Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7S3
S.C.I. ADJI'S HOMES
C/ [L] [V]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 26 Avril 2022, RG R 22/00014
APPELANTE :
S.C.I. ADJI'S HOMES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Audrey MARTIN, avocat au barreau d'ANNECY substituant Me Camille SMADJA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [V]
Chez Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits et procédure
Mme [F] a hébergé M. [L] [V] à titre gratuit en juillet 2020 à son domicile situé à [Localité 4].
Mme [F] est présidente de la Sasu Adji's Homes Holding et est la gérante de la SCI Adji's Homes.
M. [V] faisant état de l'existence d'un contrat de travail verbal avec la SCI Adji's Homes s'étant exécuté du 20 juillet 2020 au 30 avril 2021 moyennant un salaire de 1500 € net par mois, et n'ayant pas perçu la totalité des ses salaires a par requête du 28 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en sa formation de référé afin d'obtenir le versement d'un rappel de salaires et la remise des bulletins de paie afférents.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- ordonné à la Sasu Adji's Home de payer à M. [V] la somme de 13407 € net au titre de salaires pour la période allant du 20 juillet 2020 au 30 avril 2021,
- ordonné à la Sasu Adji's Home de remettre à M. [V] les bulletins de paie correspondant pour la période allant du 20 juillet 2020 au 30 avril 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance,
- dit se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
- condamné la Sasu Adji's Home aux dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022 par RPVA, la SCI Adji's Home a interjeté appel de la décision en ce qu'elle lui a ordonné de payer à M. [L] [V] la somme de 13 407 € nets au titre de salaires pour la période allant du 20 juillet 2020 au 30 avril 2021 et de lui remettre les bulletins de paie afférents sous astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SCI Adji's Home demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans son intégralité,
et statuant à nouveau,
- annuler le jugement rendu le 26 avril 2022,
- condamner M. [L] [V] au paiement de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'huissier, dont distraction, en ce qui le concerne, au profit de Me Camille Smadja, Avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [V] a saisi la formation de référé sans justifier sa demande, il n'apporte aucun contrat de travail, ni de bulletins de paie, ni aucun autre élément.
Il a saisi le conseil de prud'hommes près d'un an après la fin de la prétendue relation contractuelle, l'urgence n'est pas caractérisée.
La requête du 28 mars 2022 mentionne l'immatriculation de la SCI Adji's Homes et non de la Sasu Adji's Homes Holding qui a été condamnée.
La confusion entre les deux sociétés démontre l'existence d'une contestation sérieuse sur une éventuelle relation de travail.
La SCI n'a aucune activité économique ; le planning manuscrit que M. [L] [V] verse aux débats et les échanges de mails ne permettent pas de déterminer si Mme [F] intervenait comme présidente de la Sasu ou gérante de la SCI ou encore comme personne physique.
L'aide occasionnelle apportée par M. [L] [V] ne peut s'apparenter à une prestation de travail contre rémunération.
Aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien de subordination, la relation entre Mme [F] et M. [L] [V] a toujours été amicale et non hiérarchique, ils vivaient ensemble.
M. [L] [V] auquel la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 26 avril 2022 n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 octobre 2022.
La cour a adressé avant l'audience un message RPVA an conseil de l'appelante portant sur la qualité à agir de la SCI, celle-ci n'étant pas partie à l'instance devant le conseil des prud'hommes.
Lors de l'audience le conseil de la SCI Adji's Home a soutenu que si c'est la Sasu Adji's Home qui a été condamnée en première instance, le salarié visait dans sa requête la SCI Adji's Home. La Sasu Adji's Homes a été placée en liquidation judiciaire depuis le mois de décembre 2021.
Il existe en tout cas des contestations sérieuses sur l'existence d'un contrat de travail.
L'affaire a été mis en délibéré au 15 novembre 2022.
Motifs de la décision
Il ressort de la requête saisissant le conseil de prud'hommes que M. [V] a diligenté son action à l'encontre de la société Adji's Home ; il a mentionné le numéro Siret 8339168930013 et indiqué que l'activité de la société était la location de biens immobiliers.
Le conseil des prud'hommes dans sa formation de référé a dès l'introduction de l'instance considéré que l'action était dirigée contre la société Sasu Adji's Home.
Le droit d'interjeter appel appartient aux parties à l'instance conformément à l'article 546 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée condamne la Sasu Adji's Homes à payer un rappel de salaire et lui ordonne de remettre les bulletins de salaire sous astreinte.
La SCI Adji's Homes n'a donc pas été condamnée.
Elle n'avait donc pas d'intérêt à interjeter appel peu important que le conseil des prud'hommes se soit éventuellement mépris sur la dénomination de la société.
Il s'agit d'une fin de non recevoir que le juge peut soulever d'office conformément à l'article 125 du code de procédure civile.
L'appel de la SCI Adji's Homes sera donc déclarée irrecevable.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel de la SCI Adji's Homes irrecevable ;
Condamne la SCI Adji's Homes aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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