Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6D
N° de Minute : 703
Ordonnance du samedi 06 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [W]
né le 17 Avril 1986 à [Localité 2] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par le cabine Mathieu, subsituté par Manon LEULIET,avocate au barreau de Douai,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 avril 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [W] né le 17 avril 1986 à [Localité 2] de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 3 avril 2024 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer en date du 5 avril 2024 à 10h rejetant son recours contre l'arrêté de placement en rétentiona dministrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel du 5 avril 2024 à 16h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours contre la décision de placement en rétention administrative
Monsieur [W] [W] soulève les moyens suivants :
- incompétence du signataire de l'acte
- défaut de motivation
- défaut d'examen de ma situation personnelle
- violation de l'article 8 de la CEDH
- violation de l'article 33 de la convention de Genève
En l'espèce, il résulte de la décision contestée que Monsieur [W] [W] aurait déclaré être sans domicile fixe et aurait déclaré ne pas être demandeur d'asile. La décision ne fait pas mention de ses déclarations relatives à son épouse et ses trois enfants.
Il résulte pourtant clairement de l'audition de l'intéressé qu'il réside avec sa femme et ses trois enfants dans un hotel ou un foyer sous couvert d'une association qui les héberge gratuitement, qu'il n'a, de ce fait, absolument pas déclaré être sans domicile fixe. Il a, par ailleurs, exposé avoir fait une demande d'asile en Autriche et en Bulgarie où sa demande a été acceptée.
De telles omissions, ajoutées à l'absence de mention de la famille dont il a déclaré la présence à ses côtés constitue un défaut de motivation tel que l'intéressé peut se demander si l'autorité préfectorale a réellement examiné sa situation personnelle.
Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention sera, pour ces motifs, déclaré irrégulier.
Partant, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [W].
La décision déférée sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
DECLARE l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [W] irrégulier,
REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative.
ORDONNE la mise en liberté immédiate de Monsieur [W] [W].
RAPPELLE à Monsieur [W] [W] son obligation de quitter le territoire.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 avril 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [K]
Le greffier
N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 703 DU 06 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [W] le samedi 06 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Anne-laure PERREZ Maître Bruno MATHIEU le samedi 06 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 06 avril 2024
N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6D
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