Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRW5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01624
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [C] [U] ( mineur)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0499
Monsieur [V] [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [C] [U] ( mineur)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0499
ET :
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
La CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D], épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont eu un enfant né le 1er mai 2017. Depuis l'accouchement, l'enfant est atteint d'un polyhandicap avec tétraplégie.
Par ordonnance rendue le 2 février 2023 par le juge des référés de ce siège, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Estimant que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après l'ONIAM) devait apporter sa garantie, Madame et Monsieur [V] [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [C] [U], ont, par exploit d'huissier des 19 et 23 décembre 2023,fait assigner cet organisme et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après la CPAM) en référés aux fins de voir condamner l'ONIAM à leur verser 3.000.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de leur fils, outre 30.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et dépens, et de voir déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 17 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la CPAM n'a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame et Monsieur [U], ès qualités, représentés, ont soutenu leurs demandes et ont déposé des conclusions n° 2. Ils soutiennent que le présent litige ne soulève aucune contestation sérieuse dès lors que :
le gynécologue n'a commis aucune faute ;le jeune [C] a été victime d'un aléa thérapeutique ;l'accouchement ne peut pas être qualifié de processus naturel dès lors qu'il a eu lieu par le siège avec manœuvre d'expulsion du fœtus ;il est établi que l'enfant a été victime d'une complication d'un acte de soins ;l'expert a précisé la différence des contraintes mécaniques selon qu'il s'agit d'une présentation céphalique et d'un siège et a ainsi rejeté la thèse de l'ONIAM ;dans le cas d'un accouchement par le siège il y a nécessairement des manœuvres et le fait qu'elles soient qualifiées de traumatique ou non est indifférent ;la gravité de l'état de santé de l'enfant ne pose aucune difficulté ni même le quantum de la demande de provision.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l'ONIAM demande au juge des référés de débouter les demandeurs dès lors qu'il existe une contestation sérieuse notamment aux motifs que :
l'absence de toute faute médicale n'est pas certaine ;l'aléa thérapeutique lié à la complication de l'accouchement n'est pas rapporté dès lors qu'il résulte de la littérature médicale que certains accouchements par voie basse en présentation céphalique non traumatique et sans instrument peuvent amener par exemple à une paralysie flaccide des membres supérieurs avec des membres inférieurs intacts ;l'indication de la voie basse et la réalisation des manœuvres ne sont pas avérées si bien que le doute subsiste sur la responsabilité des professionnels de santé ;la réalisation de manœuvres, si elles sont correctement exécutées, ne peuvent être à l'origine d'une traction excessive et d'un hématome intra médullaire traumatique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'absence de comparution de la CPAM
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande principale
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’aléa thérapeutique ouvre droit à une prise en charge au titre de la solidarité nationale, ainsi prévue au II de l’article L 1142-1 du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le jeune [C] présente une infirmité motrice cérébrale avec une tétraparésie spastique dans le cadre de lésions traumatiques médullaires néonatales avec de graves perturbations multiples évolutives de déficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement humain avec absence de motricité, troubles de l'oralité, insuffisance respiratoire restrictive, une vessie neurologique nécessitant 5 hétérosondages par jour, une constipation sévère, des déformations orthopédiques, une absence complète autonomie.
L'expert considère que :
les soins, les actes et traitements apportés par le personnel de santé lors de l'accouchement ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque et ne retient pas d'erreurs, imprudence, manque de précaution, négligence pré, per, ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances ;les lésions et séquelles ne sont pas directement imputables à une faute médicale, une infection nosocomiale, une infection iatrogène et relève de l'aléa thérapeutique ;les lésions et séquelles sont imputables à un acte de soins représentés par un accouchement par le siège accompagné de manœuvres réalisées dans les règles de l'art. Ces lésions et séquelles extrêmement rares constituent des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;les lésions médullaires sont vraisemblablement en lien avec un étirement/une élongation de la moelle survenue au cours du traitement de l'accouchement.
À la différence de ce que soutient l'ONIAM, il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé du jeune [C] n'a pas pour origine une faute médicale mais est imputable à un acte de soins en raison d'un accouchement par le siège accompagné de manœuvres qui, comme le précise l'expert, peuvent, dans certains cas rares, entraînés des conséquences anormales telles que subies par la victime.
Par ailleurs, la littérature médicale sur laquelle l'ONIAM se fonde pour soutenir que le litige pose une contestation sérieuse en ce que certains accouchements par voie basse en présentation céphalique non traumatique et sans instrument peuvent amener à des conséquences graves sur la santé de l'enfant, n'a pas été retenue par l'expert qui a considéré qu'aucune faute médicale n'était avérée. C'est ainsi que seul l'aléa thérapeutique explique les conséquences de l'accouchement.
C'est ainsi qu'avec l'apparence requise à la juridiction des référés, le conclusions de l'expert n'apparaissent pas pouvoir être remise en cause quant à l'aléa thérapeutique à l'origine de l'état de santé du jeune [C] si bien que le litige n'apparaît soulever aucune contestation sérieuse.
En conséquence, l'ONIAM sera condamnée au titre de la solidarité nationale à indemniser Madame et Monsieur [U], ès qualités.
Sur le quantum de la provision
Madame et Monsieur [U], ès qualités, sollicitent la somme de 3.000.000 euros au motif notamment que leur fils a un besoin en aides humaines constant. Ils considèrent que sont incontestable les postes de dépenses suivantes :
frais divers 9.480,50 euros ;tierce personne temporaire 1.216.088,54 euros ;déficit fonctionnel temporaire 72.798 euros ;préjudice esthétique temporaire 50.000 euros ;souffrances endurées 50.000 euros ;déficit fonctionnel permanent 630.450 euros.
A titre subsidiaire, l'ONIAM sollicite que la provision soit déterminée en fonction de son propre référentiel qui s'inscrit dans le cadre de la politique de santé française et le taux fixé par arrêté du 21 mars 2023. Elle rappelle que doivent être déduites de sa prise en charge les indemnités de toute nature reçues et à recevoir par la victime et qu'elle ne garantit pas le recours des tiers payeurs. Elle considère que dans le cas du jeune [C], une rente serait plus adaptée à sa situation que le versement d'un capital. Dans ce dernier cas, elle propose la somme de 60.000 euros.
Selon l'expert, concernant les préjudices temporaires, il évalue à 5/7 les souffrances endurées et le préjudice esthétique du jeune [C] précisant que celui-ci n'est toujours pas consolidé. Il explique que le déficit fonctionnel permanent ne pourra pas être inférieur à 90 % en raison de la tétraparésie majeure dont il est atteint, l'expert précisant qu'il est dans une situation de dépendance absolue pour tous les actes de la vie courante (alimentation, toilette, hygiène et sécurité). Il évalue les besoins en aides humaines entre 22 heures et 24 heures. L'expert ajoute que son état de santé justifiera à court ou moyen terme l'acquisition et/ou l'aménagement du logement de type PMR.
Compte tenu du fait que le jeune [C] n'est pas encore consolidé, il n'apparaît pas envisageable, dans le cadre d'une procédure en référés dans laquelle seule une provision peut être accordée, de déterminer le montant d'une rente viagère notamment concernant le poste de tierce personne.
Compte tenu des éléments du rapport d'expertise rappelés ci-avant et les éléments du dossier, il conviendra de fixer la provision à 2.200.000 euros qui tient compte notamment du poste de tierce personne temporaire particulièrement important mais également des futures aménagements qui devront être réalisés pour adapter l'environnement au besoin du jeune [C].
En conséquence, l'ONIAM sera condamné à payer à Madame et Monsieur [U], ès qualités, la somme de 2.200.000 euros à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, l'ONIAM qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, l'ONIAM sera également condamné à indemniser Madame et Monsieur [U], ès qualités, au titre de leurs frais irrépétibles. Ces derniers sollicitent à ce titre la somme de 30.000 euros mais ne produisent pas la convention d’honoraires conclue avec leur conseil ni de factures d'honoraires. Ils produisent en revanche deux notes d'honoraires versés à des médecins dans le cadre de l'expertise pour des montants respectifs de 989,25 euros et 3.160 euros. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 10.000 euros leur sera allouée.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Madame [T] [D], épouse [U], et Monsieur [V] [U], ès qualités de représentant légaux de leur fils [C] [U], la somme de 2.200.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [C] [U] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Madame [T] [D], épouse [U], et Monsieur [V] [U], ès qualités de représentant légaux de leur fils [C] [U], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'office national d'indemnisation des accidents médicaux aux entiers dépens ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Tuatahi LEMAIRE Stéphane UBERTI-SORIN