Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/43
Rôle N° RG 23/05337 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDSY
[J] [N]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valentine ALBECKER
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n°2022F1270 .
APPELANT
Monsieur [J] [N],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE
INTIME
M. Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
demeurant [Adresse 5]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, la société Alta CRP [Localité 6] a démarché la société Pain Cocotte afin qu'elle ouvre un restaurant à la même enseigne au sein du centre commercial L'[Adresse 3] à [Localité 6].
La société Alta CRP [Localité 6] a consenti, par acte sous-seings privés du 02 mars 2015, un bail commercial à la Sarl [Localité 6] Boutique, immatriculée le 27 avril 2016 au RCS de Toulon, dont le gérant est M. [J] [N], pour des locaux d'une superficie de 80 m², moyennant un loyer trimestriel de 22.302,37 euros HT/HC. Les locaux, livrés 'bruts de gros oeuvre' ont nécessité des travaux d'aménagement de la part de Sarl [Localité 6] Boutique.
Un contentieux commercial a opposé Sarl [Localité 6] Boutique et la société Alta CRP [Localité 6]. La première a assigné en référé Sarl [Localité 6] Boutique afin que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et ordonnée son expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2017, la résiliation du bail a été constatée et le 22 janvier 2018, Sarl [Localité 6] Boutique a restitué les clés à la bailleresse.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Sarl [Localité 6] Boutique et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur citation délivrée à la demande du ministère public à l'encontre de M. [J] [N], le tribunal de commerce a, par jugement du 9 mars 2023, prononcé à l'encontre de M. [J] [N] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans.
M. [J] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 juin 2023, M. [J] [N] demande à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement rendu le 9 Mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulon pour défaut de motivation et de proportionnalité dans les sanctions prononcées;
- réformer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [J] [N] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;
Et statuant à nouveau ;
- juger que M. [J] [N], en sa qualité de dirigeant de la Sarl [Localité 6] Boutique a coopéré avec les organes de la procédure ;
- juger que M. [J] [N], en sa qualité de dirigeant de la Sarl [Localité 6] Boutique, n'a pas commis de fautes constitutives d'un détournement d'actifs ;
En tout état de cause,
- juger que les faits reprochés à Monsieur [J] [N] sont constitutifs d'une simple négligence ;
En conséquence,
- débouter Monsieur le procureur général de l'ensemble de ses demandes.
Il invoque comme raison au fait de ne pas avoir déféré aux convocations, son changement d'adresse dans le Var, l'ayant empêché de recevoir les convocations ; s'il reconnaît une certaine négligence pour ne pas avoir été retirer les plus recommandés, il conteste toutefois l'absence de coopération avec les organes de la procédure dans la mesure où il s'est rendu depuis le Var au rendez-vous chez le liquidateur judiciaire à qui il a fourni tous les documents et informations sur la société.
Il fait valoir que lors de la restitution des locaux et des clés au bailleur, le 22 janvier 2018 en exécution de l'ordonnance de référés, la société [Localité 6] Boutique a fait le choix de ne pas laisser le matériel sur place mais l'a stocké dans les locaux de la société PGMO Développement, situés à [Localité 4] ; contrairement à ce qu'à indiqué le tribunal de commerce, ce matériel n'a pas bénéficié à la société PGMO Production, située dans les mêmes locaux.
Il ajoute que ce matériel n'avait quasiment plus de valeur au jour de l'ouverture de la procédure collective le 15 septembre 2020, s'agissant de petit matériel, acquis en 2016 et qui aurait été intégralement amorti en 2021. La valeur de réalisation de ces actifs auraient sans douté été absorbée par le coût généré par la vente dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En outre, il fait valoir que la société PGMO Développement, associé unique, a financé l'acquisition de ce matériel et a déclaré une créance de 334 849 euros au titre de son compte courant associé. Le détournement de matériel n'a en réalité pas profité à un tiers sans contrepartie pour l'entreprise.
Il est demandé par conséquent la réformation du jugement rendu le 9 mars 2023.
Concernant l'insuffisance d'actif il relève que le passif n'a pas été vérifié et que le passif déclaré est de 538 427,77 euros, dont :
- 334 849 euros représente la créance en compte courant associé de la société PGMO Développement,
- 173 356,33 euros représente la créance du bailleur
Hormis ces deux créances, le passif résiduel s'élève à 15 221,64 euros qui n'a pas fait l'objet d'une vérification.
M. [J] [N] explique qu'il a privilégié le règlement des salariés et des indemnités de licenciement sans recourir aux AGS, ainsi que celui des fournisseurs et que le passif est essentiellement composé de la créance de l'associé unique qui a financé l'activité de Sarl [Localité 6] Boutique.
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Aux termes d'un avis écrit déposé le 14 novembre 2023, le ministère public précise que M. [J] [N] avait été entendu par les services de Police le 27 août 2022 et a reconnu
avoir rapatrié le matériel de l'établissement à PGMO Production, Sarl dont il était le gérant et qui est également en liquidation judiciaire.
Il est requis la confirmation du jugement en toutes ses disposition, l'interdiction de gérer étant appropriée, pour une durée laissée à l'appréciation de la cour.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2023 et la clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS
L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge oblige le juge à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
Par ailleurs, en application de l'article L 653-8 du code de commerce, le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. [J] [N] une interdiction de gérer, le tribunal de commerce a retenu deux fautes de gestion visées à l'article L 653-4 5° et L. 653-5 5°
- l'absence de coopération avec les organes de la procédure, particulièrement en ce que M. [J] [N] 'n'a pas cru bon de communiquer ladite liste des matériels et du mobilier ou encore d'indiquer où ils se trouvaient (') et s'est par conséquent 'abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement'.
Le tribunal de commerce a relevé, à cet égard, qu'en dépit des courriers de relance du liquidateur judiciaire adressés à M. [J] [N] par lettre recommandée AR en date des 30 août 2021 et 30 novembre 202, par lettre simple ou encore par e-mail ou encore à la société PGMO Production (gérée par M. [J] [N] et qui possède la totalité du capital social de la Sarl [Localité 6] Boutique), aux termes desquels il est sollicité la liste des matériels et mobiliers détenus ainsi que leur lieu afin de procéder à la vente aux enchères publiques, M. [J] [N] n'a pas cru bon de communiquer ladite liste des matériels et du mobilier ou encore d'indiquer où ils se trouvaient, caractérisant ainsi l'absence de réponse aux sollicitations du commissaire-priseur judiciaire chargé de la prisée des actifs de Sarl [Localité 6] Boutique.
Les premiers juges ont ensuite retenu que les courriers de relance du liquidateur judiciaire sus visés sont revenus avec la mention 'pli avisé non réclamé' et que M. [J] [N] n'ayant pas jugé utile de répondre aux sollicitations du commissaire de justice, chargé de la prisée des actifs de la société, lequel a dressé un procès-verbal de carence, n'a pas permis au liquidateur judiciaire d'appréhender aucun actif de la société, ce qui ne peut être assimilée à une négligence de sa part.
- d'autre part, le détournement d'éléments de l'actif social, résultant des déclarations de M. [J] [N] faites au liquidateur judiciaire selon lesquelles, suite à la restitution des locaux en 2018, une partie du matériel avait été stocké au laboratoire de la société PGMO, et que par la suite, ce matériel n'ayant aucune valeur, a été jeté.
Le tribunal a relevé :
- que lors d'une audition chez le liquidateur judiciaire le 19 octobre 2020, M. [J] [N] a déclaré que la société détenait du matériel non vendu déposé au laboratoire de la société PGMO Production, dont il est également le gérant ,
- qu'il a dans une autre audition effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire, déclaré avoir rapatrié en 2018 le matériel détenu par la Sarl [Localité 6] Boutique, à la société PGMO Production, matériel constitué de mobiliers, qui aurait été jeté, car n'ayant plus de valeur,
et a pu estimer que ces agissements avaient constitué un détournement d'actif au profit de la société PGMO Production, dont l'appelant était également le gérant, alors que ces actifs auraient pu permettre d'apurer une partie du passif de la Sarl [Localité 6] Boutique.
En qualifiant ainsi ces agissements de fautes de gestion, sans qu'il ait été démontré par l'appelant un quelconque défaut de réponse aux moyens péremptoires soulevés, le tribunal a parfaitement satisfait à son obligation de motivation.
La demande tendant à la nullité du jugement sera par conséquent écartée.
La cour, reprenant les motifs adoptés par le tribunal de commerce, mais uniquement en ce qui concerne le grief tenant à l'absence de coopération avec les organes de la procédure, ajoute qu'il incombait à M. [J] [N] dès son déménagement, d'informer le liquidateur judiciaire de son changement d'adresse dans le Var, de façon à pouvoir être joint pour les besoins de la procédure collective, et non se complaire dans un désintérêt manifeste à l'égard du sort de la Sarl [Localité 6] Boutique et des opérations de liquidation, attitude qu'il a sciemment entretenue pendant plusieurs mois, malgré les courrier de relance et les mails adressés, caractérisant ainsi un défaut de collaboration avec les organes de la procédure, qui excède la simple négligence.
Par ailleurs, il importe peu que le matériel informatique et mobilier de la Sarl [Localité 6] Boutique représentant une valeur de 26 010,96 euros au 30 septembre 2019, ait été financé par la société PGMO Développement, dès lors qu'il était inscrit au bilan et constituait un actif de la Sarl [Localité 6] Boutique.
En entreposant comme il l'a fait le matériel et le mobilier de la Sarl [Localité 6] Boutique dans les locaux de la société PGMO, sans prendre les précautions nécessaires pour en assurer la conservation et l'intégrité et éviter que le matériel et le mobilier finissent par être jetés, M. [J] [N] a démontré son désintérêt à l'égard du sort des biens meubles constituant l'actif de la Sarl [Localité 6] Boutique dont il était le gérant.
Toutefois, les faits de l'espèce ne permettent pas de caractériser le caractère intentionnel du détournement ou de la dissimulation et le fait que l'appelant ait fini par remettre, à la demande du liquidateur judiciaire, formulée par lettre recommandée AR du 30 novembre 2011, la liste des matériels mobiliers, ôte à ces agissements leur caractère frauduleux.
En conséquence, le grief de détournement d'une partie de l'actif de la Sarl [Localité 6] Boutique ne sera pas retenu.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de prononcer en considération du principe de proportionnalité, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute exploitation agricole pendant un an.
M. [J] [N], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [N] de sa demande aux fins d'annulation du jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulon (n°RG 2022/F01270) ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [J] [N] la faute de gestion tenant à l'absence de coopération avec les organes de la procédure ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M. [J] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute exploitation agricole pendant un an ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce ;
Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE