Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04612 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHKU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00471
APPELANTE :
Madame [C] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me CHATEL, avocat du barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocate au barreau de Montpellier
SARL [O] [T] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocate au barreau de Montpellier
E.A.R.L. TERRES 2 FILLES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CROS, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [U] épouse [X] a travaillé, en compagnie de M. [J] [X], son époux, d'avril 2006 à décembre 2016 dans le cadre de contrats de travail à caractère saisonniers au profit d'entreprises exploitant une activité agricole de culture de fruits et légumes.
Par requête enregistrée le 2 mai 2017, faisant valoir qu'elle avait travaillé pour la SARL [T], la SARL Terres 2 Filles et M. [O] [T], qu'une situation de coemploi était démontrée, que des rappels de salaire lui étaient dus ainsi que diverses indemnités, la salariée ' de même que son époux - a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a
- débouté Mme [C] [X] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles concernant l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'entreprise [O] [T] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'EARL Terres 2 Filles à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 juillet 2019, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 septembre 2019, Mme [C] [U] épouse [X] demande à la Cour de
- constater la confusion des intérêts, d'activité et de direction, matérialisant la situation de co-emploi ;
- réformer le jugement ;
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- dire et juger que les trois entités seront tenues responsables in solidum du paiement de l'ensemble des condamnations que le « Conseil » arbitrera ;
- rejeter la fin de non-recevoir comme étant injuste et en tous les cas non fondée ;
- dire et juger que la relation de travail lui et M. [T], la SARL Terres 2 Filles et la SARL [T] est une relation à durée indéterminée depuis la date de la première embauche ;
- dire et juger que la rupture de la relation contractuelle est irrégulière et abusive ;
- dire et juger que les trois entités devront être condamnées in solidum tenant la confusion d'intérêts ;
- condamner in solidum M. [T], la SARL Terres 2 Filles et la SARL [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 117,14 € au tire des congés payés relatifs au mois d'avril 2014,
* 165,18 € au titre des congés payés relatifs au mois de mai 2014,
* 165,18 € au titre des congés payés relatifs au mois de juin 2014,
* 114,36 € au titre des congés payés relatifs au mois de juillet 2014,
* 964,76 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de mars 2015,
* 96,47 € de congés payés y afférents,
* 964,76 € au titre du rappel de salaire du pour le mois d'avril 2015,
* 96,47 € de congés payés y afférents,
* 166,57 € au titre des congés payés relatifs au mois de juin 2015,
* 271 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de juillet 2015,
* 27,10 € de congés payés y afférents,
* 166,51 € au titre des congés payés du mois de septembre 2015,
* 444,94 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de novembre 2015,
* 44,49 € de congés payés y afférents,
* 966,76 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de décembre 2015,
* 96,67 € de congés payés y afférents,
* 1 398,36 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de janvier 2016,
* 139,83 € de congés payés y afférents,
* 195,12 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de mai 2016,
* 19,51 € de congés payés y afférents,
* 166,57 € au titre du rappel de congés payés de juin 2016,
* 167,60 € au titre du rappel de congés payés de juillet 2016,
* 964,76 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de septembre 2016,
* 96,47 € de congés payés y afférents,
* 531,16 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois d'octobre 2016,
* 53,11 € de congés payés y afférents,
* 531,16 € au titre du rappel de salaire dû pour le mois de novembre 2016,
*53,11 € de congés payés y afférents,
sauf à déduire la somme de 3 880,80 € reçue de Pôle Emploi ;
* 3 x 1 832 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 3 664 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 366,40 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 3 572,40 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 40 000 € net de Csg Crds à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière et abusive de la relation contractuelle ;
* 19 857,07 € au titre des heures supplémentaires non réglées,
* 1 985,57 € au titre des congés payés y afférents,
* 10 992 € chacun au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au « jugement » à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonner la communication du « jugement » à intervenir à l'inspection du travail, la MSA et l'URSSAF ;
- « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ;
- ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées ;
- rappeler que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1832 € ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le co-emploi ne serait pas retenir, ordonner la réouverture des débats afin qu'elle puisse chiffrer distinctement ses demandes à l'encontre des trois entités ;
- confirmer la condamnation de M. [T] et de la SARL Terres 2 Filles à payer la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
- condamner in solidum M. [T] et de la SARL Terres 2 Filles et la SARL [T] à lui payer la somme de 4 000 € chacun ;
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 décembre 2019, M. [O] [T] et la SARL [O] [T] demandent à la Cour
A titre principal, de
- dire et juger que les demandes indifférenciées de Mme [C] [X] sont irrecevables ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette derniére de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles concernant l'article 700 du Code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise [O] [T] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'EARL Terres 2 Filles à la somme de 500 € sur le même fondement ;
- condamner Mme [C] [X] à payer à M. [O] [T] ainsi qu'à la SARL [O] [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, de
- rejeter la demande de Mme [C] [X] consistant en la condamnation in solidum de M. [O] [T], de la SARL [O] [T] et de l'EARL Terres 2 Filles ;
- circonscrire les demandes de Mme [C] [X] aux périodes travaillées pour M. [O] [T] et la SARL [O] [T] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles concernant l'article 700 du Code de procédure civile, de ses demandes au titre des rappels de salaires ; A tout le moins, déduire les sommes versées par Pôle Emploi sur ces périodes ;
En tout état de cause, de
- limiter les demandes de Mme [C] [X] aux périodes travaillées pour M. [O] [T] ou la SARL [O] [T] comme suit :
* 6 156,35 € au titre des heures supplémentaires,
* 615,63 € au titre des congés payés y afférents
- circonscrire la demande de requalification au dernier contrat de travail à durée déterminée conclu avec [O] [T], soit le 4 mai 2016 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise [O] [T] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'EURL Terres 2 Filles à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [X] à payer à M. [O] [T] et la SARL [O] [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 décembre 2022, l'EARL Entreprise Terres 2 Filles demande à la Cour
A titre principal, de dire et juger les demandes de Mme [C] [X] irrecevables en l'absence de répartition de ses demandes pour chaque défendeur ;
A titre subsidiaire, de
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de sa demande de condamnation in solidum de M. [T], de la S.A.R.L. [T] et l'E.A.R.L. Terres 2 Filles en l'absence de toute situation de co-emploi ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents. A tout le moins, en déduire les sommes perçues par Pole Emploi ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents. A tout le moins, limiter la demande de rappel d'heures supplémentaires en ce qui concerne l'E.A.R.L.Terres 2 Filles, à la somme de 6 835,13 €, outre la somme de 683,51€ au titre des congés payés y afférents ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre du non-respect des temps de pause hebdomadaire et quotidien. À tout le moins, faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts à lui accorder ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. À tout le moins, dire et juger que seule la dernière période d'emploi allant du 9 novembre 2015 au 30 avril 2016 doit être prise en compte, qu'elle comptait donc une ancienneté de moins de 6 mois, limiter l'indemnité de requalification à 1 mois de salaire, soit la somme de 1 832 €, l'indemnité de préavis d'un mois à la somme de 1 832 € brut, outre les congés payés afférents pour 182,20 € brut ;
- débouter Mme [C] [X] de sa demande d'indemnité de licenciement dans la mesure où elle comptait moins d'un an d'ancienneté ;
- faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts à lui accorder ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère qu'il n'y a qu'une seule et même relation de travail de 2006 à 2016, de limiter l'indemnité de requalification à 1 mois de salaire tenant la « chaine de contrat », soit la somme de 1 832 €, faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts à lui accorder ;
Dans tous les cas, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'E.A.R.L. Terres 2 Filles à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [C] [X] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de
1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le coemploi.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, l'appelante présente l'ensemble de ses demandes de condamnation « in solidum » à l'encontre de M. [T], la SARL [T] et la SARL Terres 2 Filles, estimant qu'elle était salariée de ces trois entités dans le cadre d'un coemploi car il s'agissait de trois exploitations maraîchères dirigées par la même famille et une confusion totale existait entre ces trois structures.
Ces dernières réfutent l'existence d'un tel coemploi et font valoir que les demandes de condamnation ainsi présentées sont irrecevables pour défaut de qualité, en ce qu'elles ne sont pas présentées de manière distincte contre chaque employeur pourtant aisément identifiable.
Il est constant que l'appelante a été amenée, à des périodes différentes, à travailler en qualité de salariée de chacune des trois entités concernées dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une situation de coemploi serait démontrée : les trois entreprises sont des personnes morales distinctes les unes des autres, les contrats de travail ont été établis entre le salarié et chaque employeur concerné à des périodes différentes.
Les moyens tirés de ce que les dirigeants de ces trois entreprises appartiennent à une même famille, qu'un certificat de travail au nom de l'EARL Terres 2 Filles est rédigé par M. [O] [T] « agissant comme chef exploitation » et que les déclarations préalables à l'embauche contiendraient des erreurs ou des imprécisions sont inopérants en ce qu'ils ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une immixtion permanente de l'une des entreprise dans la gestion économique et sociale des autres entités, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de ces dernières.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande liée au coemploi.
Les demandes présentées par la salariée contre les trois personnes morales aux fins de condamnation in solidum sont par conséquent irrecevables.
Sur la demande de réouverture des débats.
L'article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l'espèce, l'appelante demande à titre subsidiaire, si la Cour ne reconnaissait pas la situation de coemploi, d'ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de chiffrer distinctement ses demandes à l'encontre de chacune des trois entités.
Il y a lieu de faire droit à la demande pour permettre aux parties de conclure sur les demandes liées à l'exécution et à la rupture des contrats de travail établis entre le salarié et les trois personnes morales.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état et l'ordonnance de clôture sera révoquée.
Sur les demandes accessoires.
Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 6 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de sa demande au titre du coemploi et de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [T], de M. [O] [T] et de l'EARL Terres 2 Filles ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état ;
RÉSERVE les autres demandes en ce compris les demandes présentées au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et au titre des dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT