Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01738 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M43G
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 19 Février 2020
RG : 19/00083
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Assuré : M. [D]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [D] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a déclaré, le 22 mai 2017, une maladie professionnelle au titre d'une « pathologie de l'épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57 A.
Elle a déclaré l'assuré consolidé au 31 août 2018 et a, par décision du 7 décembre 2018, fixé à 22 %, dont 7 % pour le taux professionnel, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 1er septembre 2018.
La société a, par courrier du 27 décembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, lequel s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, devenu le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, juridiction compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 25 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le taux d'IPP opposable à la société à la suite de la maladie professionnelle de l'assuré constatée le 11 avril 2017, est de 22 %,
- condamné la société aux dépens.
La décision lui ayant été notifiée le 21 février 2020, cette dernière en a relevé appel par courrier recommandé du 2 mars 2020.
Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience du 11 mars 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer son recours recevable,
Sur le taux médical :
à titre principal,
- rectifier le taux médical de l'assuré de 15 à 8 %, selon argumentaire du docteur [U],
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'IPP attribué à l'assuré,
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à l'assuré,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à l'assuré,
Sur le taux professionnel :
- lui rendre inopposable le taux professionnel de 7 %,
à défaut,
- réduire le taux de 7 % accordé au titre du taux professionnel.
A l'appui de son recours, la société fait valoir :
- s'agissant du taux médical, que l'argumentaire de son médecin conseil démontre que le taux médical de 15 % est surévalué et qu'il convient de l'abaisser à 8 %, compte tenu notamment de l'état antérieur majeur consistant en une arthropathie acromio-claviculaire et des pathologies intriquées contribuant aux douleurs ressenties (cervicalgies et névralgie cervico-brachiale) ;
- que son médecin conseil évoque également un examen incomplet (absence de mesures des amplitudes en passif, toutes les mensurations n'ont pas été prises, aucune amyotrophie n'a été constatée) ; que ces manquements constituent une véritable défaillance de l'examen pratiqué par le praticien du service médical ;
- que pour confirmer le taux d'IPP, le tribunal affirme, sans apporter de réels arguments, qu'il a été tenu compte de l'état antérieur ;
- s'agissant du taux professionnel, que la caisse ne justifie pas de son évaluation à un taux de 7 % ; que le salarié a déjà bénéficié d'indemnités venant compenser sa perte de travail suite au licenciement pour inaptitude ; que la caisse ne prouve pas que la situation professionnelle de l'assuré restera permanente dans le temps à la suite du licenciement ; que la production de la lettre de licenciement ne suffit pas à justifier l'attribution d'un taux professionnel.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 10 mai 2021, la caisse ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(...)
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
(...) ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse à fixé le taux d'IPP à 22 %, dont 7 % pour le taux socioprofessionnel, au motif de la persistance d'une « limitation douloureuse modérée de l'épaule droite chez un droitier ».
Il ressort de l'avis médico-légal du docteur [U], médecin mandaté par la société, que l'examen de l'assuré par le médecin conseil de la caisse a mis en évidence les constatations suivantes, s'agissant de l'épaule droite, dominante :
- haussement non obtenu,
- lors du déshabillage, l'antéflexion atteint 130°,
- main nuque non réalisée,
- main tête non réalisée,
- main épaule opposée : le coude s'élève à 50° à droite et 130° à gauche,
- ne peut pas claquer les mains au-dessus de la tête,
- antépulsion : 90° à droite et 180° à gauche en actif,
- abduction : 80° à droite et 180° à gauche en actif,
- rotation externe quasi nulle à droite et D 12 à gauche en actif,
- palpation douloureuse de l'articulation acromio-claviculaire droite ; persistance de douleurs avec prescription d'un traitement médicamenteux,
- état antérieur : cervicalgies,
- examen clinique difficile du fait des douleurs alléguées.
Il résulte des constatations la preuve d'une limitation d'au moins trois mouvements de l'épaule sur six, d'intensité moyenne à importante (antépulsion, élévation latérale et rotation externe). Il en résulte encore la persistance de douleurs justifiant la prescription d'antalgiques.
La société reproche au médecin conseil de la caisse et aux premiers juges de s'être contentés d'un examen incomplet et de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'un état antérieur.
Sur le premier point, la cour observe que le médecin consultant désigné par le tribunal explique que l'ensemble des examens n'ont pas pu être réalisés en raison de la douleur ressentie par l'assuré et confirme que les mouvements complexes ne sont pas réalisés, qu'il manque trois amplitudes et que cette limitation justifie un taux de 15 % qui n'est pas excessif, les limitations et les traitements médicamenteux contre la douleur étant importants.
Sur le second point, il apparaît que le médecin conseil de la caisse a bien pris en compte l'existence d'un état antérieur (cervicalgies) qu'il a expressément visé dans son rapport.
Enfin, le taux socioprofessionnel est justifié dès lors qu'il est établi que l'assuré, âgé de 58 ans au moment de la consolidation, a été licencié pour inaptitude à la suite de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 10 septembre 2018.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le médecin conseil de la caisse a fait une exacte appréciation de l'incapacité de l'assuré en retenant un taux d'IPP de 22 %, dont 7 % au titre du taux socioprofessionnel.
Le jugement déféré est dès lors confirmé.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE