Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°33/2023
N° RG 23/00833 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZ6
M. [O] [H]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 14 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 Janvier 2023
ENTRE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (13)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST venant lui-même aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°786 054 429, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2023 en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 10 août 2006 par Me [X], la société Crédit immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), a octroyé à M. [O] [H] un prêt de 135 200 euros. Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle portant sur un appartement et ses dépendances sises à [Adresse 8].
La société CIFD a fait délivrer le 6 janvier 2022 à M. [H] un commandement de payer la somme de 71'360,19 euros valant saisie immobilière de ce bien.
Par acte d'huissier du 21 février 2022, la société CIFD a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire à l'audience d'orientation afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- fixé la créance du CIFD à l'encontre de M. [H] à la somme de 58'290,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% sur la somme de 52'560,36 euros à compter du 30 octobre 2021 jusqu'au jour du règlement définitif,
- ordonné la vente forcée des biens saisis,
fixé la date de la vente sur adjudication au 3 mars 2023,
- condamné le CIFD à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 28 décembre 2022 et 5 janvier 2023.
Il a, par actes d'huissier des 30 et 31 janvier 2023, assigné la société CIFD et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux fins du sursis à l'exécution du jugement et en paiement d'une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2023, la société CIFD a pris des conclusions devant le juge de l'exécution aux fins de report de l'audience d'adjudication de quatre mois afin que la cour statue sur l'appel de M.'[H] et que le litige soit tranché au fond.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 6], non comparante et non représentée, n'a pas conclu.
Par conclusions du 21 février 2023, M. [H] s'est désisté de son référé, la procédure en sursis à exécution n'ayant plus lieu d'être suite au report de l'audience d'adjudication. À défaut d'acceptation du désistement, il maintient sa demande de sursis à l'exécution du jugement. Il limite sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
M.'[H] considère qu'il n'a pas à supporter la charge des frais liés à la procédure de sursis à exécution. En effet, la société CIFD n'a conclu au report de l'audience d'adjudication qu'après avoir reçu son assignation et non après avoir été informé par M. [H] de son intention de solliciter le sursis.
Il soutient que le jugement d'orientation engendre des conséquences manifestement excessives. Il prétend que le commandement qui ne comporte pas les mentions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution est nul et que cette nullité lui cause grief. Il ajoute que la créance du Crédit Immobilier est prescrite, qu'à tort le juge a refusé de cantonner la créance et de faire droit à sa demande de vente amiable.
La société CIFD s'oppose aux demandes de M. [H] et sollicite sa condamnation au paiement d'une amende civile de 5 000 euros et d'une somme 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive. Il demande également sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CIFD rappelle que l'appel du jugement d'orientation obéit à la procédure à jour fixe et donc soumise à autorisation. Elle estime qu'il était légitime d'attendre de recevoir signification de l'assignation à jour fixe afin de s'assurer de la régularité de l'appel pour solliciter le report de l'audience d'adjudication. Elle considère donc la procédure diligentée par M. [H] est abusive et sollicite réparation qu'il dit avoir subi.
SUR CE':
La société CIFD ayant conclu à l'allocation de dommages et intérêts avant le désistement de M. [H], celui-ci n'est pas parfait faute d'acceptation.
Le requérant fait valoir, à juste titre, que sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 15'décembre 2022 n'a plus d'objet puisque, d'une part, l'appel de ce jugement a été plaidé devant la cour le 20 février 2023 et l'affaire mise en délibéré au 11 avril 2023 et que, d'autre part, le créancier poursuivant a sollicité du juge de l'exécution, par conclusions du 3 février 2023 postérieures à notre saisine, le report de la date de l'adjudication, initialement fixée au 3 mars 2023, de quatre mois, c'est à dire à une date postérieure à la date à laquelle l'arrêt de la cour doit être rendu.
M. [H] nous ayant saisi avant que la société CIFD dépose ses conclusions de report de la date de l'adjudication, sa demande de sursis à l'exécution ne revêt aucun caractère abusif. Cette société sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, il n'est pas du ressort de l'une des parties de requérir la condamnation de l'autre au payement d'une amende civile.
Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS':
Disons n'y avoir lieu à constater le désistement du demandeur faute d'acceptation de la défenderesse qui avait préalablement conclu.
Disons que la demande de M. [O] [H] aux fins de suspension de l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire rendue le 15 décembre 2022 dans le litige l'opposant à la société CIFD et à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6], est devenue sans objet.
Déboutons la société CIFD de sa demande indemnitaire.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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