Texte intégral
N° RG 21/04776 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6TY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00182
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [N] [L] représentante légale de son fils [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [P] muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (la CDAPH) a rejeté la demande d'allocation d'éducation à l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément de Mme [L] pour son fils, [X] [L], né le 19 novembre 2010, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Après un recours administratif obligatoire, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de cette décision de rejet, lequel, par jugement du 22 novembre 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [L] a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] ès qualités demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
annuler la décision de la CDAPH du 20 juillet 2020 ainsi que la décision de rejet suite au recours administratif préalable du 7 décembre 2020,
lui accorder le bénéfice de l'AEEH ainsi que son complément,
ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) de notifier une nouvelle décision en ce sens,
en tout état de cause, condamner la MDPH au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a recours à de nombreux professionnels tels qu'un neuropsychologue et un ergothérapeute pour aider son enfant. Elle estime nécessaire que son handicap soit reconnu pour l'entrée au collège, expliquant que son fils est gêné par ses difficultés à l'écrit et ses difficultés de concentration. Elle précise que les séances de neuropsychologie et d'ergothérapie représentent un coût important pour la famille ; que son fils aurait également besoin d'un suivi par une psychométricienne qui n'a pu être mis en place pour une raison financière ; que le plan d'accompagnement personnalisé de [X] n'est pas forcément respecté par les professeurs du collège ; que son fils était sur une liste d'attente pour une prise en charge orthophonique dans les Hauts de France. Elle considère qu'au vu des difficultés de celui-ci son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et que l'AEEH permettrait une aide pour le transport aux rendez-vous de l'orthophoniste.
À l'audience, la MDPH a sollicité la confirmation du jugement.
Elle expose que le taux d'incapacité permanente de 50 % minimum requis pour l'obtention de l'AEEH n'est pas atteint ; qu'il a été confirmé lors du recours administratif préalable obligatoire, par le médecin-consultant du tribunal et par l'expert requis par Mme [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'AEEH
Ainsi que le rappelle le tribunal, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'AEEH et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où celui-ci :
- fréquente un établissement ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation,
- ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement,
- ou le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
La synthèse de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que [X] suivait les apprentissages de sa classe d'âge, était très curieux, scolaire, à l'aise à l'oral mais ralenti sur le plan de l'écrit ; que cela était suffisamment compensé pour l'instant par les aménagements pédagogiques ; que la peur de l'échec, les colères, l'anxiété allaient dans le sens de la mise en 'uvre de soins et que le retentissement étant trop faible pour allouer un taux d'incapacité supérieur à 50 %, les prises en charge relevaient de soins dans le cadre du droit commun.
Selon le docteur [H], médecin-consultant du tribunal, [X] a indiqué que tout allait bien au collège ; qu'il mémorisait son emploi du temps et s'orientait bien ; qu'il a évoqué des difficultés en histoire-géographie, matière dans laquelle la double tâche est compliquée ; qu'il a de bons résultats en français et en mathématiques ; qu'il présente une dysgraphie et qu'il n'y avait pas d'aménagement contrairement à l'année précédente. Le consultant a estimé qu'il y aurait lieu de procéder à une évaluation avec le médecin spécialiste qui suit l'enfant au regard notamment du traitement médicamenteux prescrit ainsi qu'un point global concernant les soins, une coordination médicale étant nécessaire. Il a conclu à l'existence de difficultés ne justifiant toutefois pas un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Le docteur [Y] a réalisé, le 26 septembre 2022, une expertise amiable à la demande de Mme [L]. Elle conclut qu'au moment de l'évaluation fin 2020 [X] a un bon niveau intellectuel avec des capacités orales normales et des difficultés à l'écrit avec une lenteur, des troubles exécutifs qui sont bien compensés par les aménagements scolaires et qui ont été améliorés par les prises en charge lourdes mais efficaces réalisées en 2019 et 2020 (suivis psychologique et en ergothérapie) ; qu'étant donné qu'il avait la capacité de suivre sa scolarité sans trouble du comportement avec les aménagements, il est possible de dire que le retentissement est effectivement trop faible pour allouer un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais qu'il existe néanmoins un retentissement non nul qui nécessite des prises en soins régulières afin qu'il poursuive une scolarité la plus normale possible ; qu'au regard de la lenteur principalement à l'écrit, l'enfant justifie d'un tiers temps pour les examens et qu'il existe des difficultés en double tâche qui sont fréquentes lors de la scolarité ; qu'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) bien réalisé pourrait l'aider à poursuivre et à progresser mais qu'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) reste adapté.
La cour relève au surplus que si dans son compte rendu de consultation pluridisciplinaire dans le cadre de l'hôpital de jour du 27 octobre 2022, le docteur [S] [W] indique que [X] présente un trouble neurodéveloppemental complexe associant un trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité, un trouble développemental de la coordination avec dysgraphie et un trouble phonologique du langage oral associé à une fragilité en langage écrit, elle conclut que ces troubles nécessitent la mise en place d'aménagements scolaires via l'application du PAP.
Il ressort dès lors de ces éléments que si l'enfant [X] [L] continue à avoir besoin de suivis particuliers notamment en orthophonie et en remédiation cognitive, il n'est pas établi pour autant qu'à la date de la décision rejetant la demande d'AEEH il présentait une incapacité d'au moins 50%.
Il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement.
2. Sur les frais du procès
Succombant en son appel, Mme [L] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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