Texte intégral
N° RG 23/02987 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JON2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02297
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
SCI LES FORESTRIES
Le [Localité 24]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SAS SNAT FOURNAIRE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me FOURDRIN
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me FOURDRIN
SNC [Adresse 22] venant aux droits de la société EIFFAGE ROUTE OUEST, venant aux droits de la société APPIA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SAMCV SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
MMA IARD
venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen
CM CIC LEASE
[Adresse 8]
[Localité 11]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 5 octobre 2023 à personne habilitée
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024 et prorogée, pour décision être rendue ce jour, signée par Edwige WITTRANT, présidente et Stéphane GUYOT, greffier.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2006, la Sci Les Forestries, assurée au titre de la garantie dommages-ouvrages auprès de la société Covéa Risks devenue les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [G] [L], architecte assuré auprès de la Maf, consistant en la construction d'un site de maintenance de véhicules industriels pour un montant prévisionnel de
1 865 000 euros comprenant une aire de stationnement pour poids lourds, une aire de lavage extérieure et une station de distribution de gazole.
Par contrat du 12 avril 2017, les travaux du lot n°2 Voiries et réseaux divers (Vrd) ont été confiés à la société Appia Haute Normandie, devenue la société [Adresse 23], assurée auprès de la compagnie Smabtp, pour un montant de 655 000 euros.
La société Bureau Veritas, devenue Bureau Veritas Construction, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le 26 avril 2007, un contrat de crédit-bail d'une durée de 12 années a été conclu entre la Sci Les Forestries et la société Cm Cic Lease.
Le 4 décembre 2007, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Le site a été donné en sous-location à compter du 1er janvier 2008 à la société Snat Fournaire qui y exploite son activité de transport routier de marchandises.
À la suite de précipitations abondantes en 2012, la société Snat Fournaire a déploré une pollution des eaux des bassins et a financé les opérations de nettoyage. Le sinistre a été déclaré par la Snat Fournaire le 25 octobre 2013 à la compagnie Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé sa garantie.
La Dreal a suspendu l'exploitation de la station service en raison de la méconnaissance des dispositions réglementaires.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, saisi par les sociétés Les Forestries, Snat Fournaire et Cm Cic Lease, a ordonné une expertise judiciaire, et désigné M. [T] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 22 janvier 2017.
Par actes des 2, 3, 9 et 16 août 2017, la Sci Les Forestries, la société Snat Fournaire et la société Cm Cic Lease ont assigné en paiement M. [L], la Snc [Adresse 23], la Sas Bureau Veritas Construction, la compagnie d'assurance Smabtp, devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par la Snat Fournaire à l'encontre des assurances Mma Iard et Mma Mutuelles,
- condamné in solidum [G] [L], [Adresse 18] venant aux droits d'Appia et Bureau Veritas à payer à la Sci Les Forestries la somme globale de
202 218,45 euros déduction faire de la provision déjà versée par les Mma,
- condamné in solidum [G] [L], [Adresse 18] venant aux droits d'Appia et Bureau Veritas à payer à la Snat Fournaire la somme totale de
816 000 euros tous préjudices confondus,
- condamné in solidum [G] [L], [Adresse 18] venant aux droits d'Appia et Bureau Veritas à payer à la Mma Iard et Mma Iard Mutuelles la somme de 708 595,44 euros,
- dit que les défendeurs condamnés seront relevés et garantis entre eux et en proportion des responsabilités de chacun, à savoir :
. M. [G] [L] à hauteur de 60 % du coût des condamnations prononcées,
. la société [Adresse 18] venant aux droits d'Appia, à hauteur de 30 % du coût des condamnations prononcées,
* la société Bureau Veritas à hauteur de 10 % du coût des condamnations prononcées,
- condamné la Smabtp et la Mutuelle des architectes français à garantir leurs assurés dans la limite de leur responsabilité et des polices concernées,
- condamné in solidum [G] [L] et son assurance, la Mutuelle des architectes français, [Adresse 18] venant aux droits d'Appia, et son assureur, la Smabtp, et Bureau Veritas aux entiers dépens,
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Joron, avocate, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum [G] [L] et son assurance, la Mutuelle des architectes français, [Adresse 18] venant aux droits d'Appia, et son assureur, la Smabtp, et Bureau Veritas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de :
* 3 000 euros aux Mma Iard et Mma Iard Mutuelles,
* 20 000 euros à la Sci Les Forestries,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2023, la société Bureau Veritas a formé appel du jugement et a conclu au fond le 3 novembre 2023.
Se sont constitués M. [L] et la Mutuelle des architecte français, le 7 septembre 2023, la Sci Les Forestries et la Snat Fournaire, le 11 septembre 2023, la Snc [Adresse 23] et la Smabtp, le 12 septembre 2023 lesquels ont respectivement conclu au fond les 22 janvier, 2 et 5 février 2024.
Par actes d'huissier du 5 octobre 2023, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Cm Cic Lease ont reçu signification à personne de la déclaration d'appel.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles se sont constituées le 2 octobre 2023 et ont conclu au fond le 1er février 2024.
La société Cm Cic Lease, qui a également reçu signification à personne des conclusions d'appelante le 10 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 16 novembre 2023 puis en dernier lieu le 7 mars 2024, la Sci Les Forestries et la Snat Fournaire demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 640 et suivants, 122 et suivants, 914 et 524 du code de procédure civile, de :
- juger et/ou déclarer irrecevable l'appel RG 23/02987 interjeté par la société Bureau Veritas Construction à l'encontre du jugement RG 18/02297 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 juin 2023, avec toutes conséquences de droit,
- débouter la société Bureau Veritas Construction de toutes demandes plus amples contraires,
- condamner la société Bureau Veritas Construction à verser à la Sci Les Forestries et la société Snat Fournaire la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident,
- débouter la société Bureau Veritas Construction de toutes demandes plus amples contraires.
Elles soutiennent que le jugement dont appel a été signifié à la société Bureau Veritas Construction le 27 juillet 2023 qui n'a régularisé sa déclaration d'appel que le 29 août 2023 et qu'en conséquence, cette déclaration tardive doit être déclarée irrecevable en application des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu'affirme la société Bureau Veritas Construction, elles font valoir que l'article 552 du code de procédure civile permet à celui, qui, condamné solidairement ou in solidum en première instance, a initialement décidé de ne pas interjeter appel et a donc laissé passer son délai, de pouvoir néanmoins former un recours s'il s'avère ensuite que son coobligé interjette lui-même appel, sans l'attraire à cette procédure. Or, elles prétendent que la société Bureau Veritas Construction ne pouvait pas, alors qu'elle était déjà partie à la procédure d'appel formé par les sociétés [Adresse 19] et Smabtp et avait d'ailleurs formalisé un appel incident en interjeter ensuite un autre, concurrent, dirigé contre le même jugement, au contradictoire des mêmes parties et devant la même cour d'appel, ceci, hors de son délai de recours.
Par ailleurs, elles prétendent que l'appel de M. [L] et de la Maf est un appel limité à un seul et unique point qui ne concerne pas la société Bureau Veritas Construction de sorte que d'une part, les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile ne sont pas applicables, et d'autre part puisque les sociétés Forestries et Snat Fournaire n'ont pas été intimées sur cet appel, ce recours n'a pas pu préserver le droit de recours de la société Bureau Veritas Construction contre elles.
Elles précisent que la société Bureau Veritas Construction a effectué des règlements pour 20 221,80 euros et 81 600 euros le 1er février 2024, et qu'un autre règlement de 9 806,39 euros a été effectué le 19 février 2024 de sorte que hormis le compte de dépens qui reste à faire, les causes du jugement du 29 juin 2023 ont été réglées.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024, la Sas Bureau Veritas Construction demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les sociétés Les Forestries et Snat Fournaire mal fondées en leur incident,
- débouter les sociétés Les Forestries et Snat Fournaire de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Bureau Veritas Construction,
- déclarer recevable l'appel de la société Bureau Veritas Construction,
- joindre les instances RG 23/02987, RG 23/02818 et 23/02944 initiée par le Bureau Veritas Construction, d'une part, [Adresse 19], et son assureur, la Smabtp, d'autre part, M. [L], et son assureur, la Maf, enfin, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2023,
- débouter les sociétés Sci Les Forestries et Snat Fournaire de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- en toute hypothèse, débouter tout demande - dont les sociétés Sci Les Forestries et Snat Fournaire - de toutes demandes en tant que dirigées à son encontre,
- condamner les sociétés Les Forestries et Snat Fournaire à verser à chacune à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 outre aux entiers dépens.
Se fondant sur l'article 552 du code de procédure civile, elle considère que l'appel formé par l'un des coobligés, en l'espèce la Snc [Adresse 20] (RG 23/02818) d'une part M. [L] et la Maf (RG 23/02944), ces derniers sans intimer les autres pourtant tenus avec lui, préserve le droit des coobligés à interjeter eux-mêmes appel, quand bien même leur propre délai de recours aurait déjà expiré. Conformément au texte susvisé, la solidarité ou l'indivisibilité entre les parties permet d'écarter la fin de non-recevoir soulevée.
Elle précise qu'elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Rouen comme le prouvent les relevés Carpa produits aux débats.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024, M. [L] et la Mutuelle des architectes français demandent au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de l'appel de la société Bureau Veritas,
- en tout état de cause, rejeter toute demande formée à l'encontre de M. [L] et son assureur la Maf.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 534 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En application des articles 640 et suivants du même code, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement critiqué a été signifié par la Sa Bureau Veritas Construction aux sociétés Les Forestries et Snat Fournaire le 27 juillet 2023. La déclaration a été formée et reçue par le greffe le mardi 29 août 2023 alors que le délai expirait le lundi 28 août 2023, le 27 correspondant à un dimanche. La seule application des textes permet de constater que la déclaration d'appel a été ainsi formée plus d'un mois après la signification du jugement.
Pour résister à la fin de non-recevoir soulevée, l'appelante invoque le bénéfice des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile qui dispose que :
' En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.'
L'article 553 du même code ajoute qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Elle se prévaut des appels formés par des coobligés.
La Snc [Adresse 21] et la Smabtp ont formé appel le 11 août 2023 (n°RG 23/ 02818) à l'encontre de :
- la Sci Les Forestries,
- la Sas Snat Fournaire,
- la Sas Bureau Veritas Construction,
- M. [L],
- la Sa Mma Iard,
- la société Mma Iard assurances mutuelles,
- la Maf,
soit contre l'ensemble des parties sauf la société Cm Cic Lease.
M. [L] et la Maf ont formé appel le 25 août 2023 (n°RG 23/02944) à l'encontre de la Snc [Adresse 21] et la Smabtp : l'affaire a été jointe le 6 février 2024 à la procédure n°RG 23/02818.
La Sas Bureau Veritas Construction a formé appel le 29 août 2023 (n°RG 23/02987) à l'encontre de :
- la Sci Les Forestries,
- la Sas Snat Fournaire,
- la Snc [Adresse 21],
- la Smabtp,
- M. [L],
- la Maf,
- la Sa Mma Iard,
- la société Mma Iard assurances mutuelles,
- la société Cm Cic Lease,
soit l'ensemble des parties présentes en première instance.
La solidarité entre les appelants est acquise aux débats puisque le jugement critiqué a prononcé une condamnation in solidum au profit des sociétés Les Forestries et Snat Fournaire, outre les Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles contre :
- M. [L],
- la Snc [Adresse 21],
- la Sas Bureau Veritas Construction,
avec obligation de garantie des sociétés Smabtp et Maf.
En conséquence et en application du 1er alinéa de l'article 552 du code de procédure civile, l'appel formé par la première coobligée, la Snc [Adresse 21] et son assureur, a conservé les droits ouverts au bénéficie des autres coobligés dont la Sas Bureau Veritas Construction dont l'appel ne peut être considéré comme tardif.
La faculté de se constituer et de former appel incident dans la première procédure ne privait pas la Sas Bureau Veritas Construction de celle d'intenter un appel principal, ce afin d'éviter notamment les aléas de la procédure d'appel de la Snc [Adresse 21] en particulier au regard des exigences posées par les articles 901 et suivants du code de procédure civile.
En définitive, sa déclaration d'appel reçue le 29 août 2023 est recevable, le moyen soulevé étant écarté.
Rien ne s'oppose dès lors à la jonction des procédures susvisées.
Sur les frais de procédure
La Sci Les Forestries et la Snat Fournaire succombent et supporteront les dépens de l'incident.
Elle seront condamnées à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel principal formé par la Sas Bureau Veritas Construction,
Déclare recevable l'appel formé par déclaration reçue le 29 août 2023 par la Sas Bureau Veritas Construction,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02987 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02818,
Condamne la Sci Les Forestries et la Snat Fournaire à payer à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Les Forestries et la Snat Fournaire aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,