Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06885 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLWX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 008456
APPELANTE :
MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en France la Société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU TERDEMO
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. OMLB ARCHITECTURE, nouvellement dénommée SARL NAOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 25 avril 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
L'OPH de [Localité 7] a fait réaliser des travaux sur la résidence HLM [6] sis dans le centre urbain de la ville de [Localité 7] constituée de trois bâtiments R+1 en escalier et implantée sur un terrain en pente occupé en partie par des bâtiments anciens.
La maîtrise d''uvre a été confiée à l'agence OMLB architecture, le lot " terrassements généraux " à la SASU Terdemo et le gros 'uvre à la SARL Espace Aménagement, assurée par la société MIC Insurance anciennement dénommée Millenium Insurance Compagny Limited.
L'intervention de la société Terdemo a consisté, dans un premier temps, en la démolition de bâtiments anciens puis dans un deuxième temps en la réalisation des plateformes des trois futurs bâtiments.
La SARL Espace Aménagement est intervenue après la démolition pour implanter de manière superficielle les trois plateformes à terrasser.
En l'absence de bornes de référence implantées par un géomètre sur le terrain, la société Espace Aménagement à mis en place des repères visant à déterminer la profondeur de chaque terrassement par rapport au sol existant.
Le 19 janvier 2016, au cours du terrassement de la plateforme n°3, il a été constaté que la profondeur des terrassement des plateformes n°3 et n°4 était trop importante par rapport au niveau de la rue.
Par acte du 11 juin 2019, la société Terdemo a assigné la compagnie d'assurance MIC insurance, recherchée en qualité d'assureur de la SARLEspace Aménagement, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 31 095,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- condamné la société de droit britannique MIC insurance à payer à la requérante la somme de 31 095,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.
- condamné la société de droit britannique MIC insurance à payer à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit britannique MIC insurance aux entiers dépens de l'instance dont trais de greffe liquides et taxes à la somme de 64,64 euros toutes taxes comprises.
Par acte du 17 octobre 2019, la société de droit étranger MIC Insurance à régulièrement interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
La SARL OMLB a été appelée en intervention forcée le 19 janvier 2021 par la SASU Terdemo.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2021, la Millenium Insurance Compagny demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Terdemo de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener à la somme de 28 095,46 euros la somme due par elle à la société Terdemo. En tout état de cause elle demande à la cour de condamner la société Terdemo aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Yann Garrigue, du Barreau de Montpellier, conformément aux dispositions de l'article du Code de procédure civile, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 juillet 2021, la société Terdemo demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier et de condamner la société MIC Insurance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris le coût des timbres de procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maitre Mourad Rabhi, avocat soussigné. Subsidiairement, elle sollicite de voir condamner la société OMLB architecture à lui payer la somme de 31 095,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des timbres de procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maitre Mourad Rabhi, avocat soussigné.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2021, la société OMLB demande à la cour de débouter la SARL Terdemo et la compagnie MIC Insurance de l'intégralité de leurs demandes et de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS:
Sur la demande de paiement dirigée contre la Millenium Insurance Company
La SASU Terdemo prétend que la SARL Espace Aménagement, assurée auprès de la Millenium Insurance Company, aurait commis une faute dans l'exécution de sa prestation (erreurs dans les plans), faute à l'origine de travaux de remblaiement complémentaires exécutés par la SASU Terdemo pour la somme de 31 095,46 euros.
Si l'architecte a pu attester de la présence d'une erreur sur le plan transmis à la SASU Terdemo par la SARL Espace Aménagement (pièce 2 de la SASU Terdemo) et si un expert amiable a pu, aux termes d'un rapport du 15 février 2016, estimer que certaines non conformités étaient imputables au lot gros 'uvre et d'autres au lot terrassement (pièce 1 de la SASU Terdemo), aucun élément du dossier ne permet de définir précisément ce qui serait de la responsabilité du titulaire du lot 'gros 'uvre', l'expert amiable ayant d'ailleurs conclu 'une réunion sera nécessaire pour débattre des responsabilités avec le lot gros 'uvre'.
Ainsi, la responsabilité de la SASU Espace Aménagement n'est pas établie aux termes des pièces versées aux débats.
Au surplus, il sera observé que la SASU Terdemo ne justifie ni avoir réalisé des travaux de remblaiement complémentaires, ni du montant prétendument imputable à la SARL Espace Aménagement, la somme de 31 095,46 euros résultant uniquement de courriers établis par la SASU Terdemo elle-même et son assureur (pièces 3 et 4 de la SARL Terdemo).
Dans ces conditions, la SASU Terdemo échouant dans la charge de la preuve qui est la sienne en application de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, le jugement sera infirmé et la SASU Terdemo sera déboutée de ses demandes dirigées contre la Millenium Insurance Compagny, assureur de la SARL Espace Aménagement, dont la responsabilité n'est pas retenue.
Sur la demande en paiement dirigée contre la société OMLB architecture
La SASU Terdemo sollicite en appel à titre subsidiaire la condamnation du maître d''uvre au paiement de la somme de 31 095,46 euros, soutenant que ce dernier aurait commis une faute extra contractuelle à son égard en ne s'assurant pas que les documents remis par la SASU Espace Aménagement lui permettaient de respecter le contrat en étant couvert par sa compagnie d'assurance.
La SARL OMLB architecture s'oppose à cette demande, en faisant valoir non seulement que la SASU Terdemo ne rapporte pas la preuve d'un quelconque appauvrissement correspondant à ses prétentions, qu'elle n'a jamais contesté le DGD et que son marché était un marché à forfait mais encore qu'elle-même architecte, n'a commis aucune faute.
Le seul élément technique soumis aux débats est le rapport d'expertise amiable (pièce 1 de la SASU Terdemo), lequel n'évoque à aucun moment une éventuelle faute du maître d''uvre.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que l'architecte n'aurait pas vérifié que les entreprises intervenant sur le chantier étaient couvertes par une assurance, ce qui, au surplus, est le cas pour la SARL Espace Aménagement.
Enfin, la SASU Terdemo ne justifie ni avoir réalisé des travaux de remblaiement complémentaires, ni du montant prétendument imputable à l'architecte, la somme de 31 095,46 euros résultant uniquement de courriers établis par la SASU Terdemo elle-même et son assureur (pièces 3 et 4 de la SASU Terdemo), aux termes desquels ladite somme est réclamée non à l'architecte mais à la SARL Espace Aménagement.
Dans ces conditions, la faute de l'architecte n'est pas démontrée et la SASU Terdemo sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SASU Terdemo succombant, le jugement sera infirmé.
La SASU Terdemo sera condamnée aux entiers dépens de première instance, dont frais de greffe de 64,64 euros, et d'appel, avec recouvrement direct au profit de maître Yann Garrigue et de maître Mourad Rabhi, et à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la compagnie MIC Insurance la somme de 2 500 euros,
- à la SARL OMLB architecture la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Terdemo de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL Terdemo à payer à la Millenium Insurance Company la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Terdemo à payer à la SARL OMLB architecture la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Terdemo aux entiers dépens de première instance, dont frais de greffe de 64,64 euros, et d'appel, avec recouvrement direct au profit de maître Yann Garrigue et de maître Mourad Rabhi.
Le greffier, Le président,
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