Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/315
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
Le 5 avril 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03608
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUYO
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [W]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 494 020 548
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, Avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P], ès qualités d'usufruitier de la successssion de feue Madame [B] [A] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [S] [P], ès qualités de nu-propriétaire de la succession de feue Madame [B] [A] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [W] est une entreprise spécialisée dans la serrurerie et les fermetures industrielles.
Par contrat en date du 1er août 1978, la S.A.S. [W] a embauché Mme [B] [A] épouse [P] en qualité de secrétaire standardiste. Ses fonctions ont évolué au sein de la société et, à compter du mois de février 2002, elle exerce les fonctions d'assistante de direction. Elle obtient le statut cadre en 2004 et devient membre du comité de direction.
Le 24 juillet 2017, Mme [B] [P] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2017, prolongé jusqu'au 30 novembre 2017.
Le 04 septembre 2017, Mme [B] [P] est convoquée par la S.A.S. [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 septembre 2017. Mme [B] [P] ayant produit un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à cet entretien, une nouvelle convocation lui a été adressée le 22 septembre 20147 pour un entretien fixé le 02 octobre 2017.
Par courrier du 30 septembre 2017, Mme [B] [P] a informé la S.A.S. [W] qu'elle ne serait pas présente lors de l'entretien du 02 octobre 2017.
Par courrier du 11 octobre 2017, la S.A.S. [W] a notifié à Mme [B] [P] son licenciement pour faute grave. L'employeur reproche à la salariée d'avoir pénétré dans ses locaux le samedi 22 juillet 2017 alors qu'elle était en congés payés et d'avoir soustrait des documents appartenant à l'entreprise.
Le 25 mai 2018, Mme [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester son licenciement.
Au cours de l'été 2019, une enquête a été ouverte suite à la disparition inquiétante de Mme [B] [P] qui a été retrouvée décédée le 22 février 2020. L'instance devant le conseil de prud'hommes a été reprise par les héritiers, MM. [R] et [S] [P], respectivement époux et fils de Mme [B] [P].
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S. [W] à payer à MM. [R] et [S] [P], ès-qualité d'héritiers de Mme [B] [P], les sommes suivantes :
- 29 700,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 970,05 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 90 076,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La S.A.S. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 28 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 mai 2022, la S.A.S. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. [W] à payer à MM. [R] et [S] [P] les sommes suivantes :
* 29 700,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 970,05 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 90 076,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter MM. [R] et [S] [P] de leurs demandes,
- condamner MM. [R] et [S] [P] à rembourser à la S.A.S. [W] la somme de 44 550,81 euros qu'elle a acquittée,
- condamner MM. [R] et [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2022, MM. [R] et [S] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. [W] à payer solidairement à MM. [R] et [S] [P] la somme de 99 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. [W] à payer solidiairement à MM. [R] et [S] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- débouter la S.A.S. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. [W] aux dépens des deux instances et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2023 et mise en délibéré au 31 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre de licenciement du 11 octobre 2017 que l'employeur reproche à Mme [B] [P] d'avoir organisé la soustraction illicite de nombreux dossiers appartenant à l'entreprise sans avoir sollicité l'autorisation de la hiérarchie.
L'employeur fait par ailleurs état du fait que Mme [B] [P] exerçait ses fonctions d'assistante de direction auprès de M. [O] [W], directeur général jusqu'au mois de février 2017 et qui, depuis cette date, restait salarié de la société en qualité de directeur commercial. Les faits reprochés à la salariée se sont déroulés alors que la S.A.S. [W] avait notifié à M. [O] [W] sa mise à pied à titre conservatoire le 17 juillet 2017, étant précisé que le directeur commercial sera licencié pour faute grave le 1er août 2017.
Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2017 par un clerc habilité que les images captées par la caméra de vidéo-surveillance installée dans le bâtiment administratif de l'entreprise montrent que Mme [B] [P] s'est effectivement présentée dans les locaux le 22 juillet 2017 à 05h45, qu'elle a quitté les lieux à 11h04 après avoir emmenée de nombreuses caisses, cartons et sacs et qu'elle était accompagnée ce jour-là de M. [G] [X] qui occupait alors le poste de 'directeur DNF' au sein de l'entreprise (cf. pièce n°12 de l'appelante) et qui a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié le 11 octobre 2017.
La S.A.S. [W] soutient que ces cartons contenaient des documents dont l'employeur ne précise toutefois pas la nature. Dans un courrier du 17 octobre 2017, Mme [B] [P] conteste avoir emporté des documents appartenant à son employeur (pièce n°17). Les intimés expliquent également qu'à l'occasion de sa venue dans les locaux de l'entreprise, Mme [B] [P] a récupéré une partie de ses effets personnels dans son bureau ainsi que des documents appartenant à M. [O] [W] en sa qualité de dirigeant de la société Robert [W], propriétaire des locaux occupés par la S.A.S. [W], et qui n'avait plus accès à son bureau suite à la mise à pied conservatoire dont il avait fait l'objet le 17 juillet 2017.
Dès lors que la charge de la preuve des griefs repose sur l'employeur, il ne peut être reproché à Mme [B] [P] de ne pas avoir justifié des documents qu'elle avait emportés ce jour-là. Il appartient au contraire à la S.A.S. [W] de démontrer que Mme [B] [P] aurait soustrait des documents appartenant à son employeur. Force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur qui ne précise même pas la nature de ces documents.
La S.A.S. [W] reproche également à la salariée d'avoir emporté un ordinateur qui permettait de paramétrer les accès au bâtiment. La S.A.S. [W] déduit du fait que cet ordinateur a été restitué ultérieurement par M. [G] [X] qu'il aurait été emporté par Mme [B] [P] le 22 juillet 2017. Cet élément ne permet toutefois pas d'imputer à la salariée la soustraction de cet ordinateur. Il sera constaté à ce titre que, dans la lettre de licenciement, l'employeur explique que cet ordinateur n'a pas été soustrait le 22 juillet 2017 mais avant cette date, considérant que 'la disparition du PC installé dans votre bureau, permettant le paramétrage des accès à notre bâtiment, quelques jours avant la commission des faits frauduleux, établit de façon surabondante que vous aviez sciemment anticipé et élaboré la commission de votre méfait'.
Dans deux courriers du 10 août 2017 et du 17 octobre 2017, Mme [B] [P] affirme que cet ordinateur était stocké dans le bureau de M. [W] qui l'a fait remettre à l'employeur en confiant les clés du bureau à un cadre de l'entreprise. L'employeur ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette explication de la salariée et n'établit pas que l'ordinateur litigieux aurait été soustrait par cette dernière ni même qu'il aurait été emporté à l'extérieur des locaux.
Il résulte de ces éléments que l'employeur démontre uniquement que Mme [B] [P] s'est présentée dans les locaux de l'entreprise le 22 juillet 2017, pendant ses congés, un jour non travaillé, et qu'elle a emporté à cette occasion plusieurs cartons, caisses et sacs. L'employeur ne justifie toutefois d'aucune interdiction d'accéder à ces locaux en dehors des jours travaillés, étant relevé qu'une troisième salariée était présente en même temps que Mme [B] [P] et que M. [G] [X]. La présence de la salariée dans les locaux ce jour-là ne présente dès lors aucun caractère fautif.
La S.A.S. [W] ne démontre pas en revanche que Mme [B] [P] aurait soustrait des documents appartenant à l'employeur ou l'ordinateur permettant de paramétrer l'accès aux locaux de l'entreprise. Il résulte de ces éléments que les griefs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas démontrés et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu de l'âge (55 ans) et de l'ancienneté (39 ans) de la salariée à la date du licenciement ainsi que de son salaire dont le montant n'est pas contesté (4 950,09 euros), il convient de fixer à 99 000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la S.A.S. [W] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, si la S.A.S. [W] conteste le principe des indemnités mises à sa charge au titre du licenciement en ce qu'elle soutient que le licenciement est justifiée par une faute grave, elle ne conteste pas les montants retenus par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, montants qui apparaissent justifiés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. [W] à payer à M. [R] [P] et M. [S] [P] les sommes de :
- 29 700,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 970,05 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 90 076,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi, dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, la S.A.S. [W] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [R] [P] et M. [S] [P], ès-qualité d'héritiers de Mme [B] [P], la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. [W] sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] [P] et M. [S] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] à payer à M. [R] [P] et M. [S] [P], ès-qualité d'héritiers de Mme [B] [A] épouse [P], la somme de 99 000 euros bruts (quatre-vingt-dix-neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. [W] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [B] [A] épouse [P], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] à payer à M. [R] [P] et M. [S] [P], ès-qualité d'héritiers de Mme [B] [A] épouse [P], la somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,