Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMEP
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMEP
N° de MINUTE : 24/00495
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [U]
domicilié : chez M [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ayawovi marcellin DENAKPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1614
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000991 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ayawovi marcellin DENAKPO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2022, Monsieur [I] [O] [U] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis sollicitant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle notamment dans une unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS).
Par décision du 3 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%, l’orientation vers une UEROS. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité.
Monsieur [I] [O] [U] a formé un recours administratif à l’encontre du rejet de la demande d’AAH auprès de la CDAPH, laquelle a, par décision du 18 avril 2023, maintenu sa décision de rejet d’attribution de l’AAH.
Par lettre reçue le 20 février 2023 au greffe, Monsieur [O] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023 et renvoyée aux audiences du 9 novembre 2023 et du 25 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui accorder l’AAH, condamner la MDPH aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il indique qu’il présente une gonalgie bilatérale depuis environ 12-13 ans plus forte à droite avec une douleur fémoro-tibiale d’horaire mécanique et inflammatoire. Il ajoute qu’il marche sans canne avec des douleurs évoluant par poussée, qu’il a souvent des infiltrations de corticoïdes bilatérales et qu’il a toujours une impression de blocage pendant la marche. Concernant sa situation professionnelle, il indique qu’il est en arrêt maladie depuis 2022 et qu’il perçoit des indemnités à hauteur de 600 euros par mois.
Par conclusions du 3 mai 2023 développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 3 janvier 2023 et du 18 avril 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [O] [U] présente des déficiences respiratoire et motrice entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et sur la station debout prolongée de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’AAH et d’expertise
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, il résulte du certificat médical complété par le docteur [J] le 3 novembre 2022 joint à la demande formée auprès de la MDPH, que Monsieur [O] [U] présente un emphysème pulmonaire débutant, une pathologie bronchique chronique, des lombalgies chroniques sur discopathie L5 S1, une gonarthrose bilatérale sur genu varum et une tendinopathie calcifiante du coude droit. Au titre des signes cliniques considérés comme permanents, le médecin relève des gonalgies permanentes, un gonflement et horaire mécanique. Au titre des signes cliniques réguliers, le médecin fait état d’un blocage du coude droit positionnel et au titre des signes cliniques ponctuels, une toux nocturne insomniante. Il est indiqué que Monsieur [O] [U] réalise sans difficulté et sans aucune aide notamment les actions suivantes: faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Un besoin en assistance par tierce personne est notée pour faire les courses et faire les démarches administratives. Le médecin note un retentissement sur l’aptitude au poste avec la nécessité d’une formation, d’un bilan de compétence pour reconversion professionnelle. Le médecin ne note pas de retentissement des pathologies présentées par Monsieur [O] [U] sur sa vie relationnelle, sociale et familiale.
Au regard de ce certificat médical initial, la CDAPH a estimé que Monsieur [O] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au soutient de sa demande, Monsieur [O] [U] verse aux débats différents compte rendus de consultations et d’examens médicaux déjà produits au soutien de sa demande à la MDPH. Il ressort notamment d’un compte rendu de consultation du 10 octobre 2022 du docteur [Z] que celui-ci estime une reconversion professionnelle “réalisable”.
Compte tenu de l’ensemble des actions que M. [O] [U] peut réaliser sans aide humaine au jour de sa demande et de l’absence de mention du médecin quant au retentissement des pathologies sur la vie relationnelle, sociale et familiale de l’intéressé, celui-ci ne justifie pas d’éléments médicaux permettant une réévaluation de son taux d’incapacité. De même, la possible reconversion professionnelle évoquée par le docteur [Z] n’est pas compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’ensemble des pièces médicales postérieures à la demande qui font notamment état de difficultés de mise en oeuvre de la reconversion professionnelle et de l’implantation éventuelle d’une prothèse du genou ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente instance mais peuvent être soumises à la MDPH dans le cadre d’une nouvelle demande.
Par conséquence, Monsieur [O] [U] sera débouté de sa demande d’attribution de l’AAH et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Monsieur [I] [O] [U] sera également débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Monsieur [I] [O] [U] d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Rejette la demande d’expertise formée par Monsieur [I] [O] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Déboute Monsieur [I] [O] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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