Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVMS
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Association BASSIN BOXING CLUB
c/
S.N.C. KHELUS CLUB
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DU 02 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Association BASSIN BOXING CLUB agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 3]
Absente,
représentée par Me Arnaud LATAILLADE membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 avril 2022,
à :
S.N.C. KHELUS CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Route [Adresse 4] - [Localité 5]
Absente,
représentée par Me Jérémy GRANET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Philippe DUPRAT membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 19 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 22 février 2021, a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de l'association Bassin Boxing Club et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], [Localité 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, a condamné l'association Bassin Boxing Club à payer à la SNC Khelus Club une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel à la somme de mensuelle de 500 € à compter du 15 octobre 2020, jusqu'à libération des lieux, a rejeté la demande reconventionnelle de l'association Bassin Boxing Club, et l'a condamnée aux dépens et à payer à la SNC Khelus Club la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Bassin Boxing Club a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 3 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2022 elle a fait assigner la SNC Khelus Club en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2022 dont appel en ce qu'il a ordonné son expulsion et en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité d'occupation mensuelle et enfin de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 mai 2022, et soutenues à l'audience, l'association Bassin Boxing Club maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du fait de la nullité de la convention d'occupation en raison de l'absence de respect des normes de sécurité des installations depuis l'arrêté administratif de fermeture du 29 juillet 2000, la SNC Khelus Club ayant prétendu faussement que cet arrêté ne concernait que le restaurant et ayant changé les serrures pour empêcher l'accès à la salle ce qui lui interdisait de réclamer une indemnité d'occupation. Elle relève que la nature de l'occupation fait l'objet d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée que par le juge du fond. Elle précise que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conclusions déposées le 18 mai 2022, et soutenues à l'audience, la SNC Khelus Club sollicite que l'association Bassin Boxing Club soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation puisque la convention d'occupation précaire n'autorise aucune activité commerciale dans les lieux, l'occupation antérieure alléguée par l'association Bassin Boxing Club qui n'a par ailleurs jamais payé de loyer n'étant pas démontrée, et que les condamnations pécuniaires ont fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée à laquelle la débitrice a acquiescé de sorte que sa demande de suspension est sans objet, l'exécution emportant déménagement du matériel entreposé dans les lieux ne pouvant avoir aucune conséquence manifestement excessive.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par procès-verbal du 17 mars 2022, la SNC Khelus Club a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de l'association Bassin Boxing Club pour une somme totale de 11 483, 36€ entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, que cette saisie-attribution a été dénoncée le 21 mars 2022 à l'association Bassin Boxing Club qui y a acquiescé, cet acquiescement ayant été signifié le 22 mars 2022 au tiers saisi.
Par voie de conséquence les condamnations pécuniaires ont été exécutées de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est de ce chef sans objet.
Reste donc inexécuté le chef de dispositif relatif à l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de l'association Bassin Boxing Club et de tout occupant de son chef, des lieux objet de la convention d'occupation précaire du 1eroctobre 2020, alors que concrètement il n'est pas discuté que l'asssociation a quitté les lieux en mars 2021 et qu'il lui reste à retirer son matériel des lieux faisant l'objet de l'occupation litigieuse.
Or l'association Bassin Boxing Club ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence des conséquences manifestement excessives, présentant les caractéristiques rappelées plus haut, qui découleraient de cette exécution.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
L'association Bassin Boxing Club succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à la SNC Khelus Club la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'association Bassin Boxing Club de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 14 février 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne l'association Bassin Boxing Club à payer à la SNC Khelus Club la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Bassin Boxing Club aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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