Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE EN DE RÉFÉRÉ
34F
Minute
N° RG 25/02329 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BJN
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Jean-françois ABADIE
Me Elodie VITAL-MAREILLE
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance contradictoire en date du 10 février 2025 (RG n°24/01801), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- condamné la SCI DE LA GARE à payer à M.[U] [V] la somme de 78 750 euros à titre provisionnel outre intérêts à compter du 16 août 2024 ;
- condamné la SCI DE LA GARE et M.[N] à communiquer sous astreinte à M.[U] [V] divers actes et documents ;
- débouté la SCI DE LA GARE et M.[N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI DE LA GARE aux dépens.
M.[U] [V] a déposé le 12 novembre 2025 une requête en omission de statuer en faisant valoir que le juge des référés, qui a indiqué dans ses motifs “la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile apparaît justifée à hauteur de 2 000 euros”, n’a pas repris cette condamnation dans le dispositif de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 décembre 2025. Les défendeurs n’ont pas fait d’observations.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision que la demande de M. [U] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été accueillie à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
C’est donc du fait d’une simple omission que les défendeurs n’ont pas été condamnés au paiement de cette somme.
Cette omission sera réparée dans les termes précisés au dispositif.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’ordonnance en date du 10 février 2025 (RG n°24/01801) ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Complète comme suit le dispositif de l’ordonnance :
CONDAMNE in solidum la SCI DE LA GARE et M.[I] [N] à payer à M.[U] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision interprétée.
Dit que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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