Texte intégral
C.L
M-C P
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02894 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4XN
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[Y] [K]
18/12/2025
copie certifiée conforme
délivrée
Me Emmanuelle LEUDET
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Audience du 17 OCTOBRE 2025 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010 devant Florence CROIZE, Vice-présidente siégeant en Juge Rapporteur, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par jugement 23/587 du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a, dans le cadre de l’action du procureur de la République de Nantes en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 29 avril 2022 souscrite par Monsieur [Y] [K] le 23 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil :
- Constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- Débouté Monsieur [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Dit que Monsieur [Y] [K] se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas français;
- Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Condamné Monsieur [Y] [K] aux dépens.
Par requête en rectification en omission de statuer reçue le 2 juin 2025, le procureur de la République de Nantes demande au tribunal de réparer son omission de statuer en ce que le tribunal n’a pas statué sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité susvisée.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, Monsieur [Y] [K] sollicite qu’il soit fait droit à la requête en omission de statuer et que les dépens soient laissés à la charge du ministère public.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, c’est en effet à la suite d’une omission que le tribunal n’a pas statué sur la demande d’annulation de la décision d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [Y] [K], tout en jugeant qu’il n’a pas la nationalité française.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que le jugement du 24 avril 2025 est affecté d’une omission de statuer;
En conséquence,
RÉPARE l’omission ;
DIT que le dispositif du jugement sera rectifié comme suit:
“Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Y] [K], du 29 avril 2022 ;
Dit que Monsieur [Y] [K] se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas français;
Déboute Monsieur [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens.”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 24 avril 2025 et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
ORDONNE que les dépens soient mis à la charge du Trésor Public.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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