Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5M4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 janvier 2022 - Cour d'appel de Paris - Chambre 6 - 2- RG n° R 21/05528
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MERIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
INTIME
Monsieur [N] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 31 mars 2022 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la cour de céans a, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 avril 2022, la société Etabissements Meril sollicite la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 5 janvier 2022 et le rejet de la demande de M.[N] [C] [S] de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 1er avril 2022, M.[N] [C] [S] conclut à la caducité de la déclaration d'appel 21 juin 2021 et à l'infirmation de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables ses conclusions et pièces déposées le 26 octobre 2021.
MOTIFS,
Sur la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante fait valoir que la simple lecture littérale de l'article 905-1 du code de procédure civile suffit à se convaincre que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue lorsque l'intimé a constitué avocat avant l'expiration du délai de 10 jours suivant l'avis de fixation à court délai.
M.[N] [C] [S] maintient que dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, la société appelante n'a pas notifié à l'avocat constitué pour lui sa déclaration d'appel, cette notification n'étant intervenue au moyen du RPVA que le 23 décembre 2021, en réponse au message de l'intimé du 10 décembre 2021.
Cependant, il doit effectivement être considéré que le délai de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation, prévu à peine de caducité de cette déclaration, n'a trait qu'à la circonstance où l'intimé n'a pas encore constitué avocat.
La demande de caducité de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, ce dernier prétend à l'absence de commencement du délai pour conclure puisque les parties n'ont été destinataires d'un avis de fixation à bref délai que le 6 septembre 2021.
La société Etabissements Meril rappelle que la procédure à bref délai s'applique de plein droit aux termes des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, s'agissant des jugements rendus selon la procédure accélérée au fond.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. »
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le président de chambre fixe à bref délai les affaires lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.
À compter de cette fixation et de la réception de l'avis de fixation, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette réception pour conclure et l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions.
Il s'ensuit que les conclusions, tant de l'appelant que de l'intimé, si elles peuvent effectivement être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire, doivent nécessairement être notifiées dans le délai maximal d'un mois pour l'appelant et d'un mois pour l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, M.[N] [C] [S] a constitué avocat le 30 juin 2021.
La société Etabissements Meril a remis ses conclusions d'appelante et les a notifiées par message RPVA le 30 juillet 2021.
En application des dispositions précitées, M.[N] [C] [S] disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe soit, jusqu'au 30 août 2021.
L'intimé ayant conclu le 26 octobre 2021 soit, plus d'un mois après la notification des conclusions d'appelant, ses conclusions sont nécessairement irrecevables en application des dispositions précitées.
Il convient d'y ajouter que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé pour conclure ne le prive nullement de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif.
L'ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
M.[N] [C] [S], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Condamne M.[N] [C] [S] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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