Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 13 Avril 2023
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 23/01701 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHD4
AFFAIRE : [T] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant, défendeur à l'incident
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me DUFOURGBURG
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. CREDIT DU NORD, suite à fusion-absorption et aujourd'hui radiée, venant elle-même aux droits de la BANQUE TARNEAUD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01701, M. [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a :
- condamné M. [T] en qualité de caution de la SARL Ecurie Nepal à payer à la Banque Tarneaud la somme de 12 544,17 euros en principal arrêtée au 7 août 2021, et sauf mémoire,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [T] aux dépens.
La SA Société générale a été intimée.
Par conclusions reçues le 12 avril 2024, la SA Société générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel et a sollicité la condamnation de M. [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un avis du 18 avril 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 538 du code de procédure civile. Elles ont été informées que l'affaire sera appelée à la conférence président du 15 mai 2024.
M. [T] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 538 du code de procédure civile dispose 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
Le jugement dont appel a été signifié à personne à M. [T] le 12 mai 2022.
M. [T] avait un mois à compter de la signification du jugement pour former un appel, soit jusqu'au 13 juin 2022.
M. [T] n'a régularisé son appel que le 20 octobre 2023.
Par suite, l'irrecevabilité de l'appel est encourue.
M. [T] sera condamné aux dépens et à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable de l'appel interjeté par M. [T] contre le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de Angers.
Condamnons M. [T] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [T] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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