Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY6P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 19/00598
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉE
Association UNION SOCIALE POUR L'HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] a été engagé le 22 juillet 2013 par l'Union Sociale pour l'Habitat (USH) en qualité de responsable du département énergie et développement durable, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des organisations professionnelles de l'habitat social.
Le salarié a été élu membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en juillet 2014, puis a été réélu en juillet 2016.
Le 7 juin 2017, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 16 juin 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 20 juin 2017, l'Union Sociale pour l'Habitat a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder au licenciement du salarié, lequel a fait part, le 4 août 2017, de son refus d'autoriser le licenciement. A la suite d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [L] par décision du 26 avril 2018.
Le 3 mai 2018, l'Union Sociale pour l'Habitat a notifié à M. [L] son licenciement.
Contestant l'autorisation du licenciement, M. [L] a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 5 février 2019, a annulé la décision du ministre du travail. Par arrêt du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ledit jugement. Le 4 novembre 2020, le Conseil d'Etat a rendu une décision de non-admission du pourvoi régularisé par l'Union Sociale pour l'Habitat.
L'annulation de la décision du ministre du travail ayant pour effet de faire revivre la décision de rejet de l'inspecteur du travail, une nouvelle procédure a été engagée. Au terme d'un délai de quatre mois, le ministre du travail ne s'est pas prononcé. Contestant ce refus implicite, l'Union Sociale pour l'Habitat a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 10 juin 2020, a annulé le refus implicite du ministre du travail. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il est devenu définitif et a eu pour conséquence l'annulation de la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement.
A la suite de ce jugement, l'Union Sociale pour l'Habitat a formé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement. Par décision du 14 septembre 2020, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande au motif que M. [L] ne faisait plus partie des effectifs de l'association. Contestant ce refus, l'Union Sociale pour l'Habitat a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail qui, par décision du 15 avril 2021, a retiré la décision implicite de rejet et autorisé le licenciement.
Par courrier recommandé du 4 juin 2021, l'Union Sociale pour l'Habitat a notifié une nouvelle fois à M. [L] son licenciement.
Parallèlement à la procédure administrative, sollicitant sa réintégration, M. [L] a saisi le 20 mai 2019 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Paris qui a, le 19 juin 2019, décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive de la juridiction administrative intervienne.
A la suite de la décision du Conseil d'Etat, l'affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction prud'homale qui s'est déclarée en partage de voix le 24 février 2021.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les frais et dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 juin 2023, M. [L] demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mai 2021 en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à référé,
-laissé les frais et dépens à la charge de M. [L],
- et en ce qu'elle a omis de statuer sur les demandes de M. [L] suivantes :
-paiement d'une provision sur rappel de salaire à compter de son licenciement intervenu le 26 avril 2018, jusqu'à sa réintégration effective au sein de l'USH,
-paiement d'un rappel de salaire pour les sommes indûment retenues sur ses salaires des mois de juin, juillet et août 2017,
-versement à M. [L] de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi,
et statuant à nouveau :
-de constater que par jugement du 5 février 2019 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'autorisation de son licenciement du 26 avril 2018,
-de constater que par décision du 20 décembre 2019 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de l'USH en contestation du jugement du 5 février 2019,
-de constater que par décision du 4 novembre 2020 le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi introduit par l'USH en contestation de la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 20 décembre 2019,
-de constater que par décision du 10 juin 2020 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministère du travail du 2 janvier 2018 de rejet du recours de l'USH en annulation de la décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail du 3 août 2017 et a également annulé cette dernière décision de l'inspection du travail,
-de constater que ces décisions du juge administratif sont désormais définitives ne laissant rien subsister des décisions administratives intervenues dans son dossier au titre de son licenciement notifié le 3 mai 2018,
-de constater qu'il a finalement été licencié le 4 juin 2021 sur la base d'une décision du ministre du travail du 15 avril 2021 ayant annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail en date du 14 septembre 2020 et ayant autorisé son licenciement, décision non contestée,
-de constater qu'il a régulièrement demandé sa réintégration auprès de l'USH dans le délai légal, le 22 mars 2019, et que l'USH n'y a jamais fait droit,
-de constater que l'opposition de l'USH à sa réintégration constitue un trouble manifestement illicite en ce que cela emporte la violation des dispositions du code du travail,
en conséquence :
-de condamner l'USH au paiement d'un rappel de salaire à compter de son licenciement intervenu le 3 mai 2018 définitivement annulé, jusqu'à son licenciement autorisé du 4 juin 2021 pour un montant de :
-208 763,99 euros outre,
-20 876,63 euros au titre des congés payés afférents,
-de condamner l'USH à lui verser la somme de15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi,
-de condamner l'USH à titre de rappel de salaire pour les sommes indûment retenues sur ses salaires des mois de juin, juillet et août 2017 pour un montant total de :
-10 311,28 euros bruts,
-1 031,12 euros au titre des congés payés afférents,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision de la cour à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de la faire liquider,
-de condamner l'USH aux dépens et à lui verser 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 août 2021, l'Union Sociale de l'Habitat demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mai 2021 en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé,
- confirmer que les demandes de M. [L] se heurtent à une contestation sérieuse,
en conséquence :
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que les demandes de rappels de salaire sont manifestement disproportionnées,
- constater que M. [L] ne justifie pas des revenus de remplacement qu'il a perçus entre le 22 mars 2019 et ce jour,
- débouter M. [L] de sa demande de condamnation sous astreinte,
en conséquence :
- débouter M. [L] de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner M. [L] aux dépens et à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 mai suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes tendant à voir "constater " :
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir "constater", de sorte que la cour n'a pas à statuer sur les demandes ainsi formulées par M. [L] et l' Union Sociale pour l'Habitat aux termes de leurs conclusions.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
L'Union Sociale pour l'Habitat expose que le salarié ne demande plus sa réintégration mais, sans demander la nullité de son licenciement, sollicite les conséquences indemnitaires qui s'attachent à cette sanction, qu'ainsi il ne demande plus, conformément à l'article L. 2422-1 du code du travail une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration mais une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail prononcée pour faire échec à sa réintégration, qu'il s'agit ainsi d'une prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 564 du même code, " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Selon l'article 565 du même code, " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. "
Enfin l'article 566 du même code dispose :
" Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. "
Le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale sa réintégration et un rappel de salaires du 26 avril 2018, jour de son licenciement, jusqu'à la date de réintégration.
A hauteur de cour et l'employeur lui ayant notifié son licenciement le 4 juin 2021, M. [L] ne sollicite plus sa réintégration, mais maintient une demande de rappel de salaire à compter de son licenciement intervenu le 3 mai 2018 définitivement annulé jusqu'à son licenciement autorisé le 4 juin 2021.
Ainsi, il ne peut être considéré que cette demande formulée par le salarié dans le cadre de la procédure d'appel est nouvelle, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur sera rejetée.
Sur les demandes d'indemnisation pour la période comprise entre le licenciement notifié le 3 mai 2018 et le licenciement intervenu le 4 juin 2021 :
M. [L] expose que sa réintégration n'est désormais plus envisageable du fait du licenciement prononcé à son encontre le 4 juin 2021 sur autorisation du ministre du travail, mais qu'il n'en demeure pas moins que ce licenciement a été prononcé pour faire échec à sa réintégration et doit de ce fait emporter les conséquences indemnitaires qui s'attachent à une telle mesure, qu'en effet il avait droit à sa réintégration à la suite de l'arrêt du tribunal administratif du 5 février 2019, qu'il l'a sollicitée dans le délai de deux mois et qu'il est ainsi légitime à réclamer l'indemnisation de son préjudice pour la période comprise entre le licenciement nul prononcé le 3 mai 2018 et le nouveau licenciement intervenu le 4 juin 2021, à défaut de réintégration dans l'intervalle.
Il explique que l'employeur ne lui a proposé aucun poste de réintégration et ne l'a pas rémunéré et soutient que l'impossibilité pour le salarié protégé, dont l'autorisation administrative de licenciement est annulée, d'obtenir sa réintégration constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin, même en présence d'une contestation sérieuse, de sorte que ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral sont légitimes.
Au contraire, l'Union Sociale pour l'Habitat soutient que le licenciement de M. [L], autorisé par le ministre du travail, a été régulièrement prononcé, que M. [L] a acquiescé à l'ordonnance de référé dans la mesure où il ne demande plus sa réintégration. Elle indique que la demande de rappel de salaire formulée par M. [L] en première instance n'a plus de fondement légal dès lors que celui-ci ne demande plus sa réintégration. Elle précise qu'aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. L'existence d'une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
L'article L.2422-1 du code du travail prévoit que lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
La réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation sur recours contentieux de la décision autorisant le licenciement est de droit, dès lors qu'elle est demandée. Ce n'est qu'en cas de disparition de l'entreprise ou d'impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation.
Il est admis que le refus de l'employeur de réintégrer un salarié protégé dans son emploi ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans un emploi équivalent, engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
Cependant, en l'espèce, le salarié ayant été licencié le 4 juin 2021 et la réintégration n'étant plus sollicitée, aucun trouble manifestement illicite au titre d'un refus de réintégration ne peut être retenu par la cour.
De même, en l'absence de demande de réintégration, le salarié ne peut réclamer ni un préjudice moral en lien avec un refus de réintégration, ni un rappel de salaire qui est la conséquence de la demande de réintégration. Ainsi, les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, qui n'est en outre pas établi par les pièces de la procédure, et de rappel de salaire de M.[L], qui ne sont fondées sur aucun moyen de droit ni aucune pièce relative à sa situation depuis le 3 mai 2018, se heurtent à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, la nullité du licenciement invoquée par le salarié à l'appui de ses demandes ne résulte pas des pièces de la procédure dès lors qu'aux termes de sa décision du 15 avril 2021 le ministre du travail a autorisé le licenciement retenant que la matérialité des faits fautifs reprochés au salarié est établie, a dit qu' " en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2020, les faits fautifs établis sont, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier la mesure ", que le salarié n'a pas régularisé d'appel à l'encontre de ce jugement, et que le licenciement notifié au salarié le 4 juin 2021 par l'employeur est fondé sur l'autorisation administrative du 15 avril 2021.
Le salarié n'établissant, dans ces conditions, ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent, il sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour la période comprise entre le licenciement notifié le 3 mai 2018 et le licenciement intervenu le 4 juin 2021, par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la demande de rappel de salaire relative à la période de mise à pied conservatoire :
Le salarié expose qu'avant le licenciement notifié le 3 mai 2018 sur le fondement d'une autorisation du ministre du travail invalidée, il avait été mis à pied à titre conservatoire à compter du 7 juin 2017, qu'il aurait dû être remboursé de sommes retenues pendant cette période de mise à pied à la suite de l'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de le licencier, ce qui n'a pas été le cas malgré ses demandes, que sa demande à ce titre présentait un caractère d'urgence évident outre l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse, que la juridiction prud'homale a cependant omis de statuer de ce chef.
L'employeur répond que la gravité de la faute du salarié a été reconnue par un jugement devenu définitif de sorte que la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire est infondée.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail , "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
Aux termes du jugement définitif du 10 juin 2020, le tribunal administratif a reconnu que "l'obtention et l'utilisation par M. [L], dans des conditions frauduleuses, d'un certificat médical visant à attester l'existence d'un accident du travail, alors que celui-ci était contesté par l'USH, constitue une faute d'une gravité suffisante ".
Ce jugement revêt l'autorité de la chose jugée et le ministre du travail a autorisé le licenciement du salarié par décision du 21 avril 2021.
La mise à pied d'un salarié protégé peut être prononcée s'il a commis une faute grave.
Dans ces conditions, outre qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est établi, la demande de M. [L] se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10 311,28 euros, outre les congés payés afférents, relative aux sommes retenues dans le cadre de sa mise à pied.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement, que pour ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise sur les dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens de première instance,
CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [L] de sa demande de rappel de salaire à compter de son licenciement intervenu le 3 mai 2018 définitivement annulé jusqu'à son licenciement autorisé du 4 juin 2021 pour un montant de 208 763,99 euros outre 20 876,63 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [E] [L] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10 311,28 euros, outre les congés payés afférents, relative aux sommes retenues dans le cadre de la mise à pied,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE