Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02106 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STUU
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE
C/
[C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/866
****
APPELANT :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [P], hébergé en EHPAD, a bénéficié de prestations d'aide sociale à l'hébergement servies par le département d'Ille-et-Vilaine du 23 septembre 2004 au 8 juillet 2007, date de son décès. Sa succession se composait principalement d'un appartement situé à [Localité 4] occupé par sa veuve et son fils, M. [C] [P].
Selon courrier des 8 et 28 janvier 2008, compte tenu de l'insuffisance de l'actif net successoral disponible, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé de différer la récupération de ces prestations s'élevant à 26 529,56 euros au décès de son conjoint survivant, [E] [P].
[E] [P] a quant à elle bénéficié de ces mêmes prestations du 11 août 2016 au [Date décès 3] 2018, date de son décès.
Le 5 avril 2019, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a notifié à M. [C] [P], en sa qualité d'héritier de [W] et [E] [P], une décision de récupération des avances qui leur ont été accordées au titre de l'aide sociale à l'hébergement, et ce compte tenu du montant de l'actif net successoral.
Le 3 juin 2019, M. [P] a formé une demande de remise totale de sa dette compte tenu de sa situation financière, devant le président du conseil départemental, lequel a confirmé le bien-fondé de la récupération des prestations d'aide sociale par deux décisions du 2 juillet 2019, l'une pour les frais engagés pour son père et l'autre pour ceux pris en charge pour sa mère.
Le 13 octobre 2020, M. [P] a de nouveau sollicité une remise de dette devant le président du conseil départemental, lequel a refusé de faire droit à sa demande le 26 octobre 2020.
Le 4 décembre 2020, M. [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 4 mars 2022, a :
- déclaré M. [P] recevable en son recours ;
- dit que les récupérations sur succession, d'un montant de 26 529,56 euros concernant [W] [P] et d'un montant de 17 816,92 euros concernant [E] [P], effectuées par le département d'Ille-et-Vilaine seront reportées au décès de M. [P] ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022, le département a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juillet 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, le département demande à la cour :
- d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il concerne le report de la créance au décès de M. [P] ;
- de l'autoriser à procéder à la récupération sur succession des créances d'un montant de 26 529,56 euros et 17 816,92 euros par une sollicitation de la paierie départementale pour la mise en place d'un échéancier ;
- laisser les dépens à la charge de M. [P] ;
- débouter M. [P] de sa demande de condamnation à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour :
- de débouter le département de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si par impossible, nonobstant l'absence de portée de l'appel du département, la cour d'appel réformait le jugement :
- de réformer le jugement en ce qu'il ne l'a pas exonéré totalement de la créance revendiquée à son encontre par le département ;
En conséquence,
- de l'exonérer totalement du paiement des sommes dues au titre de la récupération des frais de logement de ses parents sur l'actif successoral de [E] [P] ;
Plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour d'appel ne prononcerait pas d'exonération totale de la créance revendiquée par le département,
- de confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
- de débouter le département de son appel, demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- de condamner le département à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le département aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP ORSEN représentée par Maître Anne-Sophie Claise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des demandes
M. [P] fait valoir que la déclaration d'appel fait apparaître que le recours est motivé pour des raisons indépendantes à toute critique de la décision rendue (SIC). Il en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation et qu'aucun chef de jugement critiqué n'est déféré à la cour laquelle ne pourra que confirmer le jugement. Il ajoute que la demande d'inscription d'une hypothèque conventionnelle est irrecevable comme nouvelle en appel.
Le conseil départemental souligne qu'il a contesté deux points dans sa déclaration d'appel :
- la date de règlement des créances d'aide sociale et donc le report au décès de M. [P] décidé par le tribunal ;
- sa condamnation à payer les dépens.
Il ajoute que sa demande d'hypothèque tient bien aux mêmes fins à savoir la récupération de la créance sociale et est donc recevable au regard des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel , qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En l'espèce, le conseil départemental a rédigé sa déclaration d'appel de la manière suivante :
'Par la présente le département souhaite faire appel de la décision aux motifs suivants :
- le département afin de garantir la récupération de ses créances d'aide sociale au décès de M. [P] ou à la libération de son logement, sollicite la prise d'une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier relevant des deux successions.
- le simple fait de reporter la récupération des deux créances d'aide sociale ne peut entraîner la prise en charge des dépens dans la mesure où les deux décisions de récupération ont été confirmées tant sur le principe que sur leurs montants.'
Les motifs invoqués ne sont pas des chefs de jugement critiqués. Il convient dès lors de considérer que cette déclaration d'appel en est dépourvue et que par conséquent, il a été ainsi déféré à la cour l'ensemble de ce qui a été jugé en première instance.
Dans ses conclusions ultérieures, le conseil départemental qui précise contester le report de la récupération de ses créances au décès de M. [P], demande à être autorisé à procéder à la récupération immédiate sur succession mais ne formule plus de demande d'inscription d'hypothèque conventionnelle. La demande de M.[P] tendant à voir déclarer irrecevable cette demande comme nouvelle est donc désormais sans objet.
Les moyens soulevés par M. [P] au titre de l'absence d'effet dévolutif ou d'irrecevabilité des demandes formulées par le conseil départemental seront en conséquence rejetés.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et de la famille que le département qui s'est acquitté des frais de la personne âgée auprès de l'établissement qui l'a hébergée, peut recouvrer les sommes versées sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale. Conformément aux dispositions de l'article R.132-11 du même code, le président du conseil départemental qui fixe le montant des sommes à récupérer, bénéficie d'un pouvoir d'appréciation dans sa mise en oeuvre et peut décider de reporter en tout ou en partie la récupération.
Le juge de l'aide sociale dispose également d'un pouvoir de modération du montant de la récupération en fonction des difficultés sociales, familiales ou financières rencontrées par les héritiers (Comm. Centr. Aide sociale, 16 mars 2016, n° 140408, CJAS n° 2016/05, p. 15; CE , 5 février 2020, n 422833)
Le principe de récupération souffre en outre de nombreuses exceptions, liées
notamment à la nature de la prestation servie ou aux liens particuliers de la personne contre laquelle le recours est exercé avec la personne bénéficiaire.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu'à leur qualité de juge de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en reporter les effets dans le temps. (CE 15/04/2015)
Contrairement à ce que soutient M. [P], les dispositions prévues par l'article L 344-5 du code de l'action sociale et des familles qui est un texte spécifique aux frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, ne sont pas applicables au cas d'espèce, ni la jurisprudence qu'il invoque.
Il n'en demeure pas moins que la juridiction de l'aide sociale dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les modalités pratiques de cette récupération en fonction notamment de la situation sociale et financière de la personne contre qui l'action en récupération sur succession est engagée, mais également en fonction de son implication dans la prise en charge de la personne bénéficiaire de l'aide sociale ou de ses besoins propres.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance du département au titre de l'aide sociale s'élève à 26 529,56 euros s'agissant des frais de [W] [P] et de 17 816,92 euros s'agissant des frais de [E] [P].
Les sommes avancées par le département au titre de l'aide sociale pour les frais d'hébergement de chacun des parents de M. [P] sont récupérables auprès de la succession des bénéficiaires, laquelle disposait d'un actif net de 47 029,83 euros s'agissant de [W] [P] et de 57 972,73 euros s'agissant de [E] [P]. La valeur du patrimoine transmis à M. [P] est donc suffisante pour faire face au remboursement de ces sommes et la décision de récupération du département est parfaitement légitime.
Cependant, l'essentiel de cet actif est composé d'un bien immobilier qui constituait leur résidence habituelle et celle de M. [P] qui s'est occupé particulièrement de sa mère avant qu'elle ne soit admise en EHPAD, ainsi que cela résulte de nombreux témoignages versés aux débats qui attestent du dévouement de M. [P] à son égard. Il y a lieu de rappeler que le capital de l'assurance-vie dont M. [P] a été bénéficiaire et qu'il a partiellement utilisé à des fins personnelles ne doit pas être intégré à l'actif successoral de ses parents, si bien que le département n'avait aucun droit sur cette somme.
Il n'est pas contesté que M. [P], aujourd'hui âgé de 68 ans, occupe toujours cet appartement familial et qu'il dispose de faibles revenus composés d'une pension de retraite de 1 053,43 €. Il résulte de plusieurs certificats médicaux que 'son état clinique cardiaque et métabolique associé à une grande fragilité psychique font que son statut social est très précaire et le situe dans une grande vulnérabilité'.
Aussi, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes doit être confirmée sur le principe du report des récupérations sur successions, mais afin de sauvegarder les droits du conseil départemental, il convient de prévoir que ce report sera limité à l'occupation effective par M. [P] du bien immobilier dépendant de la succession de ses parents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du département qui succombe en appel.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. [P] en appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur la durée effective du report,
Constate que la créance du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 26.529,56 euros s'agissant des frais de [W] [P] et de 17.816,92 euros s'agissant des frais de [E] [P] ;
Dit que la récupération des deux créances d'aide sociale sera reportée à la date de la fin d'occupation du logement par M. [P] quelle qu'en soit la cause ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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