Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01056 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I76
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SARL MAC LAW
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats.
DEMANDERESSES
La SCI INES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par sa dirigeante en exercice, Madame [W] [Z]
La SARL ENZO
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par sa gérante, Madame [W] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège
Tous représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] représenté par son syndic bénévole en exercice constitué de Monsieur [J] [R] et de Madame [Y] [L] dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], police n° 38546113
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant des infiltrations d’eaux et dégâts des eaux en provenance de la terrasse du lot situé au dessus du local exploité par la SARL ENZO, cette dernière ansi que la SCI INES ont par actes des 15 avril 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], Monsieur [R] et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la copropriété, dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [R] sollicite de :
-Mettre hors de cause Monsieur [J] [R] en sa qualité de syndic bénévole de la
[Adresse 14] ;
-Donner acte à Monsieur [J] [R] de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous réserve que cette expertise fonctionne aux frais avancés des demandeurs, la SCI INES et la SARL ENZO ;
-Donner acte à Monsieur [J] [R] de ses plus expresses protestations et réserves
d’usage ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
MOTIFS
La demande de mise hors de cause de Monsieur [R] es qualité de syndic bénévole de l’immeuble du [Adresse 4] ne relève pas de la compétence du Juge des Référés mais de celle du Juge du Fond .
Il convient donc à ce stade de débouter Monsieur [R] es qualité de syndic bénévole de sa demande.
L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérantes à savoir les constats du 2 novembre 2023 signent pour elles l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties.
Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] es qualité de syndic bénévole de l’immeuble du [Adresse 4] de sa demande de mise hors de cause,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
avec mission pour lui de :
- entendre et convoquer les parties,
- se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
- se rendre sur les lieux,
- dire si les désordres allégués par les requérantes dans leur assignation et ses annexes existent et dans ce cas, les décrire en précisant leur localisation et leur importance,
- de façon plus générale, déterminer la cause des désordres constatés chez les requérantes et dire si, et pour quelles raisons, partiellement ou totalement, ces désordres trouvent ou non leur origine dans une défectuosité ou un défaut d'entretien des installations de l’immeuble ou dans une autre cause qu'il lui appartiendra alors de déterminer,
-déterminer si les désordres proviennent de parties privatives ou communes.
-dire pour chaque désordre s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre , préciser s le désordre est de nature à rendre l’appartement des requérants actuellement ou à terme certain impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
- plus généralement donner son avis sur les travaux effectués pour mettre un termes aux désordres constatés , leur efficience et ceux devant être effectués chez les requérantes ou à tout autre endroit de l’immeuble partie privative ou parties communes,
- en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
- éventuellement s’il y a lieu donner son avis sur les travaux réparatoires d’ores et déjà effectués chez les requérants et dire s’ils sont conformes et répondent à la problématique des désordres indentifiés ,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants en intégrant la remise en état et les réparations du bien et proposer à cet égard une base d'évaluation HT et TTC,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
AUTORISE les requérantes en cas d’urgence pour la sécurité des personnes, la préservation des biens ou de danger imminent à faire exécuter à leurs frais avances par telle entreprise de leur choix les travaux préconisés par l’ expert judiciaire,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 4000 € la provision que les SCI INES et SARL ENZO devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que faute pour les requérantes d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les requérantes conseveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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