Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/520
N° RG 24/00519 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGRD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Mai à 12h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 à 11H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANTTRAD Abdel Wahab
né le 13 Septembre 1991 à ANNABA
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 08 h 01 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 mai 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons constaté l'absence de :
X SE DISANT TRAD Abdel Wahab
Et de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a a été contacté ce jour à 9H47 et qui a rappelé à 10h10 suite au message vocal laissé pour indiquer qu'il sortait du CD de [Localité 2] et qu'il ne pouvait pas arriver dans le temps de l'audience, et qu'il s'en tenait donct à ses écritures et aux pièces fournies ;
avec le concours de [Z] [N], interprète inopérant du fait de l'absence de l'intéressé,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 MAI 2024 À 11H53 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X SE DISANT [E] [V] [U] sur requête de la préfecture du VAR du 10 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par. X SE DISANT [E] [V] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 8h01,auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé est irrégulier et la procédure subséquente ne reflète pas la réalité,
- la décision est irrégulière pour défaut de notification des droits en l'absence d'un interprète,
- la décision est insuffisamment motivée au regard de la vulnérabilité de l'intéressé,
- la préfecture ne justifie pas des diligences réelles et utiles effectives,
Lors de l'audience du 13 mai 2024, l'appelant n'a pas souhaité comparaître. Son conseil a été contacté par le greffe au cours de l'audience et a indiqué qu'il ne pouvait pas être présent dans le temps de l'audience. Il a également indiqué qu'il convenait de s'en remettre à ses écritures.
Vu l'absence du préfet du VAR, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête en soulevant l'irrégularité du procès-verbal de vérification d'identité.
Il ne s'agit donc pas d'une fin de non-recevoir entrant dans le champ des dispositions sus évoquées et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
le conseil de l'appelant conteste l'interpellation au motif que les constatations des policiers ne correspondent pas à la tenue vestimentaire de l'intéressé au moment des faits.
Néanmoins, le procès-verbal d'exploitation des caméras de surveillance de la ville de [Localité 3] a conduit à l'interpellation de l'intéressé alors qu'il venait de récupérer des vélos dont il était légitime de supposer qu'ils étaient volés. Un policier a parfaitement identifié Monsieur [E] et celui-ci a été interpellé alors qu'il venait de récupérer les vélos.
Sur le second moyen
le conseil de l'appelant conteste la régularité de la procédure en ce que l'infraction constatée à [Localité 3] le 8 mai 2024 à 16h50 n'entre pas dans les conditions du contrôle d'identité de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Cependant, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et cet argument qui n'a pas été soulevé devant le juge du fond est irrecevable en cause d'appel.
Sur le troisième moyen
le conseil de l'appelant conteste la régularité de la procédure car selon lui elle ne reflète pas la réalité.
Cependant, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et cet argument qui n'a pas été soulevé devant le juge du fond est irrecevable en cause d'appel.
Sur le quatrième moyen
le conseil de l'appelant conteste la régularité de la procédure car la prétendue infraction reprochée n'est pas caractérisée dans une atteinte à l'ordre public.
Cependant, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et cet argument qui n'a pas été soulevé devant le juge du fond est irrecevable en cause d'appel.
Sur le cinquième moyen
le conseil de l'appelant soutient que la procédure de notification des droits au centre de rétention administrative en matière d'asile est irrégulière car effectuée au moyen d'un interprétariat téléphonique sans qu'il justifié du recours à cette méthode.
Cependant, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et cet argument qui n'a pas été soulevé devant le juge du fond est irrecevable en cause d'appel.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, devant la cour d'appel, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention mais il soutient en revanche que son état de vulnérabilité n'a pas été correctement examiné.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative indique qu'il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité (tension, diabète, asthme, handicap du bras gauche suite à un accident en Algérie) s'opposerait à placement en rétention même si des mesures de surveillance allaient être mises en place.
Le préfet a donc bien étudié la compatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la mesure de rétention.
Pour le reste, Monsieur [V] [U] [E] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [V] [U] [E] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement relevé que l'intéressé se prétend de nationalité algérienne mais ne présente aucune pièce de nature à faciliter son identification, de sorte qu'avant d'apprécier l'état des perspectives d'éloignement vers l'Algérie encore faut-il s'assurer de la réalité de sa nationalité algérienne qui ne pourra être établie que par la reconnaissance des autorités algériennes diligemment saisies par l'administration le 9 mai 2024, laquelle n'est pas tenue au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute à d'autres diligences.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par . X SE DISANT [E] [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 MAI 2024 À 11H53,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de . X SE DISANT TRAD Abdel Wahab ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X SE DISANT[E] [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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