Texte intégral
[E] [O]
C/
[M] [D]
[B] [T] épouse [D] [F] [D] épouse [S]
[G] [D]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GERU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Chaumont, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n°19/00096
APPELANT :
[E] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[M] [D]
Décédé
[B] [T] épouse [D]
Décédée
non représentés
[F] [D] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [U] [X] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] [D] a été victime d'un accident de travail le 10 octobre 2014 qui a entraîné son décès. Le jour de l'accident, la victime était embauchée par M. [O] pour entretenir et rénover la propriété de ce dernier.
Par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 décembre 2015, M. [E] [O] a été déclaré coupable d'avoir commis un homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et condamné aux peines prévues par la loi.
Les ayants droit de M. [D], Mme [B] [T] épouse [D], M. [M] [D], Mme [F] [D] épouse [S] et M. [G] [D], ont saisi la juridiction sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 26 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chaumont a notamment :
- prononcé la jonction des instances,
- déclaré recevables les actions distinctement introduites par M. [M] [D] et Mme [B] [T] épouse [D], Mme [F] [D] épouse [S] et M. [G] [D] agissant chacun en ce qui le concerne aux droits de M. [H] [D], décédé à [Localité 10] le 4 janvier 2015,
- constaté que ces actions ressortent pour l'essentiel à l'action successorale ouverte aux héritiers et éventuels légataires universels de M. [H] [D] et exercée en vue de poursuivre l'indemnisation du préjudice de celui-ci consécutif à l'accident dont il est décédé des suites le 4 janvier 2015,
- dit que l'accident dont M. [H] [D] a été victime à [Localité 9] (52) le 10 octobre 2014, et survenu au temps et au lieu du travail dans l'exécution d'une relation salariale conclue avec M. [E] [O], constitue un accident du travail au sens des dispositions des articles L 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- dit que cet accident du travail, à l'origine pour M. [H] [D] de graves blessures ayant entraîné son décès le 4 janvier 2015, est la conséquence d'une faute inexcusable de M. [E] [O],
- constaté, plus avant que les consorts [D] avaient suffisamment justifié de leurs prétentions indemnitaires, et en conséquence prononcé la réouverture des débats en enjoignant aux consorts [D] de justifier des éléments constitutifs du préjudice indemnisable de M. [H] [D],
- renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 26 juin 2019.
Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal :
- ordonne la jonction des procédures,
- déclare recevables les demandes formées par Mme [B] [T] épouse [D], M. [M] [D], Mme [F] [D] épouse [S] et M. [G] [D], en qualité d'héritiers, au titre de la liquidation des préjudices subis par M. [H] [D],
- fixe le montant des indemnités allouées à Mme [B] [T] épouse [D], M. [M] [D], Mme [F] [D] épouse [S] et M. [G] [D] en réparation du préjudice d'angoisse résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [H] [D], le 10 octobre 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 20'000 euros, à concurrence de leurs droits dans la succession,
- dit que M. [M] [D] et Mme. [B] [T] épouse [D] ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixe le montant des indemnités allouées à M. [M] [D] et Mme [B] [T] épouse [D] de la façon suivante':
* préjudice d'affection': 25'000 euros,
* frais de trajet': 1'782 euros,
* frais d'obsèques': 5'469,73 euros,
- déclare irrecevable les demandes d'indemnisation complémentaire de Mme [F] [D] épouse [S] et de M. [G] [D],
- rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de l'employeur, M. [E] [O], en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- rappelle que l'employeur est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne M. [E] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2020, M. [E] [O] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 23 février 2023, la cour de céans prononce la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Par avis de réinscription en date du 16 mars 2023, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 23/00143.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer les chefs de jugement critiqué,
statuer à nouveau,
- constater la prescription des demandes formulées au titre des préjudices d'affection et des frais d'obsèques par les consorts [D], en leurs noms personnels et représentés par leurs ayants droits,
en conséquence,
- déclarer leurs demandes nouvelles irrecevables,
- dire et juger les consorts [D], en leurs noms personnels et représentés par leurs ayants droits, mal fondés en leurs demandes,
- dire et juger que la seule demande pouvant être apprécier est faite au titre du préjudice d'angoisse chiffré à 20'000 euros au titre du jugement attaqué,
- la réduire à de plus justes proportions,
subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit sur le principe aux demandes présentées au titre de leur préjudice d'affection par M. [M] [D] et Mme [B] [D], représentés par leurs ayants droits,
- réduire les sommes allouées au titre du jugement attaqué à de plus justes proportions,
- condamner in solidum les intimés aux dépens.
Par leurs dernières écritures reçues à la cour le 21 novembre 2023, M. [G] [D] et Mme [F] [D] épouse [S] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [O] recevable mais mal-fondé en son appel,
- donner acte aux ayants droit de M. [M] [D] et Mme [B] [T] épouse [D] de leur reprise de l'instance initiée par ceux-ci,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions':
déclaré recevables les demandes formées par Mme [B] [T] épouse [D], M. [M] [D], Mme [F] [D] épouse [S] et M. [G] [D], en qualité d'héritiers, au titre de la liquidation des préjudices subis par M. [H] [D],
fixé le montant des indemnités allouées à Mme [B] [T] épouse [D], M. [M] [D], Mme [F] [D] épouse [S] et M. [G] [D] en réparation du préjudice d'angoisse résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [H] [D], le 10 octobre 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 20'000 euros, à concurrence de leurs droits dans la succession,
dit que M. [M] [D] et Mme. [B] [T] épouse [D] ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
fixé le montant des indemnités allouées à M. [M] [D] et Mme [B] [T] épouse [D] de la façon suivante':
préjudice d'affection': 25'000 euros,
frais de trajet': 1'782 euros,
frais d'obsèques': 5'469,73 euros,
déclaré irrecevable les demandes d'indemnisation complémentaire de Mme [F] [D] épouse [S] et de M. [G] [D],
rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de l'employeur, M. [E] [O], en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
rappelé que l'employeur est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [E] [O] aux entiers dépens de l'instance.
y ajoutant,
- condamner M. [E] [O] à payer aux consorts [D] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles supplémentaires,
- condamner M. [E] [O] aux entiers dépens.
Par leurs dernières écritures reçues au greffe le 23 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande à la cour de :
-constater que la caisse s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute de l'employeur,
-dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par M.[O],
- condamner M.[O] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action indemnitaire des ayants droit de M. [D]
- sur la prescription
M. [O] fait valoir que les demandes formulées par voie de conclusions au mois d'août 2019 sont prescrites puisque les demandes initiales d'indemnisation sollicitées visaient à réparer le préjudice du défunt uniquement, alors que dans leurs conclusions du mois d'août 2019, ils maintenaient leurs demandes mais en ajoutaient également, alors que celles-ci sont présentées plus de deux ans après que la procédure pénale ait pris fin, et qu'en conséquence, les demandes nouvelles doivent être jugées prescrites et irrecevables.
Il ajoute que les demandes sont mal fondées car un même préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois, et que concernant le préjudice d'angoisse, il doit être réduit à de plus justes proportions au vu des justificatifs produits.
M. [G] [D] et Mme [F] [D] épouse [S] soutiennent que les demandes indemnitaires formulées dans les conclusions déposées le 20 août 2019 doivent être déclarées recevables comme étant le prolongement des demandes formulées par les trois requêtes introductives d'instance déposées le 7 janvier 2017, qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle action soumise à la prescription biennale, que la prescription biennale a été interrompue par la saisine du pôle social, et que le délai de la prescription concernant les demandes indemnitaires à commencer à courir à compter du jugement qui a reconnu le caractère professionnel, soit le 26 décembre 2018.
Il ressort de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que : «Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.»
M. [O] revendique, à juste titre, l'application du dernier alinéa de l'article L 431-2 précité à savoir que l'action des demandes indemnitaires des ayants droit de M. [D] a été interrompue (saisine du pôle social par requête du 7 janvier 2017) par l'instance pénale (jugement du 14 décembre 2016) et donc une fin de prescription au 14 décembre 2018.
Cependant, M. [O] ne peut prétendre que les demandes indemnitaires relatives au préjudice moral, d'angoisse et aux frais d'obséques sont prescrites dans la mesure où le juge de premier instance, dans sa décision du 26 décembre 2018, a bien mentionné dans sa motivation que les demandes indemnitaires concernaient : "l'indemnisation du préjudice économique du fait du décès, du préjudice moral, de la prise en charge des frais d'obséques ainsi que d'autres frais matériels engagés par les proches" et n'a sollicité la réouverture des débats que pour la ventilation du montant réclamé et leur justificatif.
Or, ces demandes indemnitaires ont bien été formulées initialement lors de la saisine du pôle social le 7 janvier 2017, puis ensuite développés et justifiés par voie de conclusion le 20 aôut 2019, et donc elles ne constituent pas des demandes nouvelles, et ne sont pas prescrites étant dans le délai qui courait jusqu'au 14 décembre 2018.
Au surplus, elles ne sont pas prescrites en application des dispositions de l'article 2242 du code civil.
Le moyen soulevé d'irrecevabilité des demandes indemnitaires des ayants droits de M. [D] est rejeté.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur l'indemnisation des préjudices
M. [O] demande de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées.
Les ayants droit de M. [D] font valoir qu'il justifie du préjudice subi par M. [D] qui a eu conscience de la gravité de son état de santé et du caractère inéluctable de son décès, dont le droit à réparation s'est transmis à ses héritiers, ainsi que le préjudice d'affection et les frais de trajet et d'obsèques engagés.
Il convient de rappeler que la soeur et le frère de M. [H] [D], [F] et [G] [D], ne peuvent exercer que pour le compte de leur parents décédés, [M] et [B] [D] puisque leur demande d'indemnisation complémentaire est irrecevable en vertu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté par les intimés.
Le fait de mentionner sur les conclusions "tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [M] et [B] [D]" ne peut constituer qu'une erreur de plume, les intimés sollicitant la confirmation du jugement qui les exclut de toutes indemnisations à titre personnel.
- sur le préjudice moral subi par la victime
C'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que compte tenu des graves lésions subies par la victime, du fait que M.[H] [D] n'a été placé en coma thérapeutique qu'à l'arrivée de l'hôpital et donc était conscient, des souffrances physiques et morales endurées, le préjudice moral subi par M.[H] [D] sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
- sur le préjudice d'affection
Les circonstances selon lesquelles [H] [D] n'était pas marié, n'avait pas d'enfant et vivait chez ses parents au moment de l'accident justifient le préjudice d'affection qui a été évalué à juste titre par les premiers juges à la somme de 25 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
- sur les frais d'obséques
Les frais d'obséques ont été jusfifiés par les factures des pompes funébres d'où la somme allouée de 5469,73 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
- sur les frais de trajet
Les frais de déplacement sont également justifiés par les attestations de M et Mme [T] d'où la somme retenue de 1782 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur la demande de la caisse
En ce qui concerne la demande de la caisse, cette dernière pourra recouvrir les sommes avancées et ce conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à verser à M. [G] [D] et Mme [F] [D] épouse [S], la somme de 2000 euros,
M. [O] supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 28 août 2020 en toutes ces dispositions,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[O] et le condamne à verser à M [G] [D] et Mme [F] [D] épouse [S], la somme de 2000 euros,
- Condamne M.[O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION