Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
la SELARL 2BMP
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQT6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Janvier 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
né le 17 Mai 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
E.P.I.C. AFPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence GUARY de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2024
Audience publique du 5 Décembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, conseiller,t a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [O] a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par l'Etablissement Public Industriel et Commercial AFPA Association Nationale pour la Formation professionnelle des Adultes, en qualité de formateur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant pour motif de recours le remplacement de Mme [M] [C] qui occupait un poste de formateur conseil « technicien maintenance chauffage climatisation » (TMCC).
La relation de travail était régie par l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 de l'AFPA.
La relation de travail a cessé le 20 décembre 2019.
Par requête du 3 avril 2020, M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture des contrats de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 5 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit que M. [G] [O] est débouté de toutes ses demandes ;
Dit que l'EPlC AFPA est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [G] [O].
Le 10 février 2022, M. [G] [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, requalifier sa relation contractuelle avec l'AFPA en contrat à durée indéterminée.
Par voie de conséquence, condamner l'Etablissement Public Industriel et Commercial AFPA, au paiement des sommes suivantes :
- Requalification d'un CDD en CDI : 2 340,80 euros
- Indemnité de préavis : 7 022,40 euros
- Congés payés afférents : 702,24 euros
- Indemnité de licenciement : 3 803,80 euros
- Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner l'Etablissement Public Industriel et Commercial AFPA, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'E.P.I.C. AFPA demande à la cour de :
Juger M. [G] [O] mal fondé en son appel.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Tours.
En conséquence,
Débouter M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [G] [O], à verser à l'AFPA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [G] [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
M. [G] [O] fait valoir qu'il a été engagé pour remplacer une salariée occupant un poste de formatrice TMCC (Technicien Maintenance Chauffage Climatisation). Il indique avoir été amené à remplacer deux autres salariés, à savoir M. [Y] et M. [X] lesquels occupaient un autre poste, celui de formateur TICCSER (Technicien Installateur Chauffage Climatisation Sanitaire Energies Renouvelables).
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [O] produit :
- neuf contrats à durée déterminée conclus entre le 1er juillet 2013 et le 20 décembre 2019 pour le remplacement de Mme [C], qui exerçait les fonctions de formateur conseil «Technicien Maintenance Chauffage Climatisation » TMCC , statut cadre, rendue indisponible en raison de ses mandats syndicaux et d'une contre-indication temporaire à l'exercice de son emploi de formatrice TMCC ;
- les feuilles de présence hebdomadaires de stagiaires ;
- un feuillet ainsi rédigé : « Madame, Monsieur, Nous soussignons, stagiaires de la formation TICCSER 2018 » portant une seule signature, celle de M. [R] [H], selon lequel M. [G] [O] a remplacé M. [X] sur la formation du 29 janvier 2018 au 8 mars 2018 ;
- un feuillet ainsi rédigé : « Madame, Monsieur, Nous soussignons, stagiaires de la formation TICCSER 2019 » portant cinq signatures selon lequel M. [G] [O] a remplacé au pied levé M. [X] les semaines 28 et 29 (juillet 2019) puis a assuré la formation ITS en remplaçant M. [Y] durant les semaines 31 à 40, puis a occupé par la suite la formation TMCC.
L'employeur réplique que M. [G] [O] n'a pas remplacé d'autres formateurs mais qu'il a seulement dispensé des modules de formation différents entrant dans le même champ professionnel du « bâtiment chauffage génie climatique froid industriel ». Il conteste la validité des deux attestations produites selon lesquelles M. [G] [O] aurait remplacé les formateurs M. [Y] et M. [X] en 2018 et 2019, lesquelles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il ajoute en outre qu'un formateur, quelle que soit sa spécialité, relève d'un champ professionnel qui regroupe toutes les formations et métiers nécessitant des compétences de mise en oeuvre très proches. Il est donc susceptible d'assurer tout ou partie des formations qui relèvent du champ professionnel auquel sa spécialité le rattache. Les deux formations dont il est fait état relèvent toutes deux du même champ professionnel : bâtiment chauffage génie climatique froid industriel. Le salarié peut donc intervenir indistinctement sur l'une ou l'autre des formations relevant de ce champ professionnel.
Certes, comme le soutient l'E.P.I.C. AFPA, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (en ce sens, Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19).
Cependant, ainsi que l'indique le point 7 des considérations générales de celui-ci, les parties signataires de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ont considéré que l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée fondée sur des raisons objectives était un moyen de prévenir les abus (CJUE, 3 juillet 2014, Fiamingo e.a., C-362/13, EU:C:2014:2044, EU:C:2014:2044, point 58).
Il convient par conséquent de vérifier que le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée est justifié par une « raison objective » au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre(CJUE, 26 novembre 2014, Mascolo e.a, C-22/13, EU:C:2014:2401, points 85 à 87).Les stagiaires de la formation Technicien Installateur Chauffage Climatisation Sanitaire Energies Renouvelables 2019 attestent que le salarié est intervenu sur la formation TICCSER. Ils ajoutent que M. [O] a remplacé M. [X] pour les semaines 28 et 29 (juillet 2019) puis durant les semaines 31 et 40 pour assurer la formation ITS en remplacement de M. [Y].
Un stagiaire TICCSER 2018 atteste que M. [O] a remplacé M. [X] sur la formation du 29 janvier 2018 au 8 mars 2018.
La cour relève une première différence de termes entre la formation de Technicien Installateur Chauffage Climatisation Sanitaire Energies Renouvelables et celle de Technicien Maintenance Chauffage Climatisation.
Les pièces 7 et 8 produites par l'E.P.I.C. AFPA relatives au parcours diplômant qu'elle dispense confirme qu'il existe deux métiers différents identifiés dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois par deux codes Rome distincts. Le code Rome afférent au métier de Technicien Installateur Chauffage Climatisation Sanitaire Energies Renouvelables est F 1603, ceux pour le métier Technicien Maintenance Chauffage Climatisation sont I 1306 et I 1308. Les titres professionnels sont également différents. Le Technicien Installateur Chauffage Climatisation Sanitaire Energies Renouvelables recouvre l'appellation d'emploi monteur en installation thermique et sanitaire, plombier chauffagiste. Le Technicien Maintenance Chauffage Climatisation a pour titre professionnel technicien de maintenance CVC.
Pour autant, ces deux métiers requièrent, pour partie, des compétences identiques. A cet égard, un installateur ne peut pas ignorer les règles de maintenance. C'est la raison pour laquelle le parcours diplômant pour obtenir le poste de technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaires énergies renouvelables prévoit que le technicien doit « savoir dépanner les divers éléments défectueux sur les circuits hydrauliques', savoir mettre en pression son installation' ».
Il ressort des fiches horaires produites concernant la formation TICCSER que M. [O] est intervenu pour une partie très limitée, en binôme le jeudi, et seul le vendredi matin. La partie du programme « maintenance » dans la formation installation nécessitait l'intervention d'un formateur maintenance, domaine de compétence de M. [O] et de Mme [C].
Il est établi par la pièce 4 de l'employeur que M. [X] a été arrêté suite à un accident du travail et que M. [Y] a été arrêté pour maladie. Il ne ressort cependant pas des pièces produites que ceux-ci ont été remplacés par M. [O].
Ainsi les attestations produites ne suffisent pas à établir que M. [O] aurait remplacé M. [Y] et M. [X] pour dispenser une formation dans un domaine autre que celui pour lequel il a été engagé afin de remplacer une salariée absente. L'employeur justifie ainsi que M. [G] [O], s'il est intervenu au cours de la formation TICCSER, l'a fait au même titre que Mme [C], la salariée qu'il remplaçait.
Ainsi, il est établi par les pièces produites aux débats que le salarié engagé selon une succession de contrats à durée déterminée pour remplacer une salariée absente qui occupait le poste de « formatrice pour un métier de technicien maintenance chauffage climatisation TMCC » n'a pas occupé un poste de formateur différent en remplacement de deux salariés absents.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, M. [G] [O] est débouté de sa demande tendant à voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes au titre de la rupture subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui en appel et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Condamne M. [G] [O] à payer à l'E.P.I.C. AFPA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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