Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04596 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MISP
S.C.I. RIVEDAR
c/
S.A.R.L. TER ARCINS
S.A.S. KILOUTOU
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 08 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/01455) suivant déclaration d'appel du 06 août 2021
APPELANTE :
S.C.I. RIVEDAR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 6]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. TER ARCINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic BAUSTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat du barreau de PARIS
S.A.S. KILOUTOU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée Me Jérôme WALLAERT de la SARL EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, la SCI Rivedar a donné à bail à la SAS Kiloutou, un bâtiment à usage commercial et de prestation de services sis à [Adresse 5]. Les lieux se situent sur un terrain cadastré BN, lieudit [Adresse 5], n°[Cadastre 4].
La SARL Ter Arcins est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BN, lieudit [Adresse 5], n° [Cadastre 2].
Depuis plusieurs années, un litige s'est élevé entre la SCI Rivedar et la SARL Ter Arcins, chacune revendiquant la propriété d'une bande de terrain de 150 m² située entre leurs deux fonds.
Au début de l'année 2016, la SARL Ter Arcins a mandaté M. [O] [U], géomètre-expert, afin de procéder à l'analyse des limites de sa propriété. Le 17 mars 2016, M. [O] [U] a déposé son rapport.
Au début de l'année 2021, la SCI Rivedar a mandaté la société Urbactis, géomètre-expert, afin de procéder à l'analyse des limites de sa propriété. Le 26 février 2021, la société Urbactis a déposé son rapport.
Les deux rapports s'opposent quant à la détermination du propriétaire de la parcelle de 150 m² litigieuse.
Le 27 avril 2021, afin de commencer un chantier, la SARL Ter Arcins est intervenue sur la parcelle de 150 m² litigieuse et a retiré la clôture qui avait été posée par la SAS Kiloutou comme limite séparative de propriété. En réaction, la SAS Kiloutou et la SCI Rivedar ont porté plainte respectivement les 27 avril et 3 mai 2021.
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la SARL Ter Arcins a fait assigner la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater que la parcelle de 150 m² litigieuse est sa propriété et que l'occupation de cette parcelle par les défenderesses constitue un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné à la SCI Rivedar et à la SAS Kiloutou, de laisser à la SARL Ter Arcins libre accès à la bande de terrain de 150 m² comprise entre les points A, B et C sur la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 4] propriété de la SCI Rivedar, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamné in solidum la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou à verser à la SARL Ter Arcins une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Rivedar a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 août 2021.
La SAS Kiloutou a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juillet 2021.
Cette procédure parallèle a été enregistrée sous le n° RG 21/04411.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2021, la SCI Rivedar demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite commis au préjudice de la SARL Ter Arcins faute de démonstration par
cette dernière de sa qualité de propriétaire de la bande de terrain litigieuse,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SCI Rivedar et à la SAS Kiloutou de laisser à la SARL Ter Arcins libre accès à la bande de terrain de 150 m² comprise entre les points A, B et C sur la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 4] propriété de la SCI Rivedar, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Ter Arcins de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SARL Ter Arcins à payer à la SCI Rivedar une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2021 comportant appel incident, la SAS Kiloutou demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a :
- ordonné à la SCI Rivedar et à la SAS Kiloutou, de laisser à la SARL Ter Arcins libre accès à la bande de terrain de 150 m² comprise entre les points A, B et C sur la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 4] propriété de la SCI Rivedar, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamné in solidum la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou à verser à la SARL Ter Arcins une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou aux entiers dépens de l'instance,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- débouter la SARL Ter Arcins de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- déclarer la demande de la SAS Kiloutou recevable et bien fondée,
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'intrusion sur le terrain pris à bail par la SAS Kiloutou, la destruction de sa clôture grillagée et le refus illégitime de la SARL Ter Arcins de procéder à la remise en état de la clôture grillagée séparative entre la parcelle de terrain cadastrée Section BN, [Adresse 5], numéro [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée Section BN, [Adresse 5], numéro [Cadastre 2],
- enjoindre la SARL Ter Arcins :
- de cesser les troubles et voies de fait apportés à la jouissance du terrain pris à bail par la SAS Kiloutou,
- de procéder à la remise en état de la clôture grillagée séparative entre les deux parcelles précitées, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
A titre reconventionnel et subsidiaire,
- déclarer la demande de la SAS Kiloutou recevable et bien fondée,
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'intrusion sur le terrain pris à bail par la SAS Kiloutou, la destruction de sa clôture grillagée et le refus illégitime de la SARL Ter Arcins de procéder à la remise en état de la clôture grillagée séparative entre la parcelle de terrain cadastrée Section BN, [Adresse 5], numéro [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée Section BN, [Adresse 5], numéro [Cadastre 2],
- enjoindre la SARL Ter Arcins de cesser les troubles et voies de fait apportés à la jouissance du terrain pris à bail par la SAS Kiloutou,
- autoriser la SAS Kiloutou à procéder aux remises en état de la clôture grillagée nécessaires aux frais avancés de la SARL Ter Arcins,
En tout état de cause,
- prendre acte que la SAS Kiloutou se réserve le droit de solliciter ultérieurement la réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des agissements de la SARL Ter Arcins et de sa carence,
- débouter la SARL Ter Arcins de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Ter Arcins à payer à la SAS Kiloutou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Ter Arcins à payer à la SAS Kiloutou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison du caractère abusif de l'instance introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamner la SARL Ter Arcins aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2021, la SARL Ter Arcins demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou à payer la somme de 3 000 euros à la SARL Ter Arcins au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la SCI Rivedar et la SAS Kiloutou au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Ludovic Baustier, avocat au barreau de Bordeaux, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 23 août 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au [Cadastre 2] janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
La société Rivedar fait valoir qu'il résulte du rapport de la société Urbactis, géomètre expert, établi le 26 février 2021, que le procès-verbal de bornage dressé le 17 mars 2016 par M. [U] ne correspond pas à la limite de propriété d'origine, et ajoute qu'un procès-verbal de bornage et l'implantation de marques en résultant ne constituent pas une preuve de la propriété immobilière ni un acte translatif de nature à fonder l'acquisition d'un terrain. Elle indique que la société Ter Arcins a, alors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, démonté sans la moindre autorisation la clôture grillagée installée par la société Kiloutou et que dès lors que cette clôture n'est plus en place, l'intimée ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite, ajoutant que cette situation ne lui est en tout état de cause pas imputable.
Enfin, elle précise que compte tenu du désaccord persistant entre les parties, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 29 novembre 2021, a fait droit à sa demande d'expertise en vue d'analyser les limites de propriété des parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 4] et BN n°[Cadastre 2] dans la perspective d'une future action au fond en revendication, l'expertise étant actuellement en cours.
La société Kiloutou fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'occupation par elle de la parcelle litigieuse de 150 m2 constitue un trouble manifestement illicite alors que contrairement à ce que prétend la société Ter Arcins, les documents cadastraux dressés par M. [W] en 1994 établissent que ladite parcelle est la propriété de la SCI Rivedar et qu'il résulte du rapport établi par la société Urbactis que le rapport de M. [U] dont se prévaut l'intimée est erroné.
A titre reconventionnel, elle expose qu'elle a fait installer, autour de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 4], qu'elle loue depuis le 1er octobre 2011 à la SCI Rivedar, une clôture de grillage rigide montée sur des poteaux métalliques, pour assurer la protection de son personnel et de son matériel, et avoir constaté le 27 avril 2021 que la société Ter Arcins a, sans autorisation ni action en revendication préalable, démonté cette clôture. Reprochant à la société Ter Arcins de s'être fait justice à soi même, elle soutient que la destruction de sa clôture crée pour elle un risque d'insécurité et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
La société Ter Arcins expose être propriétaire de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 2] ainsi que la bande de terrain de 150 m2 située sur la parcelle section BN n°[Cadastre 4], donnée à bail, le 1er octobre 2011, par la SCI Rivedar à la société Kiloutou, et en veut pour preuve le rapport établi contradictoirement par M. [U], géomètre expert le 17 mars 2016. Elle fait valoir que les sociétés Rivedar et Kiloutou se sont octroyées cette bande et l'empêchent d'y accéder par l'édification d'une clôture grillagée. Elle souligne que le rapport établi par la société Urbactis, dont se prévalent les sociétés adverses pour affirmer que la bande de terrain litigieuse leur appartient, est dépourvu de valeur dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement. Elle soutient que cette atteinte à son droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite qu'elle est en droit de faire cesser.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
En l'espèce, il existe un litige entre les parties sur la propriété de la bande de terrain litigieuse de 150m2.
La société Ter Arcins verse aux débats un procès-verbal de bornage établi le 17 mars 2016 de manière contradictoire par M. [U], géomètre expert, et signé notamment par elle et la société Rivedar, établissant les limites de sa propriété sur la bande de terrain matérialisée par les points A, B et C, située sur la parcelle section BN n°[Cadastre 4] appartenant à la SCI Rivedar.
Les sociétés Rivedar et Kiloutou contestent la propriété de l'intimée et produisent un rapport d'intervention établi le 26 février 2021 par un cabinet de géomètres, dont il résulte que le procès-verbal de bornage de M. [U] ne correspond pas à la limite de propriété d'origine telle que fixée par le document modificatif parcellaire cadastral et le plan de division dressés le 18 juillet 1994 par M. [W], géomètre-expert et que la bande de terrain litigieuse de 150m2 est située sur le fonds propriété de la SCI Rivedar.
Il est constant que l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, le procès-verbal de bornage ne constituant pas un acte translatif de propriété.
En conséquence, nonobstant la signature par la SCI Rivedar du procès-verbal de bornage établi par M. [U], il existe, au vu du rapport de la société Urbactis, du document modificatif du parcellaire cadastral et du plan de division dressés par M. [W], de l'acte de vente de la parcelle BN n°[Cadastre 4], une contestation sérieuse relative à la propriété de la parcelle litigieuse que seul le juge du fond peut trancher, de sorte que la méconnaissance d'un droit dont la réalité est certaine n'est en l'état pas établie.
Dès lors que n'est pas démontrée la réalité du droit prétendûment bafoué, le trouble manifestement illicite dont se plaint la société Ter Arcins n'est pas constitué et l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande initiale de cette dernière.
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par l'appelante, il n'est pas contesté que la société Ter Arcins a procédé, sans autorisation, à l'enlèvement d'une partie de la clôture grillagée installée par la société Kiloutou autour de la parcelle prise à bail cadastrée section BN n°[Cadastre 4].
Quand bien même la société Ter Arcins estimerait être victime d'une occupation illicite de son terrain, elle ne peut valablement se faire justice à soi-même ainsi que le rappelle justement la société Kiloutou. En agissant comme elle l'a fait, la société Ter Arcins a commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de la société Ter Arcins n'est pas caractérisé. La société Kiloutou sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Ter Arcins supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Ter Arcins sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Rivedar.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SARL Ter Arcins de remettre en état la clôture grillagée séparative entre la parcelle de terrain cadastrée section BN, [Adresse 5], n°[Cadastre 4] et la parcelle cadastrée section BN, [Adresse 5], n°[Cadastre 2] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamne la SARL Ter Arcins à payer la somme de 1.000 euros à la SCI Rivedar,
Condamne la SARL Ter Arcins aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,