Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00270 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4QB
Code NAC : 50D
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 24 Février 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688
DEFENDERESSES
Madame [E] [W]
née le 17 Août 1950 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110, avocat postulant et par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 241, avocat plaidant,
V.P., société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 489 468 157, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, avocat postulant et par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1905, avocat plaidant,
CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 804 777 423, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogée au 07 Juin 2024 et au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juillet 2023 dressé par Maître [C] [S], notaire à [Localité 12], Mme [M] [N] a acquis auprès de Mme [E] [I]-[W] dans le lotissement « LE VILLAGE » situé [Adresse 4] un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation avec terrasses et jardin cadastrées AA [Cadastre 5] [Adresse 4].
La venderesse a déclaré à l’acte d‘acquisition ne pas avoir réalisé de travaux notamment dans les dix ans précédents la vente dudit bien ou encore « des travaux qui auraient nécessité la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage »
Or, à son installation, Mme [N] a constaté des désordres au niveau des terrasses extérieures situées de part et d’autre de la maison consistant en :
« Des fissures importantes, Décollement du carrelage, Absence ou dilatation des jointsLa terrasse sonne creux par endroits, Désolidarisation entre le bâtiment d’habitation et les terrassesAffaissement. »
Le 30 janvier 2024, Mme [N] a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres par la SCP VENEZIA et contacté la société DOS REIS laquelle a chiffré les travaux nécessaires à la somme de 29.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, Mme [M] [N] a fait assigner Mme [E] [W] veuve [I] d’une part et la MACIF IARD d’autre part en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG24/270.
Mme [N] y demande également qu’il soit fait injonction à Mme [W] dans le cadre des opérations d ‘expertise de communiquer les manuels d’utilisation d’un certain nombre de biens ( électroménager), des factures (achat et entretien), des garanties éventuelles et/ou carnets d’entretien (notamment concernant la chaudière), les factures correspondant aux travaux réalisés sur les terrasses ou concernant le ravalement ainsi que les attestations de garantie qui auraient pu être prises pour ce faire.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mars 2024, Mme [E] [W] a fait assigner en intervention forcée la SARL VP et la SAS CONSTRUCTION d’ILE DE FRANCE en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/425.
Les instances ont été évoquées à l’audience du 16 avril 2024. Elles ont fait l’objet d’une jonction.
Mme [N] a maintenu sa demande d’expertise ;
Mme [W] a formé protestations et réserves su la demande d’expertise. Elle s’est opposée à un éventuel partage des frais d’expertise.
Elle a soutenu n’avoir aucune obligation contractuelle de transmettre les pièces demandées relatives au mobilier cédé à la demanderesse expliquant d’ailleurs ne pas les avoir en sa possession.
Elle a demandé que son appel en garantie à l’encontre des sociétés VP et CONSTRUCTION ILE DE France soit déclaré recevable.
La SARL VP a demandé au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formait protestations et réserves sur la demande de Madame [I] et de Madame [N] ;
Elle a demandé que la mission de l’expert comporte la recherche de tout élément permettant au tribunal qui sera amené à statuer de fixer la date à laquelle la réception a pu intervenir ;
La SAS CONSTRUCTIONS D’ILE DE FRANCE n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2042, puis prorogée au 7 juin 2024 et enfin au 13 juin 2O24.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’un constat d’huissier, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il sera également demandé à l’expert la recherche de tout élément permettant au tribunal qui sera amené à statuer de fixer la date à laquelle la réception a pu intervenir.
Par ailleurs étant observé qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et qu’aucun fondement légal ne justifie de faire injonction à Mme [W] de produire les manuels d’utilisation de l’électro-ménager, les factures et les garanties ou carnets d’entretien qu’elle indique par ailleurs ne plus avoir en sa possession la demande de communication de pièces sera rejetée.
La mise en cause des sociétés VP et CONSTRUCTIONS IDF ne s’analyse pas en un appel en garantie. Il n’y a pas lieu de constater que Mme [W] les appelle en garantie dans le dispositif de la décision
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
expert, inscrite sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant tant les terrasses, murs de façade, portail,
* Rechercher l’origine et la cause de ces désordres,
* Procéder à toutes mesures ou contrôles nécessaires,
* Décrire et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation de ces désordres et à la remise en état en précisant la cause, et chiffrer le coût de ces travaux de remise en état,
* En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, dans quelle proportion,
* Indiquer tout élément permettant de fixer la date de réception des travaux effectués,
* Dire s’il convient ou non (en cas d’urgence constatée ou de réel danger), de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde et de travaux particuliers et s’ils seraient de nature à éviter toute aggravation,
* Dire si les désordres étaient visibles lors de la vente du bien, et s’il pouvaient avoir été ignorés du vendeur,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
REJETONS la demande de communication de pièces ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [M] [N].
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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