Texte intégral
N° RG 21/06399 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZHM
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 7]
du 30 avril 2021
RG : 11-20-001731
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL JEROME ALLAIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANT :
M. [B] [X]
né le 13 Mai 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt avant-dire droit au fond rendu le 26 octobre 2023, la cour d'appel de Lyon a :
- relevé d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X], faute pour lui d'avoir justifié de la signification de ses conclusions d'appel à la Selarl Allais, ès qualités, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile
- invité les parties à conclure sur ce point avant le 24 novembre 2023
- sursis à statuer sur le fond
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. [X] demande à la cour :
- de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Ecorenove
- de déclarer éteinte l'instance vis à vis de la société Ecorenove
- de dire que l'instance se poursuit entre BNP Paribas Personal Finance et lui-même.
Il fait valoir que l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, que le présent litige n'est pas indivisible, que l'absence de la société installatrice ne saurait l'empêcher de faire valoir ses droits envers la banque avec laquelle il conserve un lien de droit et que les fautes commises par l'établissement bancaire sont indépendantes de celles en lien avec la société Ecorenove
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de prononcer la caducité totale à l'égard de l'ensemble des intimés de la déclaration d'appel.
Elle fait valoir que l'interdépendance des contrats rend nécessairement le litige indivisible, la nullité du contrat de vente impliquant nécessairement la nullité du contrat de crédit, de sorte que la société venderesse doit être présente à la cause, tout comme l'acquéreur et le prêteur.
SUR CE :
L'appelant n'a pas fait signifier ses conclusions d'appel dans le délai de quatre mois de sa déclaration d'appel à la SELARL Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, qui n'avait pas constitué avocat.
Sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de la SELARL Allais, ès qualités, en application de l'article 911 du code de procédure civile.
L'article 553 dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants et la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n'est pas lui-même annulé, de sorte que la présence à la cause des deux co-intimés est nécessaire.
Ainsi, la caducité de l'appel à l'égard de la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire du vendeur, la société Ecorenove, s'étend à la société BNP Paribas Personal Finance, co-intimée, le litige étant indivisible.
Il convient de prononcer la caducité totale de l'appel interjeté le 31 juillet 2021 par M. [X].
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 octobre 2023,
PRONONCE la caducité totale de l'appel interjeté le 31 juillet 2021 par M. [X] à l'égard de la SELARL Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et de la société BNP Paribas Personal Finance
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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