Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 AOUT 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 21/00098
APPELANTS :
Monsieur [W] [F]
né le 13 Mars 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [X]
née le 22 Mai 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, non comparant
INTIME :
Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [G] [E] [U] [X], demeurant en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me AQUILA de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rappport, et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [F] et Mme [G] [X] ont divorcé en 2007. Ils sont propriétaires indivis à parts égales d'une maison d'habitation ainsi que de parcelles de terre.
Par jugement en date du 03 février 2010, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de Mme [X] et désignait Maître [Z] en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 13 janvier 2021, Me [Z], préalablement autorisé par ordonnance du juge commissaire, saisissait le juge aux affaires familiales de Béziers d'une demande de licitation partage.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Béziers'notamment :
ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision
ordonnait, préalablement aux opérations de partage, la vente par adjudication avec une mise à prix de l'immeuble fixée à la somme de 200 000€, avec possibilité de baisse d'un quart, puis à nouveau d'un quart, en cas de carence d'offre
désignait l'AARPI ELEOM pour dresser le cahier des charges de la vente judiciaire
désignait Maître [O], notaire à [Localité 7], pour procéder à toutes les opérations permettant la liquidation et le partage des dits biens immobiliers
désignait Maître [S], huissier de justice, pour assurer la visite des biens saisis et dresser descriptif des immeubles au besoin avec l'assistance de la force publique,
déclarait les dépens frais privilégiés de partage et en ordonnait distraction au profit de l'AARPI ELEOM.
*****
M. [F] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 février 2022 aux fins de réformation de la totalité des chefs du jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Les dernières écritures des appelants ont été déposées le 19 avril 2022 et celles de l'intimé le 19 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
Postérieurement, le 21 juin 2022, les appelants ont conclu au désistement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [F] et Mme [G] [X], dans le dispositif de leurs écritures en date du 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :
* à titre principal
constater que la créance n'est pas précisément établie par le juge du fond
dire qu'il n'y a pas lieu à licitation partage
constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible non prescrite de M. [I] sur la société PHV au jour de sa déclaration de créance
* à titre subsidiaire : prononcer le sursis de deux années de la licitation partage de l'indivision.
Me [M] [Z], es qualité de mandataire liquidateur, dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
statuer sur la recevabilité de l'appel
rejeter toutes conclusions contraires et demandes infondées
condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500€ sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner les appelants aux entiers dépens.
*****
SUR QUOI LA COUR
Dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant est tenu de s'acquitter du droit de 225 euros prévue par l'article 1635 bis P, alinéa 1er, du code général des impôts.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du code de procédure civile, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce, les appelants, bien que destinataires d'un rappel adressé par la présidente de chambre, ne se sont pas acquittés du dit timbre.
En conséquence de quoi, l'appel doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande de condamner les appelants à payer à Me [Z], es qualité de liquidateur, 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne Mme [G] [X] et M. [W] [F] à payer à Me [M] [Z], es qualité de liquidateur, 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [X] et M. [W] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK
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