Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 435
DU 29 novembre 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/01111 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTFJ
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Madame [H] [N] [L]
née le 15 avril 1951 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [P] [F] [C]
né le 10 octobre 1950 à [Localité 9] (15)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond,juge aux afaires familiales décision attaquée en date du 12 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00343
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022 en chambre du conseil, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 12 avril 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
Ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [C] et Madame [L],
Désigné Me [D] [W], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de partage,
Dit que le bien immobilier sis [Adresse 1] est attribué préférentiellement à Madame [L] à charge de règlement d'une soulte,
Déclaré Monsieur [C] tenu au paiement d'une indemnité d'occupation du 2 mars 2012 au 13 mars 2014,
Fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros,
Déclaré Madame [L] créancière d'une indemnité de 4266,86 euros au titre de la remise en état de la maison de [Localité 3],
Rejeté la demande de Madame [L] de condamnation de Monsieur [C] à lui rembourser la somme de 20 307,92 euros au titre des parts sociales de la SARL Le Club,
Rejeté la demande de Madame [L] de condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son investissement personnel dans la location d'appartements [Adresse 7],
Prononcé l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot 206 au profit de Madame [L] à charge de comptes entre les parties au vu de son apport de 5343 euros,
Madame [L] a interjeté appel le 18 mai 2021.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 19 octobre 2022, que le divorce des époux a été prononcé le 17 novembre 2014.
Deux parcelles de terrain à bâtir avaient été acquises à [Localité 3] par les époux [B]-[L] suivant un acte en date du 12 août 1976.
La maison familiale y avait été construite.
Le jugement de divorce du 18 décembre 1984 avait maintenu l'indivision.
Suivant un acte en date du 25 janvier 1986 Monsieur [C] aurait acquis de Monsieur [B] la moitié indivise du bien.
Monsieur [C] soutient avoir repris le financement du crédit souscrit pour acquérir la maison.
Madame [L] conteste cette affirmation et précise que Monsieur [C] ne serait jamais devenu co-emprunteur et n'aurait procédé à aucun remboursement du crédit bancaire.
Elle soutient avoir remboursé les sommes dues à Monsieur [B] en lieu et place de Monsieur [C].
Madame [L] affirme ainsi détenir une créance envers Monsieur [C] d'un montant de 120 000 euros calculée suivant la règle du profit subsistant.
Eu égard à l'attribution préférentielle à son profit, aucune soulte ne serait due.
Toute indemnité d'occupation formulée à son égard devra être ainsi rejetée.
Elle demande que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] soit fixée à 12000 euros du 2 mars 2012 au 13 mars 2014.
Madame [L] sollicite, par ailleurs, que sa créance au titre de la remise en état de la maison de [Localité 3] soit fixée à 11 278,19 euros et que Monsieur [C] soit condamné à lui verser une somme de 20 307,92 euros en remboursement des parts sociales de la SARL Le Club.
Elle réclame la réformation du jugement dont appel concernant l'indemnisation de son investissement personnel au titre de la gestion de l'immeuble locatif sis à [Localité 5] ainsi que l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot à charge des comptes.
Madame [L] demande une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [C] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 21 octobre 2022, qu'aux termes de l'acte notarié en date du 25 janvier 1986 il serait juridiquement propriétaire de la moitié de l'enclos de [Localité 3] et que le titre de propriété est à son nom ainsi qu'à celui de Madame [L].
Il indique justifier avoir verser les sommes prévues et avoir repris à son compte le crédit souscrit par Madame [L] et son ancien époux.
Une soulte serait ainsi due par Madame [L].
Monsieur [C] conclut à la confirmation du premier jugement s'agissant des autres points en litige.
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 29 novembre 2022.
SUR CE
Attendu qu'il résulte d'un acte notarié en date du 25 janvier 1986 que Monsieur [C] a acquis de Monsieur [B] la moitié des droits indivis d'une maison sise à [Localité 3] pour un prix de 275 000 francs ; que le prix était payé comptant à concurrence de 54 756,92 francs et que le solde était payable au moyen d'un versement de 155 243,08 francs à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'[Localité 5] outre un versement de 65 000 francs à Monsieur [B] dans le délai d'un an pour la moitié et de deux ans pour le solde ;
Attendu que tous les actes qui ont suivi dans les années suivantes font état du fait que Monsieur [C] était propriétaire indivis de la maison de [Localité 3] ; que Me [W], notaire, attestait le 19 mars 2015 que Monsieur [C] avait racheté la part indivise de Monsieur [B] suivant un acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 8] le 25 janvier 1986 ;
Attendu qu'il n'est justifié d'aucune action visant à voir annulée la vente en question ; qu'il convient en conséquence de constater que Monsieur [C] est propriétaire indivis du bien en question ;
Attendu que Monsieur [C] ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle de l'épouse ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que Madame [L] allègue avoir versé de nombreuses sommes au lieu et place de Monsieur [C] et notamment au titre des paiements prévus pour l'achat des droits indivis ; qu'il convient de constater qu'elle produit des documents manuscrits rédigés par elle-même qui n'ont pas de valeur probante quant au fait qu'elle aurait acquitté des sommes qui était dues par son époux ; que de la même façon le versement d'un chèque de 20 307,92 euros lui revenant sur le compte joint du couple, n'établit pas que Monsieur [C] avait profité personnellement du montant en question ;
Attendu qu'en conséquence la soulte sera due par l'épouse au regard de la valeur du bien au jour du partage ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame [L] occupe la maison commune depuis le 13 mars 2014 ; que l'occupation exclusive d'un bien commun génère une indemnité à la charge de l'occupant ; qu'il n'est pas établi que l'absence d'accord amiable concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux relève de la seule responsabilité de Monsieur [C] ; qu'il s'ensuit qu'une indemnité d'occupation identique à celle fixée à la charge de Monsieur [C] ; soit 500 euros par mois, sera mise à la charge de Madame [L] ;
Attendu que les procès-verbaux d'état des lieux rédigés les 13 novembre 2012 et 7 février 2014 font apparaître des lieux dégradés et des travaux nécessaires ; que les factures produites par Madame [L] doivent être retenues au titre de la créance invoquée à l'exception de la somme totale de 1930,30 euros qui correspond aux meubles achetés lors de son départ qui ne sont pas liés à des travaux de remise en état ; qu'en outre les frais de déménagement ne seront pas comptabilisés ; qu'ainsi une somme de 8902 euros sera due par Monsieur [C] ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Attendu que Madame [L] soutient s'être occupée de la gestion administrative et comptable d'appartements durant la vie commune ; qu'il n'est pas contesté que cet argument avait déjà été avancé dans le cadre de la procédure de divorce afin d'obtenir une prestation compensatoire ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à une nouvelle demande indemnitaire dont il a déjà été tenu compte à un autre titre ; qu'au surplus aucun élément déterminant n'est produit concernant la réalité d'un investissement pouvant donner lieu à une indemnisation spécifique ; que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet de cette prétention ;
Attendu qu'il n'est aucunement démontré que le véhicule Peugeot soit un bien propre de Madame [L] ; que le fait de verser une partie du prix avec des fonds personnels n'implique pas le caractère propre du bien ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a attribué le véhicule à l'épouse à charge de comptes ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ; contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 12 avril 2021 sauf au titre du montant de la créance de Madame [L] au titre des dépenses de remise en état de la maison de [Localité 3],
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Dit que Madame [L] est créancière d'une somme de 8902 euros au titre des travaux de remise en état de la maison de [Localité 3],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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