Texte intégral
N° RG 25/08940 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7J
Nom du ressortissant :
[G] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [4]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [G] [S] et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français durant trois ans avec exécution provisoire.
Par décision en date du 5 novembre 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date.
Suivant requête du 7 novembre 2025, reçue le même jour à 15h16, la préfete du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 8 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a ordonné la prolongation de la rétention de Nomretenu dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
[G] [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 10 novembre 2025 à 12h09 en faisant valoir que la demande de la préfecture ne pouvait pas prospérer, les autorités préfectorales n'ayant pas fait les diligences utiles à son éloignement.
[G] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il a été fait application des dispositions des articles L 743-21, 743-23 et R 743-15 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites avant le 11 novembre 2025 à 9 heures.
[G] [S] n'a pas formulé d'observations.
Le conseil de la prefecture a conclu que les diligences ont été accomplies et que [G] [S] ne fait valoir aucune circonstance de droit ou fait nouvelle ni aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de le défaut de diligences :
L'article L 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de [G] [S] prétend, dasn son mémoire d'appel, que la prefecture n'a pas accompli les diligences utiles alors qu'il a été reconnu par les autrorités algériennes dès le 30 septembre 2025. Or, ce n'est que le 4 novembre 2025 qu'une demande de laissez-passer a été faite.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la décision de placement en centre de rétention a été notifiée à [G] [S] le 5 novembre 2025 à la maison d'arrêt de Corbas, le jour de sa levée d'écrou.
En sollicitant, avant sa libération, son identification par les autrorités alégeriennes et en demandant un laissez-passer avant la dite libération, les autorités prefctorales ont accompli avec célérité et anticipation les diligences utiles à l'éloignement de [G] [S].
En conséquence,le moyen soulevé est non fondé et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Nomretenu,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit la procédure régulière et ordonné la prolongationd e la rétention administrative de [G] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Rolande ROGNARD
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