Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/308
N° RG 21/05564 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T53N
Jugement (N° 21/03620) rendu le 28 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SA Crédit Logement agissant en poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (Madagascar) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (Madagascar) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 2018, la SA crédit du Nord à accordé à M. [W] [B] et Mme [N] [V] épouse [B] un prêt immobilier d'un montant total de 188'950 euros, avec intérêts au taux annuel de 1,48 % remboursable en 180 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 9] [Adresse 3].
Par cautionnement solidaire du même jour, la SA crédit logement s'est portée garante du prêt souscrit par M. [B] et Mme [V].
Les époux [B] n'ayant pas versé la mensualité intercalaire de 74'385 euros du 11 janvier 2020, ni les 9 mensualités échues entre le 11 février et le 11 octobre 2020, le Crédit du Nord a actionné la garantie du Crédit Logement le 19 mars 2020.
Après avoir mis en demeure les époux M. [B] de régler les échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les débiteurs de lui régler la somme totale de 184'134,55 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, le Crédit Logement a mis en demeure M. [B] et Mme [V] de lui régler la somme de 179'113,13 euros correspondant au montant des sommes versées au Crédit du Nord en exécution de son engagement de caution solidaire.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2021, il a fait assigner en justice M. [B] et Mme [V] aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 179'337,98 euros, montant de la créance arrêtée au 21 avril 2021 en principal et intérêts, outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le Crédit Logement de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 novembre 2021, le Crédit Logement a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 16 du code de procédure civile, 1134 et 1154 anciens, 1103, 1104, 1193, 1194 et 2305 du code civil, 699 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] et Mme [V] de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- les condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 44'772,26 euros, montant de sa créance en principal, intérêts au taux légal et frais de procédure (hors appel) et d'hypothèque, arrêté au 12 octobre 2022 par la commission de surendettement de la banque de France (prêt référencé en ses livres sous le numéro M 1712 332'001) et approuvé par l'appelante,
- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. [B] et Mme [V] aux seul dépens d'appel et autoriser Me Stéphanie Calot-Foutry à les recouvrer directement si elle en a fait l'avance pour le Crédit Logement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 M. [B] et Mme [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1343-5 du code civil,
- débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il déboute le Crédit Logement de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance,
- juger les époux [B] recevables et bien fondés à obtenir les plus larges délais sur une période de deux ans,
- juger que le montant des sommes à apurer sera ajusté en deniers et quittances valables compte tenu des versements réguliers faits par les époux [B] au Crédit Logement,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023, avant l'audience des plaidoiries du même jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du Crédit logement
Sur le principe de la créance
Le Crédit logement précise exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '.
Pour débouter le Crédit Logement de sa demande en paiement, le premier juge a relevé qu'il produisait un document présenté comme constituant une quittance subrogative émanant du Crédit du Nord, pour un montant de 179 113,13 euros, mais que ce document ne comprenait ni la signature, ni le cachet de la banque et n'était donc pas susceptible d'apporter la preuve du paiement préalable du créancier par la caution et de la subrogation prétendument opérée.
La Crédit Logement verse désormais en cause d'appel, outre le contrat de prêt immobilier n° 30076029753583401316648 d'un montant de 188 950 euros souscrit par les époux [B] auprès du Crédit du Nord cautionné par lui ainsi que l'acte de caution, la quittance subrogative délivrée le 22 février 2021, comportant le cachet et la signature du Crédit du Nord dont il résulte que le Crédit Logement a payé à cette banque la somme de 179 113,13 euros, en exécution de son engagement de caution.
L'appelant justifie en conséquence du paiement effectué entre les mains du Crédit du Nord au titre de son engagement de caution, par conséquent, du bien fondé de son recours personnel à l'encontre des époux [B], débiteurs principaux, et de son droit au remboursement des sommes qu'il a payées à la banque.
* Sur le quantum de la créance
Le Crédit Logement fait valoir qu'il a perçu la somme de 111 821 euros le 7 juillet 2022 suite à la vente de leur immeuble par les époux [B] sis à [Localité 8], et qu'en outre, les débiteurs lui ont versé des mensualités de 1 500 euros depuis le mois de mai 2021 jusqu'en novembre 2022 (28 500 euros), soit au total la somme de 140 321 euros.
Il précise que le 12 octobre 2022, les époux [B] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement par la commission de surendettement du Nord. Dans ce cadre, sa créance a été fixée à la somme de 46 272,26 euros en principal, intérêts au taux légal et frais de procédure (hors frais d'appel) et d'hypothèque, la commission ayant proposé aux époux [B] d'apurer leur dette par 38 mensualités de 1 200 euros et le paiement du reliquat de 672,26 euros le 39 ème mois. Compte tenu du règlement de la somme de 1500 euros par les débiteurs le 16 novembre 2022, le Crédit Logement sollicite leur condamnation à hauteur de 44 772,26 euros en principal, intérêts et frais. Il précise qu'il ne maintient pas sa demande de capitalisation des intérêts.
Les époux [B] confirment que le montant de leur dette a évolué en cours de procédure d'appel, la vente de leur immeuble de [Localité 8] leur ayant permis de désintéresser le Crédit Logement à hauteur de 111 821 euros, et qu'ils ont également effectué des règlements mensuels de 1500 euros depuis mai 2021, en sorte que le reliquat de la dette s'élève, selon eux, à 38 876,80 euros. Ils confirment bénéficier d'une procédure de surendettement, et maintiennent néanmoins leurs demande de délai en proposant d'apurer leur dette par versements mensuels de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Ils s'opposent à la capitalisation des intérêts.
Il est rappelé que les décisions prises par la commission de surendettement n'opèrent que pour les besoins de la procédure devant elle afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission.
Au regard de la quittance subrogative du 22 février 2021, du décompte de créance du 14 décembre 2022, qui porte la créance en principal à 40 714,04 euros, tenant compte des intérêts au taux légal calculés du 22 février 2021 au 13 décembre 2022 et des règlements effectués par les débiteurs de mai 2021 à novembre 2022, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. [B] et Mme [V] à payer au Crédit Logement la somme en principal de 40 714,04 euros (hors frais de procédure), augmentée des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2022. Cette condamnation est prononcée en deniers et quittances afin qu'il soit tenu compte d'éventuels règlements intervenus depuis le mois de novembre 2022 non comptabilisés.
La capitalisation des intérêts n'étant plus demandée par le Crédit Logement aux termes de ses conclusions récapitulatives, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Les frais de procédure mentionnés au décompte seront traités au titre des dépens.
La demande de délais de paiement formée par les époux [B] sur le fondement de l'article1345-5 du code civil est rejetée, ces derniers bénéficiant d'une procédure de surendettement leur permettant d'apurer la dette par 39 mensualités, la mesure sollicitée apparaissant dès lors inutile.
Il est rappelé que l'exécution du présent titre sera différée pendant l'exécution du plan de surendettement.
Sur les mesures accessoires
Le Crédit Logement n'a pas versé devant le premier juge les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, à savoir l'exemplaire signé de la quittance subrogative, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, les époux M. [B] succombant en appel, il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, dont distraction au profit de Me Calot-Foutry, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [B] et Mme [V] à payer au Crédit Logement la somme en principal de 40 714,04 euros (hors frais de procédure) en deniers ou quittances, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 décembre
2022 ;
Rejette la demande de délais formée par M. [B] et Mme [V] ;
Rappelle que l'exécution du présent titre sera différée pendant l'exécution du plan de surendettement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] et Mme [V] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, dont distraction au profit de Me Calot-Foutry, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment