Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG3
N° de Minute : 2245
Ordonnance du mardi 13 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [O]
né le 04 Septembre 1993 à [Localité 2] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le président et de M. [V] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me MATONDO Alexandrine, avocat au barreau de LILLE substituant le Cabinet ACTIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 décembre 2022, notifié le même jour à 15h40, M. [M] [O] (alias [M] [T]), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2022 à 12h19, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [O] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 10 décembre 2022 à 12h05 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 11 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours contre le placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 11h12, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel il invoque les moyens suivants :
- insuffisance de motivation de l'ordonnance de prolongation qui ne répond pas aux moyens qui sont développés dans requête en contestation du placement en rétention (défaut de motivation de l'arrêté, incompatibilité de la mesure avec son état de santé) ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable et doit conduire à mettre fin à la rétention,
- défaut de motivation de l'ordonnance de placement en rétention qui ne tient pas compte de sa situation familiale et de santé,
- incompatibilité de son état de santé, connu de l'administration, avec la rétention,
Le prefet ne conclut pas et demande oralement la confirmation de la mesure.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance
Sans en tirer de conséquences procédurales, M. [O] soulève le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'aurait pas répondu aux moyens soulevés dans sa requête, force est néanmoins de constater que lors de l'audience son conseil a déclaré ne pas soutenir le recours de sorte que le juge n'était pas saisi de ces moyens et qu'un défaut de motivation ne peut donc être allégué, l'ordonnance étant par ailleurs motivée quant à la question de la prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
S'agissant du défaut de motivation de l'arrêté d'éloignement, l'arrêté mentionne une absence de liens privés et familiaux en France après avoir pris en compte les déclarations de M. [O] selon lesquelles il a deux enfants qui ne sont pas à sa charge, il est en outre motivé sur des éléments relatifs à la situation de M. [O] et permettant de caractériser la nécessité d'un placement en rétention au regard des critères légaux, à savoir :
- M. [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017 qu'il n'a pas respecté, démontrant qu'il n'entend pas exécuter la mesure,
- M. [O] a fait des demandes de régularisation mais avec des dossiers incomplets plaçant l'administration dans l'impossibilité d'instruire sa demande,
- M. [O] n'a pas fait valoir d'observation quant à un état de vulnérabilité ou un handicap et il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention, rappelant que l'intéressé pourra demander à être examiné par un médecin à l'unité médicale du centre de rétention.
En outre, la question de l'atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme relatif au droit au respect de sa vie privée et familiale est réputé résulter de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention.
Enfin, M. [O] explique devant le juge des libertés et de la détention être atteint d'une grave maladie mais il n'en a nullement fait mention lors de la procédure, notamment lors de son audition en garde à vue ; à la question 'souffrez-vous d'une maladie grave ou d'un handicap' il a répond non.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention sera en conséquence écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que la situation de M. [O] justifiait la prolongation de la mesure ; étant relevé que M. [O] ne communique aucun élément relatif à son état de santé de sorte qu'il n'apparaît pas que la mesure serait incompatible avec celui-ci.
Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [O].
PAR CES MOTIFS :
DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [R]
Le greffier
N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [O] le mardi 13 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 13 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 décembre 2022
N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG3
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