initial n'en est pas la cause exclusive.
Le salarié qui s'estime victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail. Il lui appartient donc de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial.
En vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
Selon l'article L. 141-2 désormais abrogé mais restant applicable au présent litige, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Sur ce fondement, si les conclusions de l'expert sont obscures, contradictoires ou ambiguës, il appartient au juge d'ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise.
Lorsque l'expert technique a rendu un avis clair et précis, le juge peut ordonner une nouvelle expertise si l'une des parties le demande, mais peut aussi estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avère inutile.
En l'espèce, le Dr [P], médecin expert technique, a relevé :
- la nature du tableau clinique faisant suite à l'accident : lombalgies d'effort, sans précision quant au degré de lombalgie ou à la latéralité,
- la nature du certificat final : lombalgies post-traumatiques,
- le long délai de 23 ans (et non 26) environ entre l'accident et la « rechute »,
- les examens d'imagerie réalisés pendant ce délai, qui ont mis en évidence un aspect dégénératif étagé, aussi bien cervical que lombaire, avec un canal lombaire étroit : ainsi, un scanner du 4 février 2000 montre des saillies discales étagées de L2 à S1 et un canal lombaire étroit, un scanner du 28 mars 2014 montre un canal lombaire étroit et des discopathies étagées, une IRM lombaire du 20 avril 2015 et un scanner lombaire du 19 septembre 2016 montrent le même aspect,
- l'avis du Dr [R], médecin, qui une première fois a évoqué un canal lombaire rétréci lié entre autres à une hernie discale médiane L4-L5, avec un électomyogramme qui objective une souffrance pluri-radiculaire L4-L5-S1 droite et gauche à prédominance L5 gauche modérée et relativement récente, et ensuite, le 5 novembre 2019, a évoqué des signes de souffrance pluri-radiculaire L5-S1 bilatérales récentes et modérées pouvant éventuellement rentrer dans le cadre d'un canal lombaire rétréci,
et a estimé que chacun de ces éléments était un argument permettant d'écarter la responsabilité de l'accident de 1996 dans la lombosciatique gauche décrite dans le certificat de rechute.
Il a ainsi répondu par la négative à la question de l'existence d'une « relation entre la demande de rechute du 26/08/2019 et l'Accident de Travail du 09/12/1996 consolidé le 28/03/1998 », dans ses conclusions motivées.
Ce faisant, le Dr [P] a rendu un avis clair et précis. La cour n'est donc pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise technique, quand bien même il est exact que M. [E] n'a pu être examiné lors de l'expertise (le médecin expert indiquant dans son rapport : « Le résultat de l'examen de ce jour n'est pas contributif dans la mesure où M. [E] est inexaminable en raison de douleurs provoquées cervicales et lombaires. Il porte déjà un collier cervical et se présente avec deux cannes anglaises. La marche est rendue extrêmement difficile et les réflexes ostéotendineux sont indifférents. »).
Cet avis de l'expert conforte celui émis par le médecin conseil, qui relève :
- que M. [E] a été victime de deux précédents accidents du travail : en 1981, une rupture du jumeau interne gauche avec IP de 14 % (pathologie intercurrente ayant impacté l'examen clinique de 2019), en 1983 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, entorse rachis cervical, traumatisme épaule droite, céphalées, vertiges, bourdonnements d'oreilles, avec un taux d'IP de 25 % ;
- qu'à la suite de l'accident du travail de 1996, caractérisé par des lombalgies, l'état de M. [E] a été consolidé en mars 1998 sans séquelles indemnisables, le certificat médical final mentionnant des lombalgies post-traumatiques ;
- qu'un examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé en 2000 a mis en évidence une discopathie lombaire étagée et un rétrécissement canalaire dégénératif L3-L4 et L4-L5 avec rétrécissement foraminal bilatéral L4-L5 ; qu'un scanner réalisé en 2016 a également mis en évidence un rétrécissement canalaire dégénératif ;
- qu'il a été émis des avis médicaux défavorables concernant des rechutes des 21 novembre 2016 et 22 décembre 2017 qui étaient initialement des hernies discales L4-L5 et L5-S1 ;
- que les lésions de M. [E], à savoir une lombarthrose étagée, correspondent à une pathologie dégénérative, à une usure, et qu'il n'existe pas d'élément permettant de les rattacher à l'accident du travail de 1996.
Le Dr [C] signale dans un certificat du 27 septembre 2019 une aggravation progressive des signes de souffrance pluri-radiculaire L4, L5 et S1 droites et gauches, en rapport avec les hernies discales L4-L5 et L5-S1, et indique que les éléments relevés sont en rapport avec l'accident du travail du 9 décembre 1996.
Dans le rapport d'expertise médicale de février 2021 établi à la demande de son patient, il indique que M. [E] présente depuis le 9 décembre 1996 une lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 et L5-S1 ipsi latérale. Aucune constatation objective n'étaye cependant cette affirmation, le certificat médical du Dr [O] du 17 octobre 2013 ne pouvant y être assimilé.
Si le compte-rendu d'examen tomodensitométrique du rachis lombo-sacré du 19 février 1999 mentionne au niveau L4-L5 une importante saillie discale circonférentielle, et au niveau L5-S1 un petit débord discal postérieur mais réalisant une petite hernie médiane et para-médiane gauche, il n'est pas produit d'élément antérieur évoquant une hernie. En outre, aucun élément probant ne permet d'imputer ces troubles à l'accident du travail de 1996, étant précisé que ce document de 1999 fait par ailleurs déjà état de signes d'arthrose.
Il est signalé que dans un certificat du 19 février 1997, le Dr [M], électroradiologiste, indiquait que les clichés standard ne fournissaient pas d'explication satisfaisante aux lombalgies évoquées par le patient, et rappelé que le certificat médical final établi en 1998 n'évoquait que des lombalgies post-traumatiques.
Au vu des différents éléments versés aux débats, la cour n'estime pas justifié d'ordonner une autre expertise technique, et retient que les troubles présentés par M. [E] ne caractérisent pas une rechute exclusivement en lien avec l'accident du travail de 1996.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Par suite, il est débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel,
Déboute M. [E] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE