Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QO
N° de Minute : 543
Ordonnance du vendredi 31 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J]
né le 04 Février 2005 à [Localité 1] - ALGERIE (83000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 31 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 31 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Vu le procès-verbal de refus du 31 mars 2023 de M.[H] [J] de se présenter à l'audience du 31 mars 2023 à 13h30.
EXPOSE DU LITIGE
Contrôlé angle [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] le 26/02/2023 au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, monsieur [H] [J], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 27/02/2023 à 13h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01er mars 2023 confirmée en appel le 03 mars 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/03/2023 (10h38),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 29 mars 2023 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants:
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Impossibilité de justifier d'une seconde prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L.741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun des moyens nouveaux soulevés à l'appui de la déclaration d'appel n'est fondé sur un élément de fait ou de droit.
L'examen des pièces de la procédure permettent de constater :
Que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme F. [X]) disposait de la délégation de signature du préfet pour ce faire.
Que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Que le moyen relatif à l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est irrecevable au visa de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un moyen examiné devant le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation du placement en rétention administrative.
Que toutes les diligences utiles en l'état de la procédure ont été réalisées : demande de laissez-passer consulaire requise des autorités algériennes le 28/03/2023. Par la suite monsieur [H] [J] ayant sollicité un passage à la borne EURODAC le 14/03/2023 et ayant été signalé au Danemark, une demande de réadmission auprès des autorités danoises a été envoyée le 16 mars 2023. Les autorités danoises ont rejeté la demande de réadmission le 21/03/2023, de sorte que l'autorité préfectorale a relancé la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 27 mars 2023.
Le maintien de la rétention est sollicité par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L.742-4 3° (et non sur le fondement de l'article L.742-4 2° comme le suppose la déclaration d'appel ) et se trouve justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire réclamé.
Enfin Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est également constant qu'il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Par ailleurs la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 543 DU 31 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 mars 2023 :
- M. [H] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [H] [J] le vendredi 31 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 31 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 31 mars 2023
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QO
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