Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDEURS :
Monsieur [J] [D]
26 Promenade du Levant
Domaine de Souvenance
83120 SAINTE- MAXIME
Madame [Z] [D]
26 Promenade du Levant
Domaine de Souvenance
83120 SAINTE- MAXIME
représentés par Maître Garance LEPHILIBERT, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
Rez de Chaussée
14 Rue des Friches
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 24/00980 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4IM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Garance LEPHILIBERT
CCC à Monsieur [F] [Y] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 22 avril 2018, Monsieur [J] et Madame [Z] [D] ont donné à bail à Monsieur [F] [Y] un logement à usage d'habitation situé au 14 rue des Friches à Nantes (44300), moyennant un loyer de 373 euros outre 47 euros de charges.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 181,70 euros, en visant la clause résolutoire.
Par actes des 4 et 5 janvier 2024, Monsieur [J] et Madame [Z] [D] ont fait citer Monsieur [F] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3 623,65 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 488,39 euros ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, Monsieur [J] et Madame [Z] [D], représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 5 088,82 euros.
Monsieur [F] [Y], bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le locataire n'a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’application de la loi nouvelle
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant celles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 visent à protéger les logements contre l'occupation illicite. D’application immédiate, elles tendent notamment à faciliter et accélérer la résiliation judiciaire du bail lorsque le locataire manque à ses obligations financières.
Le nouvel article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le bail d'habitation est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. S’agissant de dispositions relevant de l’ordre public de protection, ce nouveau délai de six semaines ne peut s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, ni à ceux délivrés postérieurement mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative, la stipulation plus favorable au locataire devant être retenue.
En l’espèce, le commandement de payer a été signifié à étude le 2 août 2023 mais il mentionne encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative, dès lors, le nouveau délai de 6 semaines ne pourra s’y appliquer.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception ou par voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Monsieur [J] et Madame [Z] [D] justifient avoir notifié l’assignation le 10 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 28 mars 2024.
La demande en constat de résiliation du bail de Monsieur [J] et Madame [Z] [D] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges.
Par exploit du 2 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 181,70 euros au titre des loyers échus. Ce commandement de payer reproduit textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
Or, d’après l'historique des versements, la somme n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 octobre 2023.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le montant des loyers dus
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [F] [Y] ne règle plus son loyer depuis le mois de juin 2023, consécutivement à sa démission, qu’il souhaite quitter son logement, le loyer étant devenu trop important et qu’un dossier de surendettement devrait être établi.
Monsieur [F] [Y] ne s’est pas présenté devant le tribunal de sorte qu'il n’a apporté aucune explication sur sa situation et sur les conditions de sa dette.
Cependant, l'assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l'absence de l’intéressé.
Monsieur [J] et Madame [Z] [D] produisent un décompte actualisé à la date de l’audience selon lequel sa créance s’établit à 5 088,82 euros au titre des loyers et des charges échus au 28 mars 2024, échéance de mars comprise.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 5 088,82 euros au titre des loyers et charges, échéance de mars 2024 comprise.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 3 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 488,39 euros, et condamner l’occupant à son paiement.
Sur les demandes annexes
Monsieur [F] [Y], qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'est pas équitable de laisser intégralement à leur charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale, exposés par les bailleurs, afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [F] [Y] sera en conséquence condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 22 avril 2018 entre Monsieur [F] [Y] et Monsieur [J] et Madame [Z] [D] relatif logement à usage d'habitation situé au 14 rue des Friches à NANTES (44300), conformément à la clause résolutoire acquise le 3 octobre 2023;
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [J] et Madame [Z] [D] la somme de 5 088,82 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mars 2024 comprise ;
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [J] et Madame [Z] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 488,39 euros à compter de l’échéance d’avril 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [J] et Madame [Z] [D] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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