Texte intégral
ARRET N°204
N° RG 21/03157 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMXS
F.V /V.D
E.A.R.L. EARL LES PIQUERELLES
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03157 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMXS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort.
APPELANTE :
E.A.R.L. LES PIQUERELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant le SCP LEXI CONSEIL et DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Locam a indiqué avoir conclu avec l'EARL Les Piquerelles, le 20 avril 2017, un contrat de location longue durée d'un copieur 1 CANON 3330 I, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 497,90€ TTC s'échelonnant jusqu'au 10 juillet 2022.
L'EARL Les Piquerelles a commencé à régler les premières échéances à la SAS Locam, invoquant néanmoins l'absence de livraison du copieur. Ce faisant, elle a arrêté les prélèvements, le matériel n'aurait jamais été livré.
Par courrier recommandé du 16 avril 2018, la SAS Locam a mis en demeure L'EARL Les Piquerelles de lui régler la somme de 30.100,49€.
L'EARL Les Piquerelles invoquant ne toujours pas avoir le copieur en sa possession n'a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2019, la SAS Locam a assigné l'EARL Les Piquerelles devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir :
-Condamner l'EARL à lui payer la somme de 30.122,95€ ;
-Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ;
-Débouter l'EARL de l'ensemble de ses demandes
-Condamner l'EARL à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner l'EARL aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 septembre 2020, l'EARL Les Piquerelles demande au tribunal de :
-Dire les demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
Avant dire droit,
-Ordonner la production de l'original du contrat et du procès-verbal de livraison
-Procéder à la vérification d'écritures et de signatures, ordonner toute mesure d'instruction utile à cet effet,
A titre principal,
-Débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner la SAS Locam à rembourser les loyers indûment payés pour 3983,20€
En tout état de cause,
-Condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la SAS Locam aux entiers dépens.
Par jugement daté du 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- Condamne l'EARL Les Piquerelles à payer à la SAS Locam la somme de 27.384,50€, au titre du contrat de bail ;
- Réduit la clause pénale à la somme de 1€ ;
- Condamne l'EARL PIQUERELLES à payer à la SAS Locam la somme de 1€ au titre de la clause pénale ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, jour de la première mise en demeure ;
- Condamne l'EARL Les Piquerelles à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamne l'EARL Les Piquerelles aux entiers dépens ;
-Ordonne l'exécution provisoire
Par déclaration en date du 03 novembre 2021, l'EARL Les Piquerelles a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a pour l'essentiel satué comme suit :
Statuant avant dire droit,
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
- Ordonne en conséquence le renvoi devant le conseiller de la mise en état afin que les parties produisent les originaux du contrat de location conclu le 04 avril 2017 entre la société Locam et la société Les Piquerelles ainsi que du bon de livraison conclu à la même date,
- Réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 19 mars 2024, l'EARL Les Piquerelles sollicite de la cour de:
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 128 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1373 du Code civil, l'article 1353 du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir l'EARL Les Piquerelles en son appel et l'y dire bien fondée,
- Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Juger les demandes de la SAS Locam irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
- Procéder à la vérification d'écritures et de signature de l'EARL Les Piquerelles, aucune des signatures portées sur les pièces n°1 et 2 adverses n'ayant été réalisées par l'EARL Les Piquerelles,
- Ordonner toute mesure d'instruction utile à cet effet, notamment le recours à un expert pour procéder à une analyse graphologique le cas échéant,
- Débouter la SAS Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la même à rembourser à L'EARL Les Piquerelles les loyers indûment payés pour 3.983,20 €,
- Condamner la SAS Locam à verser à l'EARL Les Piquerelles la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions RPVA du 11 octobre 2022, la SAS Locam sollicite de la cour de:
- Juger non fondé l'appel de l'EARL Les Piquerelles ; La débouter de toutes ses demandes ;
-Confirmer le jugement sauf en ce qu'il la réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 %; Allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 2 738,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018 ;
-Condamner l'EARL Les Piquerelles à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
-Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée 25 mars 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 02 avril 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de la SAS Locam
1. L'EARL Les Piquerelles rappelle qu'elle a été assignée à l'époque devant le tribunal de grande instance de Niort par la société Locam - Location automobiles Matériels, alors que suivant courrier officiel du 31 Janvier 2020, la SAS Geolia Leasing Solution prétendait avoir acheté le contrat et les matériels objets du présent litige. Elle fait valoir que cette même société Géolia, devenue la société Olinn Business Solutions l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort le 29 Juillet 2020 pour un délibéré fixé au 13 novembre avec, là encore, une demande vérification d'écriture sollicitée.
Selon elle, il s'agirait d'une même opération avec Locam et Olinn Business avec un procès en première instance en délibéré et un procès devant la cour et un risque de décisions contraires.
2. Par ailleurs, au visa de l'article 1216 du Code civil, l'appelante fait alors valoir que dans son jugement du 06 Septembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort avait rejeté cette fin de non-recevoir au motif qu'elle ne produisait aucune convention de cession de créance alors même que celle-ci ne lui avait pas été notifiée.
Expliquant ne pas être au courant de cette cession, la SAS Locam ne justifierait donc pas, selon elle, d'un intérêt à agir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile.
3. L'intimée, au regard de la convention de location à son entête dont elle réclame l'exécution, la facture du prix de vente établie à son adresse par le fournisseur du matériel et son attestation aux termes de laquelle elle aurait reçu de paiement des huit premiers loyers mensuels, objecte que son intérêt à agir est patent.
4. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
5. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
6. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la demande de vérification des écritures
7. S'agissant de la vérification de l'acte contesté, il résulte des articles 1373, du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile, que lorsque la partie à laquelle on oppose son engagement sous-seing-privé désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents et composer sous sa dictée des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
8. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
9. Le gérant de l'EARL Les Piquerelles désavoue non seulement les mentions mais également les signatures figurant, d'une part, sur le contrat de location du 20 avril 2017, d'autre part, sur la procès-verbal de livraison et de conformité qui aurait été établi à la même date.
10. Le gérant de cette société fait valoir :
- que l'EARL Les Piquerelles avait signé un contrat de location mais exclusivement avec un fournisseur ABC Bureautique, lequel a fait l'objet d'une plainte de sa part pour escroquerie ;
- que l'ensemble des éléments de preuve a été fabriqué par le commercial, y compris le bon de livraison, de sorte qu'en réalité, l'EARL Les Piquerelles n'a jamais été livrée ;
- que le procès-verbal de livraison et le contrat de location sont datés du même jour, ce qui suppose que le 20 avril 2017 ces deux acteurs étaient présents, ce qui est impossible ;
- que la signature et l'écriture portées sur le mandat de prélèvement n'ont rien à voir avec celles figurant sur les pièces produites par l'intimée ;
- que si l'EARL Les Piquerelles a bien été prélevée de huit loyers d'avance au bénéfice de ABC Burotique pour confirmer la commande, cette dernière n'a jamais été livrée ;
- que la taille du tampon humide attribuée à l'EARL Les Piquerelles dans le contrat de location et l'attestation de livraison n'est pas la même que celle des pièces numéros 15 et 16 qu'elle verse aux débats.
11. Pour démontrer l'ensemble de ses affirmations l'appelante verse au débat:
- un contrat de financement en date du 29 Novembre 2017 signé par 1'EARL Les Piquerelles avec la Banque Populaire dont la signature diffère de celles contenues aux documents versés en originaux par la SAS Locam ;
- Les documents Compagri et cession du 15 Novembre 2018 (pièce n° 13 et 13') et du 15 décembre 2015 (pièce n°14 et 14') qui sont signés par l'EARL Les Piquerelles ;
12. L'EARL Les Piquerelles conclut que c'est à la SAS Locam de prouver qu'un contrat existe et qu'elle aurait un engagement envers elle.
13. La SAS Locam réplique en opposant les éléments suivants :
- le tribunal a procédé à une vérification de signature et a conclu à son authenticité en comparant la signature du gérant sur le bon de commande avec les signatures sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison ;
- le locataire ne peut justifier de l'identité réelle du signataire et encore moins nier que la signature portée sur les documents contractuels émane d'une personne de la société en ayant le pouvoir ;
- le locataire ne peut expliquer, dans les mêmes circonstances qui précèdent, des circonstances selon lesquelles celui ayant apposé sa signature sur le contrat ait l'usage de son tampon humide et dispose de son relevé d'identité bancaire lui ayant permis de prélever les loyers financiers durant huit mois ;
- l'absence du fournisseur en la cause qu'il soit la société Office Numérique ou la société ABC Burotic alors qu'en vertu de l'article 14 du Code de procédure civile, l'une comme l'autre ne peuvent être jugées en leur absence ;
- la concomitance des dates du contrat de location financière et du procès-verbal de livraison et de conformité peuvent s'expliquer par le fait que le bon de commande de l'imprimante a pu être établi antérieurement par la société Office Numérique et l'EARL Les Piquerelles ;
14. Aux termes de l'article 1182 du Code civil :
'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.'
15. La cour observe qu'il ressort de la lecture des écritures de l'EARL Les Piquerelles que celle-ci ne conteste aucunement les affirmations de la SAS Locam selon lesquelles elle aurait réglé les huit premiers loyers du contrat de location litigieux conclu le 20 avril 2017, ce qui s'évince d'ailleurs de la mise en demeure adressée le 16 avril 2018 par la SAS Locam à l'EARL Les Piquerelles, le courrier mentionnant que quatre loyers (janvier 2018 à avril 2018) demeuraient impayés, lesquels rendaient exigibles les 51 loyers à échoir, ce qui signifie, a contrario, que sur soixante-trois loyers prévus au contrat, huit avaient bien été réglés.
16. La cour observe par ailleurs que si l'EARL Les Piquerelles conteste avoir contracté avec la société Office Numérique en tant que fournisseur, mais soutient avoir signé un contrat avec la société ABC Bureautique, sans toutefois produire le contrat qui la lierait à cette dernière, il n'en demeure pas moins qu'elle ne dénie pas à la SAS Locam la qualité de loueur.
17. Ce règlement des échéances dues pendant huit mois, corrélé à une absence de preuve de ce que le copieur, objet du contrat, n'aurait pas été livré, suffit donc à établir que l'EARL Les Piquerelles a volontairement exécuté la convention conclue le 20 avril 2017 avec la SAS Locam, de sorte qu'en application de l'article 1182 du Code civil précité, elle a renoncé par cette confirmation à dénier les mentions manuscrites et les signatures figurant, d'une part, sur le contrat de location du 20 avril 2017, d'autre part, sur la procès-verbal de livraison et de conformité qui aurait été établi à la même date et ne peut davantage solliciter une expertise aux fins de vérification d'écriture.
18. La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande reconventionnelle
19. La SAS Locam fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont cru devoir réduire d'office à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % alors que les indemnités de résiliation ne correspondent jamais qu'à la seule exécution par équivalent du contrat et ne prendraient pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de l'EARL Les Piquerelles.
20. L'EARL Les Piquerelles objecte, au visa de l'article 1231-5 du Code civil, que ce taux est manifestement excessif de sorte que son maintien à l'euro symbolique est justifié.
21. Mais c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que dans la mesure où les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux prévu paraît manifestement excessif.
22. La décision sera là encore confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
23. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la SAS Locam et de rejeter la demande de l'appelante formée ce titre.
24. L'EARL Les Piquerelles qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Poitiers daté du 12 décembre 2023,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 06 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne L'EARL Les Piquerelles à payer à la SAS Locam une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne L'EARL Les Piquerelles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,