Texte intégral
N° RG 20/03510 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA2S
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 mai 2020
RG : 2018j1777
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
[B]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES Banque Coopérative, Société Anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 384 006 029, où elle est représentée par son Président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
INTIMES :
Mme [M] [U] née [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 9 et 13 février 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (ci-après « la Caisse d'épargne ») a consenti un prêt d'un montant de 180.000 euros à la Sarl [P] Eclairage.
Par actes du 13 février 2016, M. [P] [B] et Mme [M] [U] née [B], dirigeant de la société [P] Eclairage, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société [P] Eclairage envers la Caisse d'épargne à concurrence d'une somme maximum de 117.000 euros et dans la limite de 50% des sommes dues conformément au contrat de prêt.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [P] Eclairage. Par acte du 3 août 2017, la Caisse d'épargne a régularisé une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] Eclairage.
Par courriers recommandés du 3 septembre 2018, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [B] et Mme [U] de satisfaire à leur engagement de caution.
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte d'huissier du 8 novembre 2018, la Caisse d'épargne a assigné M. [B] et Mme [U] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir notamment la somme de 97.058,93 euros de chacun d'eux.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté M. [B] et Mme [U] de leur demande de sursis à statuer,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 97.058,93 euros, outre intérêt au taux de 5,07% l'an, à compter du 3 septembre 2018,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à régler leur dette en 12 échéances, les 11 premiers mois à hauteur de 1.000 euros, le solde de la créance le douzième mois, la première échéance devra être régler 15 jours après la signification du jugement, et, en cas de non-règlement d'une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,
- ordonné que les intérêts dus pour plus d'une année entière soient capitalisés,
- débouté M. [B] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution.
La Caisse d'épargne a interjeté appel par acte du 6 juillet 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2021, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [B] et Mme [U] de leur demande de sursis à statuer,
ordonné que les intérêts dus pour plus d'une année entière soient capitalisés,
débouté M. [B] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes,
condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [B] et Mme [U] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à lui payer la somme de 97.058,93 euros, outre intérêt au taux de 5,07% l'an, à compter du 3 septembre 2018,
condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à régler leur dette en 12 échéances, les 11 premiers mois à hauteur de 1.000 euros, le solde de la créance le douzième mois, la première échéance devra être réglée 15 jours après la signification du jugement, et, en cas de non-règlement d'une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,
et statuant à nouveau,
- juger que Mme [U] lui est redevable de la somme de 97.058,93 euros, outre intérêts au taux de 5,07% l'an à compter du 3 septembre 2018, en sa qualité de caution solidaire de la société [P] Eclairage au titre du prêt n°9696459, et ce dans les limites de son engagement de caution du 13 février 2016 et des termes du contrat de prêt,
- juger que M. [B] lui est redevable de la somme de 97.058,93 euros, outre intérêts au taux de 5,07% l'an à compter du 3 septembre 2018, en sa qualité de caution solidaire de la société [P] Eclairage, au titre du prêt n°9696459, et ce dans les limites de son engagement de caution du 13 février 2016 et des termes du contrat de prêt,
en conséquence,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 97.058,93 euros, outre intérêts au taux de 5,07% l'an, à compter du 3 septembre 2018,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 97.058,93 euros, outre intérêts au taux de 5,07% l'an, à compter du 3 septembre 2018,
en tout état de cause,
- débouter M. [B] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement M. [B] et Mme [U] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [U] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2021 fondées sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile, L. 341-4 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce, Mme [U] née [B] et M. [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la Caisse d'épargne a manifestement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en s'abstenant de procéder à la vérification de leur patrimoine et des revenus au moment de la souscription de leurs engagements de caution respectifs,
- juger que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au regard de leurs ressources,
- juger que leurs engagements de caution sont nuls et de nul effet,
- débouter en conséquence la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que la Caisse d'épargne ne justifie pas de son obligation d'information annuelle auprès des cautions et qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels,
- sommer la Caisse d'épargne d'avoir à recalculer le montant de sa créance,
en toute hypothèse,
- ordonner les plus larges délais de paiement à leur profit en règlement de leur créance,
- condamner la Caisse d'épargne à leur verser, chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque les contrats de cautionnement litigieux sont antérieurs au 1er janvier 2022.
Sur la solidarité
La Caisse d'épargne fait valoir que :
- elle ne sollicitait pas la condamnation solidaire des intimés pour la somme de 97.058,93 euros outre intérêts au taux de 5,07% l'an à compter du 3 septembre 2018, mais la condamnation de chacun des intimés à lui payer cette somme, ces derniers étant chacun caution solidaire du prêt consenti dans les mêmes limites de 50% du total restant dû ; les intimés ne sont pas solidaires l'un envers l'autre, leurs engagements se cumulent ; le tribunal de commerce de Lyon a fait une mauvaise interprétation de l'étendue de leurs obligations respectives,
- les intimés n'ont pas contesté en première instance leur solidarité avec le débiteur principal.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des productions que Mme [U] et M. [B], associés et co-gérants de la société [P] éclairage se sont chacun engagés envers la Banque en qualité de caution dans la limite de 50% des sommes restant dues au titre du prêt consenti à la société et avec un plafond de 117.000 euros de sorte que leurs engagements se cumulent effectivement et ne se substituent pas.
La Banque a réclamé à chacun 50% de la somme restant due de 194.117,86 euros. Cependant, le tribunal de commerce les a condamné solidairement au paiement de la somme de 97.058,93 euros, ce qui contrevient aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus.
Le jugement est donc nécessairement réformé sur ce point.
Sur la disproportion au jour de la souscription du cautionnement
Mme [U] et M. [B] font valoir que les actes de cautionnement leur sont inopposables car :
- les fiches patrimoniales qu'ils ont eu à remplir à la même période auprès de la société Crédit mutuel font état de leurs revenus et régimes matrimoniaux respectifs, lesquels n'étaient pas demandés par la fiche de l'intimée ; les estimations de leurs biens immobiliers y sont différentes car ils ne sont pas professionnels de l'immobilier,
- le patrimoine immobilier de Mme [U] était de 59.800 euros et non 580.000 euros, compte tenu notamment du régime de la séparation de biens et des crédits en cours ; son taux d'endettement était de 56,4% ; l'engagement de caution sollicité par l'appelante de 117.000 euros était manifestement disproportionné,
- le patrimoine immobilier de M. [B] était de 58.011 euros et non 535.000 euros, compte tenu de son concubinage et des crédits en cours ; son taux d'endettement était de 51% ; l'engagement de caution sollicité par l'appelante de 117.000 euros était manifestement disproportionné,
- vue son activité, l'appelante ne pouvait pas ignorer que le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33%,
- ils avaient indiqué à l'établissement bancaire que leurs seuls revenus venaient de la société [P] Eclairage qui était confrontée à des difficultés de trésorerie, ce qui était évident vu l'objet du financement notamment d'un besoin en fonds de roulement ; pour la même raison, leurs parts sociales ne représentaient aucune valeur,
- les éléments produits par l'intimée sont révélateurs d'un manquement manifeste de la banque dans son obligation de conseil, d'information, et de mise en garde.
La Caisse d'épargne réplique que :
- il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement à la date de sa souscription d'en rapporter la preuve, ainsi que de son caractère manifeste,
- les fiches de renseignements dont la remise est facultative sont remplies sous la seule responsabilité de leur auteur et vu les biens immobiliers déclarés par les intimés, libres de toute hypothèque, leur absence d'engagement antérieur en tant que caution solidaire et leurs parts dans le capital social de la société [P] Eclairage, aucune disproportion n'affectait leurs engagements de cautions respectifs, limités à 50% de l'encours de la dette du débiteur principal dans une seconde limite de 117.000 euros,
- les intimés procèdent à une lecture erronée des renseignements qu'ils ont eux-mêmes communiqués, les estimations des biens immobiliers des intimés étaient cohérentes vis-à-vis de leurs prix d'acquisition et situation géographique, les fiches de renseignement du Crédit Mutuel ont été remplies par la seule intimée ; de surcroît, les informations telles que la quote-part indivise varient selon les écritures et les juridictions, sans justification,
- le régime matrimonial de l'intimée avait bien été précisé dans la fiche de renseignement, laquelle demandait de faire état de sa situation patrimoniale personnelle et non celle de son conjoint ; les indications données par l'intimée dans la fiche sont un mensonge volontaire ; elle ne peut donc invoquer la disproportion sur le fondement de l'indivision,
- en l'absence d'anomalie apparentes sur les informations fournies, elle n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires,
- après apurement de l'encours des prêts, les biens immobiliers des intimés sont proportionnés à leurs engagements de cautions,
- l'intimé ne peut se prévaloir de l'acquisition de ses biens en indivision puisqu'il s'est volontairement abstenu de l'en informer,
- il est indifférent que les revenus soient issus de la société [P] Eclairage, car ils n'ont pas été déclarés dans la fiche ; les difficultés de la société [P] Eclairage n'étaient pas évidentes par le seul objet du prêt visant à financer des travaux et un besoin de fonds de roulement ; quoi qu'il en soit, l'état de santé financière du débiteur principal est indifférent quant à la disproportion ; le seul patrimoine des intimés est suffisant indépendamment du revenu,
- aucune preuve n'est apportée quant à la prétendue absence de valeur des parts sociales.
Sur ce,
En droit, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient ainsi à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver. En revanche, si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription, il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au jour où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution. Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion. Ainsi, lorsque la fiche ne révèle aucune incohérence, la caution n'est pas fondée à invoquer, pour caractériser la disproportion, l'omission de charges ou d'éléments de passif.
Le souscripteur est tenu d'une obligation de loyauté envers la banque sur les informations et ne peut se prévaloir valablement des erreurs dont il est à l'origine.
En l'espèce, de manière liminaire, la cour relève que dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [U] [B] tirent des conclusions erronées de la disproportion manifeste en sollicitant la nullité de leurs engagements alors que la seule sanction d'une disproportion manifeste est l'inopposabilité des actes de cautionnement.
S'agissant de l'évaluation des biens immobiliers des cautions, les consorts [B] [U] qui ont rempli chacun une fiche de renseignements et à qui il appartenait de fournir des informations exactes sur la valeur de leur patrimoine ne sont pas fondés à se prévaloir de ce qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier pour modifier le montant de leurs déclarations alors qu'il leur appartenait de faire évaluer au plus juste ces biens en cas de doute.
Mme [U] n'est pas plus fondée à se prévaloir d'évaluations différentes données également par ses soins à d'autres banques, ce qui relève de sa propre responsabilité et est inopposable à la Caisse d'épargne, laquelle n'avait pas en l'absence d'anomalies manifestes, à demander des renseignements supplémentaires, ni même à faire procéder à ses propres évaluations.
Mme [U] a déclaré être propriétaire de sa résidence principale à [Localité 4] (69) d'une valeur de 470.000 euros (correspondant au prix d'acquisition) ainsi que d'une résidence secondaire à [Localité 6] (74) d'une valeur de 180.000 euros, biens libres de toute hypothèque.
Par ailleurs, Mme [U] a bien déclaré qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens mais elle n'a nullement pas fait état de ce qu'elle ne serait pas la seule propriétaire des biens en cause, étant remarqué que par la suite, elle a eu des évaluations fluctuantes sur sa quote-part indivise sur le bien. A défaut de précisions et compte tenu du régime matrimonial, la Banque n'avait pas non plus à demander d'explications supplémentaires. Il n'importe pas là non plus, que Mme [U] ait procédé à une déclaration différente dans une fiche de renseignements d'une autre banque. Enfin, elle ne peut pas faire valoir tardivement que le second bien était indivis et qu'elle n'aurait financé qu'un montant de 38.000 euros.
Si les crédits en cours ont bien été indiqués, il restait après apurement de l'encours une valeur résiduelle lui permettant de faire face à ses engagements.
Enfin, il n'importe pas que Mme [U] n'ait pas fait état de revenus annuels réguliers dans le questionnaire dès lors que ses biens suffisaient à garantir ses engagements.
S'agissant de M. [B], il a déclaré être propriétaire d'un appartement à [Localité 4] (69) d'une valeur de 170.000 euros et être propriétaire à [Localité 5] (69) d'une maison d'une valeur de 365.000 euros (valeur qui correspond à peu près au prix d'achat selon la pièce 17 de la Banque) biens libres de toute hypothèque.
M. [B] ne peut non plus tardivement se prévaloir de ce que la maison aurait été acquis pour moitié avec une compagne, ce qu'il ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas déclaré.
Les consorts [U] [B] disposaient également de la valeur de leurs parts sociales qui sont des éléments de patrimoine dont il doit être tenir compte dans l'appréciation de leurs biens selon une jurisprudence constante, sachant que le capital social s'élevait à 48.000 euros et ils ne donnent aucun élément tangible sur la valeur de ces parts sociales à la date de leur engagement.
Enfin, l'affectation du prêt immobilier est indifférent, s'agissant de la question de la disproportion manifeste des cautionnements.
Il découle donc de ce qui précède que les engagements de des cautions n'étaient pas au jour de leurs engagements disproportionnés à leurs revenus et biens de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
Mme [U] et M. [B] font valoir à titre subsidiaire que la Banque ne produit aucun élément probant établissant qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution de sorte que les intérêts contractuels sont déchus et sommation est faite à l'appelante de recalculer le montant de sa créance.
La Caisse d'épargne réplique que la charge de la preuve du contenu et de la date des informations données lui incombe, mais qu'elle n'a pas à démontrer la réception effective de l'information,
que s'agissant d'un fait juridique, la preuve de la notification peut être rapportée par tout moyen sans formalisme et qu'elle verse aux débats les lettres d'information annuelle adressées aux intimés au titre des années 2016 et 2017.
Sur ce,
L'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 dispose que : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il appartient à la Banque de rapporter la preuve de l'envoi des courriers susvisés et, si le texte susvisé ne prévoit pas de modalités particulières et s'il n'appartient pas à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la simple production de courriers que la Banque affirme avoir envoyés est insuffisante à rapporter la preuve de tels envois.
Le jugement est en conséquence infirmé et la Caisse d'épargne est déchue des intérêts conventionnels sur la période dépourvue d'information. Contesgtant l'argumentation adverse, elle n'a pas produit de décompte rectifié. Toutefois, au vu de la déclaration de créance et des courriers versés aux débats, il convient de déduire les sommes de 2.878,20 euros et 159,89 euros mentionnés à titre d'intérêt sur la période de déchéance du montant dû de sorte que chacune des cautions doit la somme de 95.539,88 euros en principal outre intérêts à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2018.
Sur les délais de paiement
Mme [U] et M. [B] font valoir que :
- les premiers juges ont accordé un échéancier qui demeure insuffisant,
- les difficultés financières de la société [P] Eclairage les ont particulièrement affectés ; ils sont restés sans emploi et la situation économique actuelle est particulièrement délicate notamment pour le lancement de la nouvelle société Mme [U] qui ne lui a pas encore permis de percevoir une rémunération.
La Caisse d'épargne réplique que :
- les intimés ne sont pas des débiteurs malheureux et de bonne foi de sorte qu'ils ne peuvent pas bénéficier de délais de paiement,
- ils ne produisent pas de pièce justifiant leur situation financière actuelle ; l'attestation de l'expert-comptable de la nouvelle société de l'intimée est insuffisante car elle n'atteste que de l'absence de perception de revenu de cette société ; la crise sanitaire est insuffisante,
- le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 mai 2020 était assorti de l'exécution provisoire ; en dépit de ses relances, l'intimée n'a pas réglé la première mensualité de 1.000 euros,
- les intimés n'ont engagé aucune démarche en vue de céder leurs résidences secondaires, ce qui aurait pu être considéré comme un début d'exécution de l'exécution provisoire du jugement ; ils sont donc de mauvaise foi.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, force est de constater que les intimés ont bénéficié de très larges délais de paiement mais qu'ils n'ont effectué aucun versement pour apurer leur dette nin'ont entrepris de démarches pour céder l'un de leurs biens immobiliers, ne démontrant en fait aucune volonté de faire face à leurs obligations, ne serait ce que très partiellement.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et les intimés sont déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge des intimés in solidum mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 97.058,93 euros, outre intérêt au taux de 5,07% l'an, à compter du 3 septembre 2018,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [U] à régler leur dette en 12 échéances, les 11 premiers mois à hauteur de 1.000 euros, le solde de la créance le douzième mois, la première échéance devra être régler 15 jours après la signification du jugement, et, en cas de non-règlement d'une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [B] épouse [U] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 95.539,88 euros, outre intérêts au taux de 5,07% l'an, à compter du 3 septembre 2018,
Condamne M. [P] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 95.539,88 euros, outre intérêts au taux de 5,07% l'an, à compter du 3 septembre 2018.
Déboute les consorts [B] [U] de leurs demandes de délais de paiement.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette les demandes à ce titre.
Condamne in solidum [M] [B] épouse [U] et [P] [B] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE