Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION
D'ERREURS MATÉRIELLES et/ou EN RETRANCHEMENT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/74
Rôle N° RG 23/14332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFWA
[Z] [G] [D]
C/
[R] [U]
[E] [N]
[P] [W]
S.A.S. [U] YACHTS
Société INDUSTRIEL AND MARINE DIESELS BV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Jean-michel ROCHAS
Me Amandine WEBER
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond n°2023/77 de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/07009.
DEMANDERESSE SUR REQUETE
Madame [Z] [G] [D],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR REQUETE
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [U] YACHTS, (anciennement SCI Du Nouveau Chantier Naval De [Localité 12]), immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 347 531 360, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [S] [N],
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (06) , de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Gérard GERMANI, avocat au barreau de GRASSE
Maître [P] [W]
Mandataire Judiciaire, pris tant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS G. [U] qu'en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la SA [U] GROUP,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
Société INDUSTRIEL AND MARINE DIESELS (NEDERLAND) BV
Société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 10] PAYS-BAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Gérard GERMANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt n°2023/277 en date du 5 octobre 2023,
Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles et/ou retranchement déposée le 26 octobre 2023 par Mme [Z] [G] [D],
Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles et/ou en retranchement déposée le 26 octobre 2023 par M. [R] [U] et la SAS [U] Yachts (anciennement SCI du Nouveau Chantier naval de [Localité 12])
Vu l'avis du 27 novembre 2023 adressé aux conseils des parties aux fins de recueillir leurs observations sur l'application de l'article 462 alinéa 3,
Vu les courriers des 27 novembre 2023 de Me ermeneux et 28 novembre 2023 de Me Weber et Me Pietra qui indiquent ne pas s'opposer à une procédure sans débats,
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Par requête déposée au RPVA le 26 octobre 2023, Mme [Z] [G] [D], sollicite que soient rectifiées les erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 2023/77 rendu le 5 octobre 2023:
- en ce que l'arrêt a, par erreur, condamné la requérante à payer, aux lieux et place de M. [E] [N] et la société Industriel and Marine Diesel BV, une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de Me [W], ainsi qu'aux entiers dépens alors que ce dernier n'en n'avait nullement fait la demande.
Elle demande à titre principal à la cour de :
- rectifier en conséquence les erreurs contenues dans l'arrêt et rectifier en conséquence le dispositif de la décision en précisant :
- 'Condamne la société Industriel and Marine Diesel BV et Monsieur [E] [N] in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Me [P] [W], la somme de 2 500 euros'
- 'Condamne la société Industriel and Marine Diesel BV et Monsieur [E] [N] aux dépens d'appel'.
A titre subsidiaire,
- retrancher de l'arrêt les condamnations extra petita prononcées à l'encontre de Mme [Z] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause :
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- mettre les frais et dépens à charge du Trésor public.
Par requête déposée au RPVA le 26 octobre 2023, M. [R] [U] et la SAS [U] Yachts, faisant étant de ce que l'arrêt n° 2023/77 rendu le 5 octobre 2023 contient des erreurs matérielles, sollicite que soit rectifiés les motifs de la décision en indiquant 'la société Industriel and Marine Diesel BV et M. [E] [N]' en lieu et place de M. [R] [U] et la SAS [U] Matchs ou en lieu et place des termes 'les appelants' et en rectifiant par conséquent le dispositif de ladite décision en indiquant :
- 'Condamne la société Industrial and Marine Diesel BV et Monsieur [E] [N], in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Me [P] [W], la somme de 2 500 euros ;
- 'Condamne la société Industriel and Marine Diesel BV et Monsieur [E] [N] aux dépens d'appel'.
A titre subsidiaire,
- retrancher de l'arrêt les condamnations prononcées extra petita à l'encontre de M. [R] [U] et de la SAS [U] Yachts au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- mettre les frais et dépens à charge du Trésor public.
Par courrier 27 novembre 2023, Me [P] [W] déclare s'en rapporter à justice sur les requêtes en rectification.
Le conseil de la société Industriel and Marine Diesel BV et de M. [E] [N] n'a pas conclu.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions.
Sur ce,
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.
Lorsqu'elle se saisit d'une demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.
La juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Enfin, l'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Il ressort des écritures des parties dont le dispositif a été repris dans l'arrêt :
- 1) que c'est bien la société Industriel and Marine Diesel BV et M. [E] [N] qui ont sollicité dans leurs écritures le bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile et le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe et non, comme il est indiqué par erreur dans l'arrêt, 'les appelants' ou 'M. [R] [U] et la société [U] Yachts';
C'est donc par erreur que l'arrêt a indiqué dans le premier paragraphe de sa motivation figurant en page 11 :
'Préalablement (...) des demandes formées par 'M. [R] [U] et la société [U] Yachts' en lieu et place de 'la société Industriel and Marine Diesel BV et M. [E] [N]'.
L'erreur matérielle sera rectifiée en ce sens.
De même, dans le paragraphe 9, les termes 'les appelants' seront remplacés par 'la société Industriel and Marine Diesel BV et M. [E] [N]'.
- 2) que, s'agissant des prétentions de Me [P] [W] pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS G. [U] Group qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA [U] Groupe, celui-ci n'a formulé, aux termes de ses écritures de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'à l'encontre de la société Industriel and Marine Diesel BV et de M. [E] [N]. Aucune demande sur ce chef n'a été formulée à l'encontre de M. [R] [U] et la société [U] Yachts, ni de Mme [Z] [G] [D].
L'arrêt ne faisant pas état dans sa motivation d'une quelconque condamnation de la société Industriel and Marine Diesel BV et de M. [E] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, il ne saurait être fait droit à la demande principale des requérants qui sera par conséquent rejetée.
En revanche, il y a lieu de faire droit, en application de l'article 464 du code de procédure civile, à la demande subsidiaire tant de Mme [Z] [G] [D] que de celle de M [R] [U] et de la SAS [U] Yachts, en retranchant des motifs et du dispositif de l'arrêt comme de ses motifs, toute mention relative à la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [W] ès qualités, ainsi qu'aux dépens.
Seront par conséquent retranchés des motifs de l'arrêt, page 15 :
- le troisième paragraphe ainsi libellé 'En conséquence M. [R] [U] et la SAS [U] Yachts seront condamnés à payer à Me [P] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
- ainsi que le quatrième paragraphe 'M. [R] [U], la SAS [U] Yachts et Mme [Z] [G] [D] seront en outre condamnés aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile'
De la même manière il y a lieu de retrancher du dispositif de l'arrêt, page 16, le premier paragraphe 'Condamne M. [R] [U], la SAS [U] Yachts et Mme [Z] [G] [D], in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à Me [P] [W], la somme de 2 500 euros.'
S'agissant des dépens, il y a lieu de retrancher dans le dispositif de l'arrêt, page 16, le second paragraphe 'Condamne M. [R] [U], la SAS [U] Yachts et Mme [Z] [G] [D]' aux dépens d'appel'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans débats, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Reçoit M. [R] [U] et la SAS [U] Yachts en sa requête,
Reçoit Mme [Z] [G] [D] en sa requête,
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 (n° 2023/277) en ce sens qu'il y a lieu de lire :
- au premier paragraphe de la motivation figurant en page 11 : ' Préalablement à l'examen (...) des demandes formées par 'la société Industriel and Marine Diesel BV et M. [E] [N]' en lieu et place de 'M. [R] [U] et la société [U] Yachts' ;
- dans le paragraphe 9 en page 11 : les termes 'les appelants' seront remplacés par 'la société Industriel and Marine Diesel BV et M. [E] [N]'.
Retranche des motifs de l'arrêt, page 15 :
- le troisième paragraphe ainsi libellé 'En conséquence M. [R] [U] et la SAS [U] Yachts seront condamnés à payer à Me [P] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
- le quatrième paragraphe 'M. [R] [U], la SAS [U] Yachts et Mme [Z] [G] [D] seront en outre condamnés aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile'
Retranche du dispositif de l'arrêt, page 16 :
- le premier paragraphe 'Condamne M. [R] [U], la SAS [U] Yachts et Mme [Z] [G] [D], in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à Me [P] [W], la somme de 2 500 euros.'
- le second paragraphe 'Condamne M. [R] [U], la SAS [U] Yachts et Mme [Z] [G] [D]' aux dépens d'appel' ;
Rejette le surplus de la requête de M. [R] [U] et de la SAS [U] Yachts,
Rejette le surplus de la requête de Mme [Z] [G] [D] ;
Ordonne qu'il soit fait mention des rectifications et retranchements précités en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que le présent arrêt sera notifié au même titre que l'arrêt qu'il rectifie par les soins du greffe;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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