Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5GO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/12154
APPELANTE
S.A. BPCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
S.A.R.L. UNITECH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 18 novembre 2022 puis prorogé au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a confié à la société Unitech rénovation des travaux concernant la couverture de sa maison d'habitation, sise [Adresse 1] (93) pour un montant de 33 690, 20 euros selon facture du 14 novembre 2017.
Il a déclaré à son assureur, la société BPCE Iard, avoir subi un dégât des eaux en provenance de la toiture de son pavillon le 11 février 2018.
Suivant quittance subrogative du 15 janvier 2019, la société BPCE Iard a versé à M. [V] la somme de 12 567, 42 euros.
Par acte du 23 octobre 2019, la société BPCE Iard a assigné la société Unitech rénovation devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de sommes sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté l'ensemble des demandes de la société BPCE Iard et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la société BPCE Iard a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 mars 2021 et signifiées à la société Unitech rénovation le 30 mars 2021, la société BPCE Iard demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'expertise inopposable à la société Unitech rénovation et retenu, par voie de conséquence, que la société BPCE Iard n'apporte pas la preuve de l'existence des désordres et de la responsabilité de la société Unitech rénovation,
Dire et juger qu'il a été donné à la société Unitech rénovation la possibilité d'assister à l'expertise amiable, puis, par la suite au cours de la procédure au fond, de discuter le rapport amiable ou de demander la désignation d'un expert judiciaire,
Dire et juger que c'est de son fait que la société Unitech rénovation n'a pu discuter le rapport établissant sa responsabilité, et qu'elle ne saurait en tirer avantage pour échapper à ses obligations décennales,
Dire et juger que la société Unitech rénovation a engagé sa responsabilité du fait des travaux de rénovation totale de la toiture qu'elle a exécutés et qui ont été réceptionnés le 14 novembre 2017,
Dire et juger qu'il résulte du rapport de l'expert, missionné par la compagnie BPCE IARD, que M. [V] a subi un important dégât des eaux le 11 février 2018 qui a nécessité la reprise des peintures, des plafonds et des planchers de la plupart des pièces d'habitation pour un coût que l'expert a estimé à 15 440, 70 euros,
Dire et juger prouvé le versement à la victime d'une somme de 12 567,42 euros par son assureur dégâts des eaux, la société BPCE Iard,
Dire et juger que la compagnie BPCE IARD est subrogée dans les droits de son assuré,
Condamner la société Unitech à verser à la compagnie BPCE IARD une somme de 12 567,42 euros avec intérêts de droit au jour de l'assignation de première instance,
La condamner à rembourser les frais de recherche de fuites à concurrence de 420 euros et les honoraires de l'expert à concurrence de 1021 euros,
Prononcer la capitalisation des intérêts,
La condamner au versement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie BPCE IARD,
La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront la totalité des frais d'huissier, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de sommation de payer.
La société Unitech rénovation, qui a reçu l'acte de signification des conclusions de l'appelant dans les conditions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes principales de la société BPCE Iard
Moyens des parties
La société BCPE Iard conteste la solution appliquée par le premier juge. Elle soutient que l'inopposabilité de l'expertise non judiciaire à une partie défaillante tend à favoriser le défendeur ou l'intimé qui reste passif pendant les opérations d'expertise amiable puis ne constitue pas avocat devant les juridictions saisies. Elle souligne que l'expert a convoqué la société Unitech rénovationd'abord par lettre recommandée puis par lettre simple.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Réponse de la cour
La société BPCE Iard, assureur multirisques habitation, qui soutient exercer une action subrogatoire, vise dans le dispositif de ses conclusions l'article 1792 du code civil.
Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il appartient, en conséquence, à la société BPCE Iard d'établir que les dommages en cause rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité et sont imputables à la société Unitech rénovation.
Une expertise extra-judiciaire, réalisée à la demande d'une partie, ne peut avoir une valeur probante qu'à la double condition d'être produite aux débats et d'être corroborée par une ou plusieurs autres pièces. Cette solution s'applique même si l'expertise non judiciaire a été réalisée en présence de l'ensemble des parties (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, II, n° 177).
Or, la société BPCE Iard fonde ses demandes exclusivement sur le rapport du cabinet Cunningham & Lindsey qu'elle a saisi unilatéralement. Ce rapport n'est corroboré par aucune autre pièce. La preuve de la matérialité des désordres, de leur caractère décennal et de leur imputabilité à la société Unitech rénovation n'est donc pas établie.
Par conséquent, les demandes de la société BPCE Iard seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Iard sera condamnée aux dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société BPCE Iard aux dépens,
Rejette la demande de la société BPCE Iard fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour la Conseillère
faisant fonction de Président empêchée,
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