Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07198 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [R]
né le 18 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris
et deMme [E] [P], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 19 janvier 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 décembre 2025, à 12h15, complété à 12h15, par M. [V] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L'article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
Il est constant en l'espèce que M. [R] ne s'est pas vu proposer de s'alimenter en garde-à-vue du 19 décembre 2025 à 17h15 au 20 décembre 2025 à 16h05, soit durant près de 23h.
A notre audience de ce jour, l'appelant poursuit l'infirmation de l'ordonnance querellée ; l'administration intimée n'a pas rapporté la preuve que des repas auraient bien été proposés à l'intéressé.
Contrairement au premier juge, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par l'appelant, il convient de juger que ce manquement grave et inadmissible ne saurait que vicier la procédure et entraîner le rejet de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 décembre 2025 à 12h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment