Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société anonyme MAAF assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Aïd X..., M. Mohamed X... et Mme Halima X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que le jeune Cédric Y... a été blessé par arme à feu, le 7 novembre 1996 devant son collège par le jeune Fahd Z..., avec les munitions fournies par le jeune Aïd X... ; qu'après avoir versé aux époux Y... la somme de 710 000 francs, la société MAAF assurances, assureur des parents du jeune Z..., faisant valoir qu'Aïd X... avait commis une faute ayant concouru pour moitié à la réalisation du dommage, a fait assigner M. et Mme X..., en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur, ainsi que leur assureur, la société Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 335 000 francs représentant la moitié des provisions versées à la victime ; que tout en accueillant la demande formée contre M. et Mme X..., l'arrêt attaqué a mis la MAE hors de cause ;
Attendu que pour exonérer la MAE de sa garantie, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 3-2 des conditions générales du contrat prévoyait que "pour chaque adhérent la garantie prend effet le lendemain à 0 heure du paiement effectif de la cotisation due", retient que les certificats d'adhésion MAE "établissement et adhérent versés aux débats mentionnent le 27 novembre 1996 comme date de l'adhésion d'Aïd X... pour l'année scolaire 1996/1997 ; qu'en application de l'article 3-2, la garantie ne pouvait prendre effet avant le lendemain 0 heure ; que l'accident litigieux datant du 7 novembre 1996, la garantie n'était donc pas due ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, la date effective du paiement de la cotisation, dont la preuve, du fait que la demande de garantie émanait d'un tiers au contrat, incombait à la MAE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions prononçant la mise hors de cause de la Mutuelle assurance de l'éducation, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la MAE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MAE ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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