Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/03901 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEDO
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
c/
[X] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX ( RG : 17/01469) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2019
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [A]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu par maître [E] [M], notaire associé à [Localité 10], le 22 mars 2017, à la suite d'une offre de prêt immobilier acceptée le 11 décembre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a consenti à [X] [A] un prêt « Tout Habitat Facilimmo », d'un montant de 141 565 euros, dont l'objet était ainsi défini :
« Destination des fonds : rachat de soulte + travaux rachat de soulte
investissements divers
« Lieu d'investissement : 8 [Localité 8]
[Localité 7] ».
Ce prêt, consenti au taux, hors assurance, de 1,96 % l'an, était stipulé remboursable en 299 échéances de 597,28 euros et une échéance de 595,89 euros.
Pour sûreté et garantie du remboursement de ce prêt, l'emprunteur consentait à la banque une hypothèque de premier rang sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], [Localité 8], sur une maison à usage d'habitation, cadastrée section [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
L'article Origine de propriété précisait que lesdits biens devaient appartenir à [X] [A], savoir :
' partie pour devoir l'avoir recueillie dans la succession de son père, [I] [A], décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, [S] [L], et leurs trois enfants, [X], [Z] et [P] [A], étant indiqué que [S] [A], veuve de [I] [A], avait opté pour l'usufruit sur la totalité des biens de la succession ;
' partie pour lui être attribuée aux termes d'un acte à recevoir par maître [M] le 22 mars 2017 contenant partage entre [S] [L] veuve [A], [P], [Z] et [X] [A], lequel partage a lieu moyennant une soulte à la charge de l'emprunteur, payée comptant et quittancée à l'acte, au moyen du présent prêt.
Ainsi, par acte authentique en date du 22 mars 2017, maître [M] recevait l'acte de liquidation et partage, d'une part de la communauté ayant existé entre feu [I] [A] et [S] [L] veuve [A], d'autre part de la succession de [I] [A], les co-partageants étant ainsi désignés :
' maître [V] [R], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [S] [L] veuve [A] ;
' [P] [A] épouse [N] ;
' [X] [A] ;
' [Z] [A].
Aux termes de cet acte de liquidation-partage, [X] [A], pour se fournir le montant de ses droits fixés à hauteur d'un tiers indivis en nue-propriété des biens dépendants de la succession, soit 1 950 euros, se voyait attribuer la pleine propriété de la maison d'habitation dépendant de l'actif de communauté, sise à [Localité 7], d'une valeur de 120 000 euros, à charge pour elle de régler la totalité du passif (109 000 euros) et une soulte devant être versée à ses co-partageants (9 050 euros).
Il était encore indiqué que le passif de communauté comprenait le montant des créances inscrites et la provision sur frais de règlement de la succession, en ce compris l'acte de liquidation-partage, d'un montant de 109 000 euros, avec cette précision que la créance revenant à la liquidation judiciaire de [S] [A] s'élevait, sauf à parfaire ou diminuer, à la somme de 96 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2017, le Crédit agricole, invoquant une attestation de maître [M], notaire, datée du 22 octobre 2016, mettait en demeure [X] [A] de justifier que les fonds prêtés avaient été affectés conformément à l'attestation notariée.
L'avocat d'[X] [A] répondait au Crédit agricole le 28 avril 2017 que ni l'acte authentique de prêt, ni l'offre de prêt, ne faisaient état d'une quelconque répartition des fonds, l'utilisation qui en avait été faite étant parfaitement conforme à l'objet du prêt. Il demandait le déblocage des fonds nécessaires au payement des travaux.
Par lettre datée du 23 mai 2017, [X] [A] adressait deux factures émanant respectivement des entreprises Kev Rénov et Exatis, qu'elle indiquait avoir acquittées à titre d'avance et demandait à la banque de débloquer les fonds correspondants.
Après de nouveaux échanges de courriers qui ne permettaient pas un règlement amiable du différend, le Crédit agricole notifiait à [X] [A] la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2017.
Par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2017, le Crédit agricole a assigné [X] [A] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir sa condamnation au payement des sommes suivantes :
' 147 909,94 euros augmentée des intérêts au taux de 1,96 % à compter du 25 juillet 2017 et jusqu'au parfait payement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
' 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut, à compter de l'assignation, ainsi que l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2019, le tribunal a :
' Dit que la déchéance du terme du prêt immobilier no 10000575408, notifiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à [X] [A] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2017, est non fondée;
' Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de toutes ses demandes ;
' Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à [X] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' Débouté [X] [A] du surplus de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à [X] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens de l'instance ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2021, la société civile coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
' Déclarer l'appel recevable et fondé ;
' Réformer le jugement sur les points critiqués par l'appelante ;
' Juger fondé le prononcé de la déchéance du terme ou à défaut déclarer le contrat résilié aux torts d'[X] [A], en raison notamment de ses fausses déclarations et de la production de faux documents, ainsi que de l'absence d'utilisation des fonds prêtés conformément aux dispositions contractuelles ;
' Condamner [X] [A] au payement de :
- la somme de 147 909,94 euros augmentée des intérêts au taux 1,96 % à compter du 25 juillet 2017 et jusqu'au parfait payement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et aussi aux entiers dépens de l'instance ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2020, [X] [A] demande à la cour de :
' Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 18 juin 2019 en qu'il a débouté le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 18 juin 2019 en qu'il a condamné le Crédit agricole au payement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice d'[X] [A] ;
' Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 18 juin 2019 en qu'il a condamné le Crédit agricole au payement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'[X] [A] ainsi qu'aux entiers dépens ;
' Condamner le Crédit agricole au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'audience fixée au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de la clause Déchéance du terme des conditions générales du prêt, la déchéance du terme peut être prononcée :
« ' si les fonds ne sont pas employés conformément à l'objet du présent financement, [...]
« ' en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement par l'emprunteur ».
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine entend justifier la déchéance du terme prononcée le 25 juillet 2017 par :
' l'absence de respect de la destination des fonds ;
' la production de fausses factures.
Sur l'emploi des fonds :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine expose que le prêt par elle consenti était destiné à financer l'acquisition de la nue-propriété de la maison d'[Localité 7] moyennant le versement d'une soulte de 60 000 euros, la réalisation des travaux de rénovation estimés à 75 755 euros, et le payement des frais d'acte et de garantie. En vue de la signature de l'acte authentique, elle a débloqué une première somme de 118 050 euros au mois de mars 2017. Selon elle, cette somme correspondait au montant de la soulte (60 000 euros), au montant des travaux devant être réglés à l'entrepreneur à la signature du prêt (55 000 euros), outre le montant des frais d'établissement de l'acte.
Or, il est établi par un courriel de maître [M] du 27 mars 2017 (pièce no 2 de l'appelante) que le notaire a réparti comme suit la somme de 118 050 euros versée entre ses mains :
« ' 96 000 € dû à la liquidation de M. et Mme (transmis à Me [R])
« ' Frais d'acte
« ' Reste 13 400 € restitués à la cliente ».
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine fait grief à [X] [A] d'avoir méconnu l'objet du financement en employant ces fonds à l'acquisition de la pleine propriété de la maison. Elle estime que la somme de 118 050 euros a ainsi été employée en violation de la convention des parties, au vu de :
' l'acte de prêt, qui ne prévoyait selon elle que deux destinations possibles pour les fonds:
- le payement d'une soulte,
- le payement de travaux ;
' une simulation établie le 23 novembre 2016 (pièce no 17 de l'appelante), dont le contenu est corroboré par les autres documents versés aux débats par l'appelante et émanant d'[X] [A] :
' les devis que l'emprunteuse a fait établir (pièces nos 15 et 16 de l'appelante : devis Kev Rénov du 15 octobre 2016, devis Ikéa du 22 novembre 2016) ;
' une attestation du notaire du 22 octobre 2016 (pièce no 22 de l'appelante), certifiant qu'[X] [A] avait l'intention d'acquérir à titre de licitation la maison d'habitation d'[Localité 7], estimée 120 000 euros, et que :
« La licitation au profit de madame [X] [A] aura lieu, si elle se réalise, sur la totalité en nue-propriété des biens ci-dessus désignés, l'usufruit restant appartenir à madame [S] veuve [A], moyennant le versement d'une soulte d'un montant de 60 000 euros » ;
' l'attestation sur l'honneur rédigée le 21 février 2017 (pièce no 18 de l'appelante), par laquelle [X] [A] prenait l'engagement que « la somme de 55 000 euros sera versée à monsieur [J] [société Kev Rénov] après signature chez le notaire le 2 mars 2017 ».
Le tribunal a refusé à bon droit de reconnaître la valeur contractuelle de la simulation du 23 novembre 2016 qui n'est pas signée des parties, et qui mentionne aussi bien : « Ce document est un devis et/ ou une simulation réalisé(e) à l'initiative du consommateur. Il n'est en aucun cas une offre de crédit et ne saurait avoir une valeur contractuelle. »
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la destination des fonds stipulée dans le contrat de prêt est la suivante : « rachat de soulte + travaux rachat de soulte ; investissements divers ». Rédigée sans plus de précision, notamment sur les montants ainsi affectés, cette clause ne reprend pas le détail des échanges des parties antérieurs à la passation de l'acte de prêt. Par ailleurs, le lieu d'investissement stipulé est l'adresse de la maison d'[Localité 7]. L'acte de prêt ne précise nulle part qu'il ne s'agit que d'un investissement en nue-propriété.
S'agissant de l'emploi fait par [X] [A] de la somme de 118 050 euros libérée par le prêteur, la cour relève, à la suite du tribunal, qu'aux termes de l'acte de liquidation-partage du 22 mars 2017, auquel renvoie l'acte authentique de prêt, la somme de 9 050 euros formant le montant de la soulte a été payée à l'instant même, le débiteur de la soulte déclarant que cette somme lui provient de fonds empruntés à cet effet suivant acte de prêt du même jour.
Par ailleurs, la somme de 96 000 euros mentionnée par le notaire dans son courriel précité du 27 mars 2017, si elle représente la créance de la liquidation judiciaire de [S] [L] veuve [A], était pour [X] [A] une partie du passif de communauté qu'elle s'engageait à régler pour se voir attribuer la maison de [Localité 8], de sorte qu'il s'agit bien pour elle d'un investissement dans ce bien.
Aussi le premier juge a-t-il pu considérer par de justes motifs que l'emploi de la somme de 118 050 euros, tel qu'il ressort des pièces du dossier, répondait à l'objet du financement, si bien que n'était pas encourue la déchéance du terme telle que prévue par la clause Déchéance du terme précitée. Il est indifférent pour l'application de cette clause qu'[X] [A] ait pu manquer à l'engagement unilatéral pris par acte distinct du 21 février 2017, auquel ne renvoie pas le contrat de prêt.
Sur les pièces fournies :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine fait grief à [X] [A] de lui avoir transmis, le 23 mai 2017 puis le 8 juin 2017, de fausses factures pour obtenir le déblocage du solde du prêt.
a) Le 23 mai 2017, [X] [A] a transmis à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une facture de Kev Rénov de 1 921 euros et une facture d'Exatis de 780 euros, en indiquant qu'elle avait procédé à leur règlement et qu'il convenait de débloquer la somme correspondante (pièces nos 6 et 7 de l'appelante).
Interrogé par l'établissement de crédit sur la facture no F00013 du 24 mars 2017 de 1 921,20 euros transmise par [X] [A], [U] [J], de la société Kev Rénov, a répondu le 15 juin 2017 (pièce no 19 de l'appelante), en contestant avoir reçu la somme de 1 921 euros et en attestant que le document remis à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine était un faux (pièce no 8 de l'appelante). La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a fait vaine sommation le 11 février 2020 à [X] [A] de communiquer les originaux des factures transmises au Crédit agricole le 23 mai 2017 et de justifier de leur payement effectif.
L'intimée répond que :
' le document produit par la société Kev Rénov daté du 13 février 2017 n'est pas une facture mais un devis (pièce no 8 de l'appelante) ;
' la facture communiquée initialement par [X] [A], prétendument falsifiée, ne comporte aucune numérotation lisible ;
' la société Kev Rénov ne numérote pas régulièrement ses factures puisque sont versées aux débats deux de ses factures d'un montant différent, l'une du 8 avril 2017 (pièce no 8 de l'appelante), l'autre du 3 mars 2017 (pièce no 5 de l'intimée), toutes deux numérotées F00013.
L'intimée n'a pas versé aux débats l'original de la facture arguée de faux. Encore qu'[X] [A] soit en procès avec la société Kev Rénov sur la réalisation des travaux confiés à cette dernière, il ressort néanmoins de l'attestation de [U] [J] que la facture transmise à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à savoir une facture no F00013 du 24 mars 2017 de 1 921,20 euros, est un faux. [U] [J] joint en effet à sa réponse un devis no D00024 du 13 février 2017 de 1 921,20 euros ainsi qu'une facture no F00013 du 8 avril 2017 de 27 637,80 euros (pièce no 8 de l'appelante), dont il explique qu'il s'agit d'une facture de relance. En outre, l'intimée ne justifie pas devant la cour de la réalité du payement allégué dans sa demande de libération de fonds du 23 mai 2017.
b) Le 8 juin 2017, [X] [A] a transmis à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, pour déblocage des fonds, une facture de l'entreprise R. Lisi Rénovation du 22 mai 2017 (pièce no 20 de l'appelante).
Or, il n'existe rien de commun entre le document que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine s'est procuré auprès de l'entreprise (pièce no 21 de l'appelante) et le document envoyé par [X] [A] pour tenter de se faire remettre des fonds. L'intimée ne répond pas sur ce point.
Sont ainsi établies les man'uvres frauduleuses ou dolosives visées par la clause Déchéance du terme précitée qui ne se borne pas à la fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du financement par l'emprunteur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il dit non fondée la déchéance du terme du prêt immobilier no 10000575408, notifiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à [X] [A] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2017.
Sur la demande en payement :
Par suite de la déchéance du terme, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande la condamnation de l'intimée à payer les sommes dues au titre du prêt immobilier no 10000575408.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, et de la mise en demeure du 25 juillet 2017, qu'à cette date [X] [A] était redevable envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine des sommes suivantes :
' capital : 138 189,90 €
' intérêts contractuels au taux de 1,96 % : 43,69 €
' indemnité de recouvrement (7,00 % des sommes dues) : 9 676,35 €.
Compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur du fait de la carence de l'emprunteuse, l'indemnité de résiliation, qui est manifestement excessive, sera réduite à la somme de 800 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
[X] [A] sera en conséquence condamnée au payement de la somme de 138 233,59 euros, qui portera intérêt sur le capital au taux du contrat à compter du 25 juillet 2017, et de la somme de 800 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en indemnisation :
[X] [A] recherche la responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit pour ne pas avoir exécuté le contrat en prononçant une déchéance du terme infondée.
La cour jugeant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine fondée à prononcer la déchéance du terme du crédit, la faute alléguée contre le prêteur n'est pas constituée. [X] [A] sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La cour juge qu'il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge fondé le prononcé de la déchéance du terme ;
Condamne [X] [A] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 138 233,59 euros, qui portera intérêt sur la somme de 138 189,90 euros au taux de 1,96 % l'an à compter du 25 juillet 2017, et la somme de 800 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la même date ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [A] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,