Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02791 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQF7
Du 07 MAI 2024
ORDONNANCE
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
né le 11 Juin 2003 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité italienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 mai 2024 à M. [C] [E] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 mai 2024 à 16h44 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 6 mai 2024 à 15h56, M. [C] [E] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 mai 2024 à 10h58, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 mai 2024 à 16h44.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-Le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
-Le défaut d'information du procureur de son placement en LRA
-L'absence d'exercice des droits au LRA
-Le transfert entre le LRA et le CRA
-L'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [E] a soutenu certains moyens développés dans la déclaration d'appel, en soulignant que monsieur est de nationalité italienne. Il n'a pas contesté l'OQTF. Il aurait été intéressant d'avoir le point de vue du juge administratif. Il n'a pas pu faire de recours car il a été maintenu au dépôt 48 heures et n'a pas pu voir d'association. Sur la rétention, monsieur a donné son passeport via sa mère qui s'est présentée au service. Il a remis une quittance de loyer mais pas d'attestation d'hébergement car sa mère a des difficultés pour écrire. Il a une adresse certaine, la même depuis 2012.
Il a abandonné le moyen sur l'information du procureur sur le placement en local de rétention. Il y a bien l'avis à parquet fait le même jour et le moyen sur le transfert.
Il a également abandonné le moyen sur les diligences de l'administration car il y a un routing au dossier. L'administration a justifié de diligences dans des délais raisonnables.
En revanche le moyen sur la notification des droits en local de rétention est maintenu en l'absence de d'heure de notification des droits.
Elle sollicite enfin une assignation à résidence avec les pièces au dossier.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'aucune requête en contestation n'a été déposée dans ce dossier, donc irrecevabilité du premier moyen de l'acte d'appel. Il nous reste un seul moyen qui est le défaut d'information des droits. L'avocat constate que la notification des droits est au dossier le 3 mai à 16H44 et, à l'arrivée au centre, il y a une réitération des droits. Sur le formulaire d'arrivée au centre de rétention, il y a la signature de l'intéressé. Pour la demande d'assignation à résidence il n'y a pas d'attestation d'hébergement.
M. [C] [E] a indiqué être en France depuis 2012 et avoir été à l'école depuis le CE2. Il a fait un BAC PRO commerce et est en reconversion professionnelle. Il voudrait faire un CAP électricité. Il n'a pas régularisé sa situation car on ne lui a pas expliqué sa situation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Aux termes de l'article L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. L'article R.741-3 du même code précise que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête.
Au regard de ces dispositions, le juge judiciaire, chargé de contrôler les mesures de placement en rétention ne peut statuer en l'absence de requête en contestation de la décision qui doit lui être adressée dans les quarante-huit heures de sa notification.
En l'espèce, il n'y a pas eu de requête en contestation dans le délai de 48H.
Le moyen est irrecevable.
Sur l'absence d'exercice des droits au LRA
En application de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux en cause d'appel qui concernent l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention sont recevables.
En conséquence, les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel et tenant à l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 1] sont recevables.
Il résulte des éléments du dossier que M. [E] s'est vu notifier ses droits en rétention le 3 mai 2024 à 16h44 et notamment celui de prendre contact avec le CIDFF Hauts-de-Seine/Nord de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Il a également été informé par un document distinct du 3 mai 2024 des conditions du placement et notamment de la disposition d'un téléphone portable.
M. [E] a d'ailleurs fait usage de ce droit en demandant à disposer d'un téléphone portable, tandis qu'il n'a pas demandé de carte prépayée.
Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, figure au dossier le récépissé émanant du greffe du centre de rétention contre remise effective du passeport aux policiers présents au centre et un avis d'échéance de loyer. Cependant, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a pas justifié d'une attestation d'hébergement alors qu'il soutient être hébergé chez sa mère. Ainsi, en l'absence d'un hébergement certain et stable, les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies et la demande ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à la contestation de la mesure de placement en rétention,
Rejette les autres moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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